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05/01/2009 | FRANCE | N°00005

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0058, 05 janvier 2009, 00005


DOSSIER N° 08 / 00845 ARRÊT DU 05 JANVIER 2009 YR-N° 2009 / 00005

Pourvoi en cassation formé le 08 / 01 / 2009 par déclaration au greffe de la M. A. de Blois, par M. Y... Jimmy (enregistrée au greffe de la CA le 08 / 01 / 2009)
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 05 JANVIER 2009, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 29 JUILLET 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Jimmy-Sassy né le 29 Juillet 1977 à BLOIS, LOIR ET CHER (041) Fils de Y... Mohamed

et de Z... Evelyne Intérimaire Célibataire demeurant ... 41000 BLOIS

De national...

DOSSIER N° 08 / 00845 ARRÊT DU 05 JANVIER 2009 YR-N° 2009 / 00005

Pourvoi en cassation formé le 08 / 01 / 2009 par déclaration au greffe de la M. A. de Blois, par M. Y... Jimmy (enregistrée au greffe de la CA le 08 / 01 / 2009)
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 05 JANVIER 2009, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 29 JUILLET 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Jimmy-Sassy né le 29 Juillet 1977 à BLOIS, LOIR ET CHER (041) Fils de Y... Mohamed et de Z... Evelyne Intérimaire Célibataire demeurant ... 41000 BLOIS

De nationalité française Déjà condamné

Détenu à la maison d'arrêt de Blois, Mandat de dépôt du 09 / 02 / 2008- JLD
Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître SIEKLUCKI Jean-Michel, avocat au barreau de TOURS

LE MINISTERE PUBLIC Appelant,

B... Dominique épouse C..., demeurant ... 41700 COUR CHEVERNY
Partie civile, appelante Comparante Assistée de Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS

C... Michel, demeurant ... 41700 COUR CHEVERNY
Partie civile, appelant Comparant Assisté de Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS

C... Claire, demeurant ... 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
Partie civile, appelante Non comparante Représentée par Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS

COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame MAGDELEINE,

GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur KER, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

- a déclaré Y... Jimmy-Sassy

coupable d'AGRESSION SEXUELLE PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, le 2 janvier 2008, à COUR-CHEVERNY (41), NATINF 025835, infraction prévue par les articles 222-28 7, 222-27, 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-28 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48-1 du Code pénal

coupable de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, le 2 janvier 2008, à COUR-CHEVERNY (41), NATINF 010872, infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 6, 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal

coupable de MENACE DE MORT FAITE SOUS CONDITION, de courant 2007 au 8 / 2 / 2008, à COUR-CHEVERNY (41) et dans le LOIR ET CHER, NATINF 010189, infraction prévue par l'article 222-18 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-18 AL. 2, 222-44, 222-45 du Code pénal

coupable d'APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, de courant 2007 au 8 / 2 / 2008, à COUR-CHEVERNY (41) et le LOIR ET CHER, NATINF 012030, infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal

coupable de RECIDIVE D'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 3 janvier 2008, à COUR-CHEVERNY (41) et dans le LOIR ET CHER, NATINF 007886, infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2, 433-22 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

coupable de PORT PROHIBE D'ARME DE CATEGORIE 6, le 8 février 2008, à COUR-CHEVERNY (41) et dans le LOIR ET CHER, NATINF 000090, infraction prévue par les articles L. 2339-9 § I 2, L. 2338-1, L. 2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2, 58 du Décret 95-589 DU 06 / 05 / 1995 et réprimée par l'article L. 2339-9 § I 2, § III, § IV du Code de la défense

coupable d'USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, courant 2007, dans le LOIR ET CHER (41), NATINF 000180, infraction prévue par les articles L. 3421-1, L. 5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles L. 3421-1, L. 3424-2 AL. 1, L. 3421-2, L. 3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL. 1 du Code pénal coupable de MENACE REITEREE DE VIOLENCES, de courant 2007 au 08 / 02 / 2008, à COUR-CHEVERNY et le LOIR ET CHER, NATINF 012001, infraction prévue et réprimée par l'article R. 623-1 du Code pénal

coupable de MENACE REITEREE DE VIOLENCES, de courant 2007 au 08 / 02 / 2008, à COUR-CHEVERNY et dans le LOIR ET CHER, NATINF 012001, infraction prévue et réprimée par l'article R. 623-1 du Code pénal

