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08/12/2008 | FRANCE | N°05/01300

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 08 décembre 2008, 05/01300


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE CIVILE


GROSSES + EXPÉDITIONS


SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
Me Elisabeth BORDIER


08 / 12 / 2008
ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2008


No :


No RG : 05 / 01300


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Cour d'Appel de PARIS en date du 06 Avril 2005




PARTIES EN CAUSE


APPELANTE


La S. A. CLERAM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
18 / 20 rue Soleillet

75020 PARIS


représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour


assistée de Me Jean-François PATOU, avocat au barreau de CRETEIL


D'UNE PART
INTIMÉ :


Monsie...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
Me Elisabeth BORDIER

08 / 12 / 2008
ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2008

No :

No RG : 05 / 01300

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Cour d'Appel de PARIS en date du 06 Avril 2005

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

La S. A. CLERAM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
18 / 20 rue Soleillet
75020 PARIS

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-François PATOU, avocat au barreau de CRETEIL

D'UNE PART
INTIMÉ :

Monsieur Jeffrey Y...

...
...

75011 PARIS

COMPARANT,

représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

PARTIE INTERVENANTE :

La S. C. P. A. BRINON-MILLET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
29 Rue de Milly
91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE

représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Christophe LARRIEU du barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 03 Mai 2005

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 OCTOBRE 2008, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries et M. Y....

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 08 DECEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Statuant sur la demande de la société CLERAM en paiement d'un solde sur un marché de travaux de menuiserie et sur la demande reconventionnelle de Jeffrey Y..., maître d'ouvrage, en responsabilité et indemnisation pour des malfaçons, la Cour de ce siège, par arrêt du 23 janvier 2006, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties, a ordonné une expertise ;

Par un second arrêt du 02 avril 2007, la Cour a étendu les opérations d'expertise à la société BRINON-MILLET, société d'architectes chargée de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu les conclusions récapitulatives :
- du 12 septembre 2008, pour la société CLERAM, appelante ;
- du 03 septembre 2008, pour Jeffrey Y...;
- du 22 septembre 2008, pour la société BRINON-MILLET ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

La société CLERAM conclut au rejet de la demande d'annulation du rapport d'expertise présentée par Jeffrey Y...; elle estime cette demande, présentée par un adversaire qui lui doit un solde important de factures depuis le printemps 2002, dilatoire et sans fondement car si elle-même a eu copie des deux lettres envoyées par l'expert au conseiller chargé du contrôle de l'expertise, elle ne voit pas pourquoi Jeffrey Y...n'en aurait pas, lui aussi, été destinataire ; elle demande l'entérinement pur et simple du rapport de l'expert qui conclut que Jeffrey Y...reste lui devoir la somme de 19. 307, 43 € ; elle sollicite donc la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer cette somme outre 5. 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5. 000 € d'indemnité de procédure ;

Jeffrey Y...demande l'annulation du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire par l'expert qui ne lui a pas transmis la copie de deux lettres qu'il envoyait au magistrat chargé du contrôle des expertises pour se plaindre de son attitude pendant l'expertise ; il affirme que ces deux correspondances manifestent l'animosité de l'expert à son égard et remettent en cause l'impartialité du technicien tout en jetant un doute sur l'indépendance dont il a fait preuve dans l'exécution de sa mission ;
Sur le fond, Jeffrey Y...rappelle qu'il n'existe aucune commande écrite pour les travaux supplémentaires et que l'article 5 du marché n'a pas été respecté sur ce point ainsi que sur le visa qui devait être porté par la société BRINON-MILLET sur les factures qui lui étaient présentées ; il ajoute que les malfaçons relevées par l'expert obligent au changement de toutes les portes de placard et que, de ce fait, il était bien fondé à opposer l'exception d'inexécution aux demandes en paiement de la société CLERAM et de la société BRINON-MILLET qui n'ont pas rempli leur contrat ; que la société d'architectes était notamment chargée de contrôler les travaux, de vérifier les factures et de procéder à la réception et elle a failli sur l'ensemble de ces points ; à titre subsidiaire, Jeffrey Y...estime qu'il devrait être garanti par la société BRINON-MILLET si une condamnation devait être prononcée contre lui au profit de la société CLERAM ; il conclut enfin, à la condamnation solidaire de ses adversaires à lui verser 20. 000 € de dommages-intérêts toutes causes confondues et 10. 000 € d'indemnité de procédure ;

