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02/12/2008 | FRANCE | N°08/00423

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 02 décembre 2008, 08/00423


DOSSIER N° 08/00423
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2008


COUR D'APPEL D'ORLEANS




Prononcé publiquement le MARDI 02 DECEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.


Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 13 MARS 2008.




PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Eric
né le 26 Décembre 1964 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
Fils de X... Jean et de Y... Annie
Tailleur de pierre
Divorcé
Jamais condamné


Demeurant ...





Prévenu, appelant, comparant


Assisté de Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS






LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,




COMPOSITION DE LA COUR,


lors des débats, du délibéré et au...

DOSSIER N° 08/00423
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2008

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le MARDI 02 DECEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 13 MARS 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Eric
né le 26 Décembre 1964 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
Fils de X... Jean et de Y... Annie
Tailleur de pierre
Divorcé
Jamais condamné

Demeurant ...

Prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS

LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame de LATAULADE,

GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Viviane COLLET.

MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur DUCROS, Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par Madame GUILLAUDIER, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

- a rejeté l'exception de nullité soulevée,

- a déclaré X... Eric
coupable de RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 19/01/2008, à BLOIS 41, NATINF 008544, infraction prévue par l'article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2 §I, L.224-12, L.234-12 §I, L.234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal
coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 19/01/2008, à BLOIS 41, NATINF 005707, infraction prévue par l'article L.224-16 §I du Code de la route et réprimée par l'article L.224-16 du Code de la route
coupable d'INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE L'ARRET IMPOSE PAR UN FEU ROUGE FIXE OU CLIGNOTANT, le 19/01/2008, à BLOIS 41, NATINF 000210, infraction prévue par l'article R.412-30 AL.1,AL.2, AL.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-30 AL.4,AL.5 du Code de la route

et, en application de ces articles,

- a condamné Eric X... à 6 mois d'emprisonnement avec SURSIS MISE A L'EPREUVE PENDANT DEUX ANS,

- a fait INTERDICTION à Monsieur X... de solliciter la délivrance du permis de conduire pour une durée de HUIT MOIS à titre de peine complémentaire,

- a condamné Eric X... à une amende contraventionnelle de 250 EUROS -

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Eric, le 18 Mars 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 18 Mars 2008 contre Monsieur X... Eric

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 04 NOVEMBRE 2008

Ont été entendus :

Madame de LATAULADE en son rapport,

Eric X... en ses explications,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

Maître VINET, avocat du prévenu en sa plaidoirie.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 DECEMBRE 2008.

DÉCISION :

Le 19 janvier 2008 les gendarmes de la brigade motorisée de BLOIS ont constaté que le conducteur du véhicule Renault Clio immatriculé 6209 TF 33 venait de franchir une intersection sans respecter le feu rouge fixe de sa voie de circulation.

Intercepté, Eric X... était dans l'impossibilité de présenter un permis de conduire.

Soumis au dépistage de l'alcoolémie, le test s'avérait positif.

Les gendarmes le soumettaient alors aux vérifications faites au moyen d'un éthylomètre portable à la suite duquel était établi un procès-verbal indiquant que le 1er taux obtenu à 14h50 n'était pas communiqué et que le 2e taux était de 0,96 mg/L à 14h55.

Ce taux a été notifié à Eric X....

Devant le premier juge le conseil du prévenu a soulevé la nullité de la procédure qui n'a pas respecté, pour le contrôle de l'alcoolémie, l'article 234-4, 2° du code de la route.

Eric X... a fait appel du jugement le jour de son prononcé, puis le ministère public a fait de même.

A l'audience du 4 novembre 2008, le conseil d' Eric X... a déposé et développé des conclusions, avant tout débat au fond, demandant à la Cour de constater la nullité du procès-verbal d'infraction, au motif qu'il n'a pas pu demander un second contrôle, et de prononcer une relaxe pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Monsieur l'avocat général a requis le rejet de la nullité soulevée, la confirmation de la culpabilité d'Eric X... et sa condamnation à une peine d'emprisonnement ferme compte tenu de la récidive, l'annulation du permis de conduire et le prononcé d'une amende pour la contravention.

Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier. Il a fait la situation personnelle du prévenu et les soins entrepris.

SUR CE, LA COUR,

Les appels formés régulièrement sont recevables.

Sur la nullité du procès-verbal établissant l'alcoolémie,

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont déterminées par les articles L 234-4 et L 234-5 du code de la route et les modalités par l'article R 234-4 du même code.

Selon ces textes, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, l'officier ou l'agent de police judiciaire en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de la vérification; il avise celle-ci qu'elle peut demander un second contrôle; l'agent qui a procédé à la vérification peut également décider qu'il sera procédé à un second contrôle; celui-ci est alors effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, et le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

Il ressort du procès-verbal n° 308 susvisé que si Eric X... a soufflé à deux reprises dans l'éthylomètre, le résultat du premier souffle ne lui a pas été notifié.

Il n'a pas été avisé de la possibilité de solliciter un deuxième contrôle et n'a pu, de ce fait, exercer ses droits.

En effet, il n'importe que du fait de sa conception et de sa construction, l'appareil exige deux souffles successifs pour afficher une seule mesure, puisqu'un contrôle achevé suppose l'affichage de l'alcoolémie par l'appareil puis la notification du résultat affiché.

En définitive, les deux « souffles » demandés par l'appareil ne pouvant être confondus avec les deux contrôles auxquels le prévenu avait légalement droit, il en résulte que la procédure est viciée par la violation des droits du prévenu, lequel se fait justement un grief de ce qu'il est privé du droit de demander à la cour de tirer la conséquence d'une distorsion des taux mise en évidence par deux contrôles successifs, le cas échéant.

Le caractère nul du procès-verbal de constatation de l'infraction privant la procédure de toute force probante, le jugement sera infirmé et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite.

Sur les autres infractions,

Les infractions de conduite d'un véhicule malgré la suspension administrative prononcée, et le défaut d'arrêt au feu rouge sont établies par les pièces de la procédure, et reconnues par Eric X... .

Le jugement reconnaissant sa culpabilité sera confirmé.

Les sanctions prononcées seront adaptées et l'emprisonnement supprimé, la Cour confirmant l'amende de 250 euros pour la contravention.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRMANT partiellement le jugement entrepris sur la culpabilité,

CONSTATE la nullité du procès-verbal relatif à la vérification du taux d'alcoolémie,

RENVOIE Eric X... des fins de la poursuite pour l'infraction de conduite en état alcoolique,

CONFIRME les autres dispositions du jugement sur la culpabilité et sur la peine d'amende,

INFIRMANT les autres dispositions sur la peine et statuant à nouveau,

PRONONCE l'annulation du permis de conduire de Eric X... et lui fait interdiction de se présenter aux épreuves du permis de conduire avant un délai de 8 mois,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 08/00423
Date de la décision : 02/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-02;08.00423 ?
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