coupable de MENACE REITEREE DE VIOLENCES, de courant 2007 au 8 / 02 / 2008, à COUR-CHEVERNY et dans le LOIR ET CHER, NATINF 012001, infraction prévue et réprimée par l'article R. 623-1 du Code pénal

et, en application de ces articles, a condamné
Y... Jimmy-Sassy à une peine de 30 mois d'emprisonnement ;
- Vu l'article 464-1 du code de procédure pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, a ordonné son maintien en détention ;
- Vu l'article 131-36-5 du code pénal, a prononcé, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de Monsieur Y... Jimmy-Sassy un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans assorti des obligations suivantes :
* de se soumettre à des mesures de soins médicaux notamment psychiatriques
* de s'abstenir de comparaître dans les communes de Cour Cherverny et de Cellettes
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du suivi socio-judiciaire, a donné avertissement, prévu à l'article 131-36-1 du code pénal, au condamné que, s'il ne se soumet pas à ce suivi, il exécutera une peine d'emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à 2 ans ;
a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des scelles n° 08 / 126-1-2-3
a ordonné la révocation de la totalité du sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de 6 mois accordé le 12 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Blois par décision définitive en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal et 744-3 du code de procédure pénal ;
- l'a condamné à 150 euros d'amende pour chacune des deux contravantions connexes

SUR L'ACTION CIVILE :

a reçu Mme B... épsouse C... Dominique en sa constitution de partie civile
a déclaré M. Jimmy Y... responsable du préjudice subi par Madame B... épouse C... Dominique ;
a condamné Monsieur Jimmy Y... à payer à Mme B... épsouse C... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 9 octobre 2008 à 10 heures 30 pour la liquidation des autres chefs de préjudice de madame Dominique C... ;
a reçu Mme C... Claire en sa constitution de partie civile,
a déclaré M. Jimmy Y... responsable du préjudice subi par Madame C... Claire ;
a condamné Monsieur Jimmy Y... à payer à Mme C... Claire la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; a reçu Monsieur C... Michel en sa constitution de partie civile,

a déclaré M. Jimmy Y... responsable du préjudice subi par Monsieur C... Michel ;
a condamné Monsieur Jimmy Y... à payer à Monsieur C... Michel la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
a condamné Monsieur Jimmy Y... à verser aux parties civiles, au titre de l'aticle 475-1 du code de procédure pénale, la somme globale de 500 euros ;
LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Y... Jimmy-Sassy, le 06 Août 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales

M. le Procureur de la République, le 06 Août 2008 contre Monsieur Y... Jimmy-Sassy

Madame B... Dominique, le 11 Août 2008 contre Monsieur Y... Jimmy-Sassy, son appel étant limité aux dispositions civiles

Monsieur C... Michel, le 11 Août 2008 contre Monsieur Y... Jimmy-Sassy, son appel étant limité aux dispositions civiles

Madame C... Claire, le 11 Août 2008 contre Monsieur Y... Jimmy-Sassy, son appel étant limité aux dispositions civiles