La société BRINON-MILLET conclut, elle aussi, au rejet de la demande d'annulation de l'expertise ; elle fait valoir que l'acceptation des travaux supplémentaires par Jeffrey Y...est démontrée par les comptes rendus de chantier ainsi que l'a estimé l'expert ; elle rappelle que Jeffrey Y..., qui a demandé de nombreuses modifications par rapport au marché, a cessé de payer les entreprises et le maître d'oeuvre et que, de ce fait, elle a été amenée à mettre fin à sa mission par L. R. A. R. du 12 juin 2002 ; elle remarque qu'elle a été appelée en intervention forcée par la société CLERAM qui ne lui demande plus rien ; qu'en effet, il résulte de l'expertise que si la conception des portes des placards est défectueuse, cette conception était laissée au choix de l'entreprise qui pouvait utiliser la technique qu'elle souhaitait pour respecter le principe architectural défini par la société BRINON-MILLET ; elle ajoute que Jeffrey Y..., qui demande à être garanti par elle pour les sommes qu'il serait condamné à payer à la société CLERAM, ne donne aucun fondement à sa demande qui aboutirait à faire supporter par les architectes le coût des travaux d'aménagement de son local ; elle conclut donc à sa mise hors de cause sur le plan des responsabilités et forme une demande incidente contre Jeffrey Y...en paiement d'un solde d'honoraires non contesté de 2. 527, 38 € en affirmant qu'elle a correctement rempli sa mission et qu'elle n'a facturé que ses prestations antérieures au dénoncé du contrat ;

SUR QUOI LA COUR :

1o) SUR LA NULLITÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE :

Attendu que Jeffrey Y...se plaint de ce que deux lettres, des 02 août 2006 et 07 juin 2007, adressées par l'expert au juge chargé du contrôle des expertises n'ont pas été communiquées aux parties, n'ont pas plus été diffusées par la Cour et n'ont pas été produites aux débats qui se sont tenus sur incident ;

Mais attendu que Jeffrey Y...n'explique pas comment, dans les conditions qu'il présente, il peut contester très précisément les termes des deux courriers dont il prétend n'avoir eu connaissance par aucun moyen puisqu'il résulte, par ailleurs, de la consultation des bordereaux de communication des pièces entre avoués que ces lettres ne figurent pas au nombre des pièces communiquées ;

Attendu qu'il faut déduire de ce simple constat que Jeffrey Y...a bien été destinataire du courrier du 02 août 2006 ainsi que cela est d'ailleurs mentionné dans la lettre dont s'agit et que cela est rappelé en page 15 du rapport d'expertise ; que si la lettre du 07 juin 2007 ne mentionne pas avoir été communiquée en copie aux parties ou à leurs conseils, elle est annexée au rapport d'expertise, tout comme celle du 02 août 2006, et Jeffrey Y...n'a effectué aucun dire sur ces courriers et n'a pas demandé régulièrement le remplacement de l'expert qui n'avait pas encore déposé son rapport au greffe de la Cour (la seule demande en ce sens ayant été faite directement par l'avocat au mépris des règles de procédure civile sans avoir été par la suite, été reprise par son Avoué) ; qu'il est donc ainsi établi que Jeffrey Y...a eu connaissance des deux courriers en temps utile pour présenter ses observations avant que le rapport ne soit déposé et que le principe du contradictoire a été respecté ;

