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17/12/2008 | FRANCE | N°180

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 17 décembre 2008, 180


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à :

Aurèle X...

ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2008
N° R. G. : 07 / 03374
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 20 Novembre 2007
ENTRE
APPELANTE :
COMPAGNIE D'ASSURANCES MATMUT 66 Rue de Sotteville 76003 ROUEN CEDEX

Représentée par Me Sylvie CELERIER (avocat au barreau d'ORLEANS)
D'UNE PART, ET

INTIMÉS :

Représenté par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES (avocats au barreau d'ORLEANS)

Représentée par la SCP LE META

YER-CAILLAUD-CESAREO-BONHOMME (avocats au barreau d'ORLEANS)
CPAM DU LOIRET 9 Place du Général de Gaulle Service cont...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à :

Aurèle X...

ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2008
N° R. G. : 07 / 03374
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 20 Novembre 2007
ENTRE
APPELANTE :
COMPAGNIE D'ASSURANCES MATMUT 66 Rue de Sotteville 76003 ROUEN CEDEX

Représentée par Me Sylvie CELERIER (avocat au barreau d'ORLEANS)
D'UNE PART, ET

INTIMÉS :

Représenté par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES (avocats au barreau d'ORLEANS)

Représentée par la SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO-BONHOMME (avocats au barreau d'ORLEANS)
CPAM DU LOIRET 9 Place du Général de Gaulle Service contentieux 45021 0RLEANS CEDEX 1

Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d'un pouvoir général
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 OCTOBRE 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.
La MATMUT a relevé appel.
La société GARAGE Y... s'en rapporte à justice.
La CPAM du Loiret rappelle que le caractère professionnel de l'accident a été admis d'emblée dès lors que la déclaration d'accident ne comportait pas de réserve. Elle prie la Cour de confirmer le jugement et de dire que la MATMUT sera tenue de garantir son assurée la société GARAGE Y... des conséquences dommageables de l'accident.
SUR CE
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident
Attendu que la CPAM a pris sa décision, sans procéder à une mesure d'instruction, au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, et en fonction des seuls renseignements initialement fournis dont celui-ci avait parfaitement connaissance ; que la notion de réserve doit s'entendre de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur en fonction des circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident effectuée le jour même par la société GARAGE Y... indique que l'accident a eu lieu le 1er août 2003 à 11 heures 30 dans l'atelier motos et qu'à la suite d'un incendie, la victime à subi des brûlures à la tête, aux membres supérieurs, aux mains et au tronc, tandis qu'elle a été transportée à l'hôpital de TOURS et qu'un rapport de police a été établi par la gendarmerie de CHECY ; que, dans ces conditions, le tribunal a décidé à bon droit que l'organisme social n'était pas tenu à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ;
Attendu, au surplus, que l'enquête prévue par les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, désormais abrogé, n'était obligatoire qu'en cas de blessures paraissant entraîner la mort ou une incapacité totale de travail ou lorsque la victime est décédée ; que telle n'étant pas la situation dans la présente instance, la Caisse n'avait pas à faire procéder à l'enquête contradictoire exigée par la loi, de sorte que sa décision est opposable à l'employeur ;
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Attendu qu'en raison du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant une procédure orale, les moyens retenus par le tribunal, notamment que Monsieur X... a demandé la majoration de sa rente à son maximum, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ; Que, dès lors qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, c'est donc à bon droit que le tribunal, sans statuer ultra petita comme le soutient la MATMUT, a fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur X..., la mention selon laquelle cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime résultant simplement du fait qu'elle est calculée, d'après la pratique actuelle des caisses, en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte ;

Attendu que dans les missions imparties à l'expert désigné, le Docteur A..., outre l'évaluation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices esthétique et d'agrément, le tribunal a souhaité obtenir toutes précisions utiles à la détermination du préjudice personnel de Monsieur X..., mais sans préciser s'il s'agissait de la perte de possibilités de promotion professionnelle qui constitue, néanmoins, un préjudice indemnisable au sens de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'il convient donc de compléter la mission impartie à l'expert dans les conditions qui seront indiquées au dispositif ;
Sur la garantie de l'assureur
Attendu que le tribunal a réservé l'examen de la garantie de l'assureur dans l'attente du rapport d'expertise ;
Que, devant la Cour, la CPAM du Loiret demande de dire que la MATMUT sera tenue de garantir les conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur ; que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, la Cour, investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, est tenue d'apporter à cette demande une solution au fond ; que, dès lors, et puisque la MATMUT ne conteste pas sa garantie, il y a lieu d'accueillir la demande de la CPAM, dans la limite du contrat d'assurance souscrit par la société GARAGE Y... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Dit que la mission de l'expert désigné, le Docteur A...,..., doit être complétée comme suit :
- Fournir au tribunal toute information utile relative à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle de Monsieur X... ;
Dit que la MATMUT sera tenue de garantir les conséquences dommageables de la faute inexcusable de la société GARAGE Y..., dans la limite du contrat d'assurance souscrit par cette société ;
Renvoie le dossier de la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'ORLEANS pour la fixation des préjudices personnels de Monsieur X... au vu du rapport d'expertise ;
Condamne la MATMUT au paiement d'un droit de 277 Euros par application de l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président, et par Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 180
Date de la décision : 17/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 20 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-12-17;180 ?
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