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 05 JANVIER 2009
Ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL en son rapport.
Y... Jimmy-Sassy en ses explications.
B... Dominique épouse C..., et C... Michel en en leurs observations.
Maître VINET Damien, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour,.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître SIEKLUCKI Jean-Michel, Avocat du prévenu en sa plaidoirie.
Y... Jimmy-Sassy à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 JANVIER 2009.
DÉCISION :
Le 28 décembre 2007, Claire C... se présentait à la brigade de gendarmerie de Cour-Cheverny pour déposer plainte contre son ancien concubin, Jimmy Y... .
Elle déclarait qu'ils avaient eu deux enfants, l'un âgé de deux ans et l'autre de 10 mois ; qu'ils s'étaient séparés en juin 2007 à la suite de violences pour lesquelles Jimmy Y... avait été condamné et qu'il n'avait pas supporté la séparation, la harcelant par téléphone l'injuriant et la menaçant constamment.
Tandis qu'elle déposait plainte, elle recevait plusieurs appels injurieux et menaçants ainsi que des messages de même nature. D'autres messages étaient recueillis sur la messagerie de son téléphone portable ayant été enregistrés entre le 28 décembre 2007 et le 2 janvier 2008.
Le 3 janvier 2008 la plaignante révélait de nouveaux faits dont elle disait avoir été victime la veille en soirée.
Elle déclarait que Jimmy s'était introduit de force au domicile de ses parents qui l'hébergeaient, profitant de leur départ ; qu'elle avait réussi à se réfugier dans la salle de bains ; qu'il avait réussi à en ouvrir la porte ; qu'il l'avait frappée au visage en lui disant : « on commence par ça » ; qu'elle portait alors son enfant dans les bras ; qu'en dépit de cela il avait continué à la frapper et à l'injurier ; qu'il l'avait ensuite traînée par les cheveux jusqu'à son lit où il lui avait arraché son jean et son string en lui disant son intention de la violer ; qu'il lui avait même touché le sexe ; qu'il avait cependant renoncé à poursuivre lorsqu'elle lui avait fait remarquer la présence des enfants.
Elle produisait un certificat médical faisant état d'un érythème de la région fessière gauche et d'une tuméfaction temporale droite justifiant deux jours d'incapacité de travail.
Elle remettait son string et son jean déchirés.
Dominique B... épouse C... confirmait que sa fille avait été victime de harcèlement et qu'elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques durant la soirée du 2 janvier ayant pour contenu des insultes et des menaces.
Convoqué à la gendarmerie, Jimmy Y... ne s'y présentait pas et répondait au gendarme féminin par téléphone : « avec tout le respect que je vous dois Madame, je vous emmerde ».
Il était interpellé et placé en garde à vue le 7 janvier 2008.
Il adoptait une attitude désinvolte avec le gendarme féminin lui demandant par exemple quand il pouvait la rencontrer en dehors du service.
Il contestait les faits d'agression du 2 janvier, affirmant qu'il se trouvait chez sa concubine Louisa H..., ce que confirmait cette dernière.
L'enquête permettait d'établir qu'il avait appelé Claire C... sur son téléphone à 42 reprises durant la journée du 26 décembre 2007, à 27 reprises le lendemain et à 87 reprises le 2 janvier 2008.
Il était observé que ces appels avaient cessé au moment des faits, soit le 2 janvier 2008 entre 18 h 21 et 19 heures 26 et que, tandis qu'il prétendait se trouver chez sa concubine Louisa H..., il avait appelé cette dernière à six reprises entre 19 h 30 et 19 heures 45.
Le 8 février 2008 les gendarmes intervenaient à nouveau au domicile des époux C... pour entendre Jimmy Y... dire à ces derniers : « c'est pas un balai que je vais vous mettre dans le cul, c'est un bâton de dynamite ».
Interpellé, il était trouvé porteur d'un couteau d'une longueur totale de 18 cm et présentant une lame repliable de 8 cm.
Michel et Dominique C... déclaraient que Jimmy Y... n'avait pas longtemps respecté l'injonction qui lui avait été faite de ne plus entrer en contact avec eux, affirmant qu'ils avaient été menacés de diverses violences dans la soirée du 29 janvier.
Claire C... affirmait que dès le 12 janvier les appels injurieux et menaçants avaient recommencé et que Jimmy Y... avait menacé de l'égorger.
Entendu sous le régime de la garde à vue Jimmy Y... finissait par reconnaître partiellement les faits.
Devant le juge d'instruction il reconnaissait les appels téléphoniques malveillants et les menaces de mort et de violence, les outrages et le port du couteau.
Accusé par la plaignante, puis mis en examen du chef d'usage de cocaïne, Jimmy Y... a reconnu en avoir consommé et a renouvelé cet aveu au cours d'une confrontation.
S'agissant de ses dénégations concernant les violences commises au domicile des parents de Claire C... le 2 janvier 2008, les enquêteurs ont recueilli les témoignages de plusieurs personnes qui ont déclaré avoir vu le véhicule de l'intéressé à proximité du domicile des époux C..., alors qu'il s'agissait d'un corps de ferme isolée.