Attendu que Jeffrey Y...conteste encore les termes du pré-rapport et, notamment, l'opinion émise par l'expert selon laquelle il " aurait abusivement retenu depuis quatre ans une somme de 14. 000 € " ;

Mais attendu que les termes ainsi dénoncés restent dans le cadre d'une expression mesurée de l'avis de l'expert qui s'était vu confier la mission de faire les comptes entre les parties ; que le terme " abusivement ", loin de constituer une allégation infamante contre Jeffrey Y..., n'est qu'un adverbe servant ici à exprimer l'avis de l'expert sur le caractère démesuré de la somme retenue au regard du montant des travaux de reprises justifiés par les malfaçons affectant les portes des placards ; que l'expert voulait ainsi simplement dire qu'il n'estimait pas légitime une telle retenue sans commune mesure avec le montant des reprises à effectuer ; que Jeffrey Y...est d'autant plus malvenu de se plaindre des propos de l'expert qu'il n'a pas manqué d'envoyer au technicien commis un dire rédigé dans des termes inutilement agressifs ;

Attendu, dès lors, que Jeffrey Y...ne peut se plaindre du climat houleux qui a présidé aux opérations de l'expert et en déduire que ce dernier fait preuve, ipso facto, de partialité à son encontre alors qu'il a contribué très largement à rendre le climat de l'expertise détestable mais qu'il ne ressort nullement du rapport très mesuré de l'expert que ce dernier se soit laissé aller, pour autant, à une prise de parti qui n'était pas justifiée par ses constatations techniques ; qu'il ne peut être accepté, en effet, qu'une partie détériore volontairement le climat d'une expertise pour ensuite contester l'impartialité de l'expert au seul motif que les rapports personnels sont tendus et que les conclusions du technicien n'ont pas l'heur de lui plaire ; que la demande de nullité sera donc rejetée ;

2o) SUR LES MALFAÇONS IMPUTABLES À LA SOCIÉTÉ CLERAM :

Attendu que la société CLERAM ne conteste pas les malfaçons relevées par l'expert sur les portes des placards qui sont voilées et qui doivent être changées dans leur intégralité ; qu'après avoir appelé en cause la société BRINON-MILLET, elle ne forme désormais aucune demande contre celle-ci et reconnaît donc qu'elle disposait d'une totale liberté pour choisir elle-même, la technique qui permettait de respecter le choix architectural du maître d'oeuvre ; qu'elle est donc responsable des erreurs de conception relevées par l'expert (choix peu judicieux de coller des plaques de mélaminé en sur épaisseur pour donner du relief au lieu de procéder à un rainurage dans la masse qui eût évité un alourdissement et un voilage des portes) et a engagé sa responsabilité contractuelle envers Jeffrey Y...;

Attendu que l'expert, dans son pré-rapport avait estimé, de façon approximative, le remplacement des 16 portes à 12. 000 € ; que Jeffrey Y...dans son dire avait fait valoir qu'il n'accordait plus sa confiance à la société CLERAM et qu'il allait faire reprendre les portes par une tierce entreprise ; qu'il n'a cependant, jamais fourni de devis à l'expert ; que le technicien a, en revanche, reçu un devis de la société CLERAM qu'il écarte comme étant peu sérieux dans la mesure où ce devis ne concerne que 12 portes et que le prix unitaire en est manifestement sous-évalué ; qu'à partir de ce devis, l'expert a procédé à un chiffrage affiné des reprises qu'il fixe à 5. 760 € TTC ; que la société CLERAM s'incline devant cette estimation tandis que Jeffrey Y...ne fournit toujours pas d'éléments de nature à lui permettre de contester utilement ce chiffrage ; que le rapport de l'expert sera donc entériné sur ce point ;

3o) SUR LES SOMMES DUES PAR JEFFREY Y...À LA SOCIÉTÉ CLERAM :

Attendu qu'il est constant que les travaux faisant l'objet du devis initial no TZ 01 / 1496 C n'ont pas été précisément ceux qui ont été effectués ; que cela résulte des constatations de l'expert et n'est pas contesté par Jeffrey Y...qui se contente de soutenir qu'il n'a pas commandé de travaux supplémentaires ;

