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02/12/2008 | FRANCE | N°08/00424

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 02 décembre 2008, 08/00424


DOSSIER N° 08/00424
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2008


COUR D'APPEL D'ORLEANS


Prononcé publiquement le MARDI 02 DECEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.


Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 14 FEVRIER 2008.




PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Eric
né le 26 Décembre 1964 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
Fils de X... Jean et de Y... Annie
Tailleur de pierre
Divorcé
Déjà condamné


Demeurant ...







Prévenu, appelant, compar

ant
Assisté de Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS






LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,




COMPOSITION DE LA COUR,


lors des débats, du délibéré et a...

DOSSIER N° 08/00424
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2008

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le MARDI 02 DECEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 14 FEVRIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Eric
né le 26 Décembre 1964 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
Fils de X... Jean et de Y... Annie
Tailleur de pierre
Divorcé
Déjà condamné

Demeurant ...

Prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS

LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame de LATAULADE,

GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Viviane COLLET.

MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur DUCROS, Substitut Général.
et au prononcé de l'arrêt par Madame GUILLAUDIER, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

- a rejeté l'exception de nullité soulevée à l'audience par Monsieurs X...,

- a joint l'incident au fond,

- a déclaré X... Eric

coupable de RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 13/10/2007, à VINEUIL 41, NATINF 008544, infraction prévue par l'article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2 §I, L.224-12, L.234-12 §I, L.234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal

et, en application de ces articles,

a condamné X... Eric à

-3 MOIS d'emprisonnement avec sursis,

- a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 8 MOIS et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Eric, le 18 Février 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 18 Février 2008 contre Monsieur X... Eric

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 04 NOVEMBRE 2008

Ont été entendus :

Monsieur ROUSSEL en son rapport,

Eric X... en ses explications,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

Maître VINET, avocat du prévenu en sa plaidoirie.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 DECEMBRE 2008.

DÉCISION :

Le 13 octobre 2007 les gendarmes de la brigade motorisée de BLOIS en service de police de la route à VINEUIL contrôlaient un véhicule Renault immatriculé 6209 TF 33 et soumettaient d'initiative le conducteur au dépistage de l'imprégnation alcoolique. Le test s'avérant positif, ils soumettaient Eric X... aux vérifications faites au moyen d'un éthylomètre portable qui demande deux souffles pour afficher un résultat.

Le procès-verbal n° 2907/ 2007 mentionne que le 1er taux obtenu à 18h35 n'est pas communiqué, que le 2ème taux est de 1,06 mg/L à 18h38.

Ce taux a été notifié à Eric X... .

Devant le premier juge le conseil du prévenu a soulevé la nullité de la procédure qui n'a pas respecté, pour le contrôle de l'alcoolémie, l'article 234-4, 2° du code de la route.

Eric X... a fait appel du jugement le 18 février 2008, puis le ministère public a fait de même.

A l'audience du 4 novembre 2008, le conseil de Eric X... a déposé et développé des conclusions, avant tout débat au fond, demandant à la Cour de constater la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, selon lequel le premier résultat n'a pas été notifié à l'intéressé qui n'a pas pu demander un second contrôle, et de prononcer une relaxe.

Monsieur l'avocat général a requis le rejet de la nullité soulevée, la confirmation de la culpabilité de Eric X... et sa condamnation à une peine d'emprisonnement ferme compte tenu de la récidive. Il a déclaré ne pas s'opposer à la confusion avec la condamnation prononcée ce même jour dans l'affaire n° 08/423.
Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier et a développé son argumentation sur la nullité du procès- verbal de constat du taux d'alcoolémie.

SUR CE, LA COUR,

Les appels formés régulièrement sont recevables.

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont déterminées par les articles L 234-4 et L 234-5 du code de la route et les modalités par l'article R 234-4 du même code.

Selon ces textes, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, l'officier ou l'agent de police judiciaire en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de la vérification ; il avise celle-ci qu'elle peut demander un second contrôle ; l'agent qui a procédé à la vérification peut également décider qu'il sera procédé à un second contrôle ; celui-ci est alors effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, et le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

Il ressort du procès-verbal susvisé que si Eric X... a soufflé à deux reprises dans l'éthylomètre, le résultat du premier souffle ne lui a pas été notifié.

Il n'a pas été avisé de la possibilité de solliciter un deuxième contrôle et n'a pu, de ce fait, exercer ses droits.

En effet, il n'importe que du fait de sa conception et de sa construction, l'appareil exige deux souffles successifs pour afficher une seule mesure, puisqu'un contrôle achevé suppose l'affichage de l'alcoolémie par l'appareil puis la notification du résultat affiché.

En définitive, les deux « souffles » demandés par l'appareil ne pouvant être confondus avec les deux contrôles auxquels le prévenu avait légalement droit, il en résulte que la procédure est viciée par la violation des droits du prévenu, lequel se fait justement un grief de ce qu'il est privé du droit de demander à la cour de tirer la conséquence d'une distorsion des taux mise en évidence par deux contrôles successifs, le cas échéant.

Le caractère nul du procès-verbal de constatation de l'infraction privant la procédure de toute force probante, le jugement sera infirmé et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite.

A défaut de connaître le taux d'alcoolémie que présentait le prévenu, son état d'ivresse manifeste étant par ailleurs insuffisamment établi, la cour relaxe Eric X... du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis en récidive.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRMANT le jugement entrepris,

CONSTATE la nullité du procès-verbal portant vérification du taux d'alcoolémie,

RENVOIE Eric X... des fins de la poursuite.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 08/00424
Date de la décision : 02/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-02;08.00424 ?
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