Par ailleurs plus de 80 appels émis depuis le téléphone portable de Jimmy Y... vers la ligne fixe des époux C... ont été recensés par les enquêteurs, pour la période du 27 décembre 2007 au 7 février 2008.
Pareillement, 78 appels ont été recensés en direction du téléphone portable de Claire C... entre le 15 décembre 2007 et le 29 janvier 2008.
Devant la cour le prévenu déclare que la peine prononcée contre lui est trop sévère et qu'il conteste avoir commis l'agression du 2 janvier 2008.
Les parties civiles maintiennent que cette agression a bien été commise par Jimmy Y... et maintiennent leurs autres accusations.
Leur avocat sollicite une indemnité de 2500 € pour le préjudice moral subi par Dominique C..., 14 957, 29 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice professionnel, 1000 € pour le préjudice moral de Monsieur C..., 2000 € pour le préjudice moral de Claire C... et 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Pour le prévenu son avocat fait valoir qu'il s'est agi au départ d'un dépit amoureux ; que Jimmy Y... n'a jamais dissimulé ses mauvaises actions ; que son alibi est confirmé par le fait qu'il a fait des courses avec sa concubine à la Chaussée Saint-Victor le 2 janvier 2008 et que la dimension pathologique des faits doit être prise en compte pour la fixation de la peine.
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
À l'exception de l'agression du 2 janvier 2008, les faits ne sont pas contestés et sont d'ailleurs amplement prouvés par les constatations des enquêteurs telles qu'elles viennent d'être rappelées et analysées.
S'agissant de l'agression du 2 janvier 2008, l'affirmation selon laquelle le prévenu se trouvait dans un centre commercial avec sa concubine n'est guère opérante en raison de ce que 15 minutes de trajet séparent ce centre commercial situé dans la périphérie de Blois de la maison où a été agressée Claire C..., ce qui laissait au prévenu toute latitude pour aller et venir.
D'autre part, les appels téléphoniques en direction du téléphone de cette concubine au moment des faits ôtent tout crédit à l'alibi.
Si le prévenu conteste cette agression, elle a bien été commise, comme l'ont constaté les époux C... qui ont retrouvé leur fille hébétée et dévêtue alors qu'il existe également un certificat médical.
D'autre part, force est de constater que le comportement de Jimmy Y... donne corps aux accusations portées contre lui, puisqu'il avait proféré auparavant des menaces explicites et répétées contre la victime.
Enfin, plusieurs témoins ont vu sa voiture à proximité de la maison de la famille C... pourtant située dans un lieu isolé.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait.
Il s'est agi de faits d'une extrême violence commis par une personne condamnée à de nombreuses reprises.
Ceci justifie que l'emprisonnement soit porté à une durée de 36 mois.
Laissé en liberté, Jimmy Y... en profiterait pour exercer des représailles contre la victime ainsi qu'il en a fait la preuve auparavant.
Il sera maintenu en détention.
Quant aux dispositions civiles du jugement elles seront partiellement infirmées.
Le prévenu devra payer à Madame Dominique B... une indemnité de 2000 €, pour son préjudice moral et une indemnité provisionnelle de 2500 € pour les autres chefs de préjudices qui seront liquidés par le premier juge.
Il devra payer une indemnité de 1000 € pour le préjudice moral subi par Michel C... .
Il devra payer une indemnité de 2000 € pour le préjudice moral subi par Claire C... .
Les autres dispositions civiles du jugement seront confirmées.
La cour y ajoutera la condamnation du prévenu à payer aux trois parties civiles la somme totale de 1000 €, au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REÇOIT les appels,
CONFIRME les dispositions pénales du jugement entrepris, sauf à porter la durée de l'emprisonnement à 36 mois,
ORDONNE le maintien en détention de Jimmy Y...,
INFIRME partiellement les dispositions civiles du jugement,
CONDAMNE Jimmy Y... à payer à Dominique B... une indemnité de 2000 €, pour son préjudice moral et une indemnité provisionnelle de 2500 € pour les autres chefs de préjudices, à Michel C... une indemnité de 1000 € au titre du préjudice moral et à Claire C... une indemnité de 2000 € au titre du préjudice moral,
CONFIRME les autres dispositions civiles du jugement,
RENVOIE la cause et les parties devant le premier juge pour la liquidation des préjudices non encore liquidés,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Jimmy Y... à payer aux trois parties civiles la somme totale de 1000 €, au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGTS EUROS (120 €) dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0058
Numéro d'arrêt : 00005
Date de la décision : 05/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Blois, 29 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2009-01-05;00005 ?
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