Attendu que l'expert détaille, en pages 23 et 24 de son rapport, les prestations qui ont été modifiées ; qu'en substance, la banque d'accueil du cabinet d'avocats a été supprimée, des placards ont été ajoutés dans le bureau à gauche de l'entrée, la porte de communication entre les deux premiers bureaux a été modifiée et le placard technique a été déplacé et modifié ; que Jeffrey Y...ne peut, à la fois, vouloir obtenir le bénéfice des moins-values sur les prestations non réalisées (comme la banque d'accueil) et refuser toute plus-value sur les travaux non prévus initialement qui ont été réalisés ;

Attendu que l'accord de Jeffrey Y...sur la réalisation de ces travaux qui ont été effectués à sa demande dans les locaux professionnels qu'il utilise tous les jours ne peut sérieusement être contesté ; qu'il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux comptes rendus de chantier que Jeffrey Y...utilise dans ses écritures quand ils lui sont favorables ;

Attendu que Jeffrey Y...ne peut, non plus, soutenir que son accord était subordonné à la production d'un devis sur les transformations alors qu'il s'est vu transmettre le 28 mars 2002 un devis intégrant les modifications et qu'il n'a pas signé ce devis tout en laissant, malgré tout, les travaux s'effectuer, en assistant aux réunions de chantier qui permettaient d'en contrôler l'avancement et en ne contestant nullement la teneur des comptes rendus qui lui étaient notifiés et qui mentionnaient son accord ; que Jeffrey Y...sera donc condamné à payer à la société CLERAM, déduction faite du coût de travaux de reprise des malfaçons, la somme de 19. 307, 43 € telle qu'elle résulte du calcul de l'expert ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt en raison de la compensation effectuée par la Cour avec le montant des reprises ;

Attendu que Jeffrey Y...ne précise pas sur quel fondement juridique il assoit sa demande de garantie contre l'architecte pour le solde des travaux qu'il doit au menuisier ; qu'en admettant même, pour la recherche d'une telle motivation, que la société BRINON-MILLET ait commis des fautes dans l'exécution de sa mission, cela ne dispenserait nullement le maître d'ouvrage de payer des travaux qui lui profitent exclusivement et la demande de garantie sera donc rejetée ;

4o) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE SES HONORAIRES PAR LA SOCIÉTÉ BRINON-MILLET

Attendu que Jeffrey Y...refuse de payer le solde d'honoraires dus à la société BRINON-MILLET en affirmant qu'elle n'a pas rempli sa mission ; qu'il dû lui envoyer huit lettres de réclamation, qu'elle n'a pas visé les factures des entreprises ni rédigé les avenants pour les travaux supplémentaires comme son contrat l'y obligeait et qu'elle n'a pas, non plus, procédé à la réception des travaux ;

Attendu que ce dernier grief doit être écarté d'emblée puisque la société BRINON-MILLET a dénoncé son contrat en cours de chantier et qu'elle n'a pas facturé sa prestation relative à la réception puisqu'elle ne l'a pas réalisée ;

Attendu que Jeffrey Y...se fonde uniquement sur ses correspondances pour considérer que la société BRINON-MILLET n'a pas correctement rempli ses obligations ; qu'il ne saurait cependant se constituer des preuves à lui-même ; qu'il a été vu que l'architecte n'avait aucune responsabilité dans le voilage des portes de placard ; que, dans ses courriers, Jeffrey Y...se plaint de retard mais l'expert note, avec raison, qu'aucun délai de livraison ne figurait dans le marché et qu'aucun planning contractuel n'a été défini ; qu'examinant le déroulement du chantier, l'expert relève encore (page 28 du rapport) que la veille de la livraison, Jeffrey Y...modifiait encore son projet comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises et que, dès lors, aucun retard ne peut être imputé au maître d'oeuvre ;

Attendu que les rapports entre Jeffrey Y...et la société BRINON-MILLET se sont rapidement détériorés au point que le maître d'ouvrage avait décidé de refuser toute réception et de camper sur une position irréductible ainsi que l'établit son refus de signer le devis des travaux supplémentaires qu'il demandait par ailleurs à la société CLERAM ; que, dans ces conditions, il est malvenu de reprocher à la société BRINON-MILLET de ne pas avoir rédigé d'avenants qui, compte tenu de son attitude, étaient voués à l'échec ;

Attendu qu'il résulte des comptes rendus de chantier que la société BRINON-MILLET a rempli sa mission jusqu'à ce qu'elle dénonce le contrat faute d'avoir été payée, comme la plupart des entreprises, de ses demandes d'acomptes intermédiaires ; qu'il sera donc fait droit à sa demande et Jeffrey Y...sera condamné à lui payer la somme de 2. 527, 38 € avec les intérêts moratoires prévus à l'article 3. 3 des conditions particulières du contrat à compter du 29 janvier 2002 sur la somme de 1. 148, 94 € et du 09 avril 2002 sur celle de 1. 378, 44 € jusqu'au jour de l'arrêt puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Attendu que la capitalisation des intérêts des sommes dues doit être ordonnée dans la mesure où sont réunies les conditions d'application de l'article 1154 du code civil ;

5) SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que la résistance de Jeffrey Y...ne saurait être déclarée abusive puisqu'il existe des malfaçons ; que la société CLERAM sera déboutée de cette demande ;

Attendu qu'il a été vu que Jeffrey Y...ne démontre nullement l'existence des fautes qu'il impute à la société BRINON-MILLET ; que si la société CLERAM a commis des malfaçons, le maître d'ouvrage a, pour sa part, retenu des sommes excessives ce qui a contribué au blocage de la situation ; que Jeffrey Y...ne donne aucun élément permettant de lui accorder des dommages-intérêts pour trouble de jouissance car si les portes de placard étaient effectivement voilées, il n'en a pas moins pu aménager son cabinet et l'exploiter et il n'a jamais exercé d'action pour faire cesser cette situation, ce qui porte à croire qu'en fonction des sommes qu'il retenait par ailleurs sur les entreprises et le maître d'oeuvre, il se serait satisfait de celle-ci si la société CLERAM ne l'avait pas assigné ; qu'il sera, dans ces conditions, débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour les raisons exposées aux deux paragraphes qui précèdent, il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à la société CLERAM et à Jeffrey Y...la charge des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à la société BRINON-MILLET la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de 1. 500 € à ce titre à la charge de Jeffrey Y...;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

VU l'article 1147 du code civil ;

VU les articles 16 et 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE la demande de nullité du rapport d'expertise ;

CONDAMNE Jeffrey Y...à payer à la société CLERAM la somme de dix neuf mille trois cent sept euros et quarante-trois centimes d'euros (19. 307, 43 €) au titre du solde de facture, déduction faite du coût des travaux de reprises, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE Jeffrey Y...à payer à la société BRINON-MILLET la somme de deux mille cinq cent vingt-sept euros et trente-huit centimes d'euros (2. 527, 38 €) avec les intérêts moratoires prévus à l'article 3. 3 des conditions particulières du contrat à compter du 29 janvier 2002 sur la somme de 1. 148, 94 € et du 09 avril 2002 sur celle de 1. 378, 44 € jusqu'au jour de l'arrêt puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DIT que les intérêts des sommes dues à la société BRINON-MILLET porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter des conclusions du 07 août 2008 ;

CONDAMNE Jeffrey Y...à payer à la société BRINON-MILLET la somme de mille cinq cents euros (1. 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ;

CONDAMNE la société CLERAM et Jeffrey Y...aux dépens de première instance et d'appel dans la proportion de moitié chacun ;

ACCORDE aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/01300
Date de la décision : 08/12/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-08;05.01300 ?
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