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26/11/2008 | FRANCE | N°08/02610

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2008, 08/02610


ORDONNANCE DE TAXE DU 26 Novembre 2008

R. G. : n° 08 / 02610

S. A. S. SOREC
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Bernard X..., SA AKONTIS, SAS PLASTIQUES ET COMPOSITES ENGINEERING, COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE 27, Patrice Y...




Expéditions le 26 Novembre 2008
aux parties

ORDONNANCE

L'AN DEUX MILLE HUIT ET LE VINGT SIX NOVEMBRE (26 / 11 / 2008)



Nous, Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant en qualité de délégué du premier président de la cour d'appel, <

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Assisté de Nadia FERNANDEZ, Greffier lors des débats,



Vu le recours formé par :

S. A. S. SOREC, demeurant Rout...

ORDONNANCE DE TAXE DU 26 Novembre 2008

R. G. : n° 08 / 02610

S. A. S. SOREC
C \
Bernard X..., SA AKONTIS, SAS PLASTIQUES ET COMPOSITES ENGINEERING, COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE 27, Patrice Y...

Expéditions le 26 Novembre 2008
aux parties

ORDONNANCE

L'AN DEUX MILLE HUIT ET LE VINGT SIX NOVEMBRE (26 / 11 / 2008)

Nous, Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant en qualité de délégué du premier président de la cour d'appel,

Assisté de Nadia FERNANDEZ, Greffier lors des débats,

Vu le recours formé par :

S. A. S. SOREC, demeurant Route de Gy D 59- Z. A. Le Patureau de la Grange-41200 PRUNIERS EN SOLOGNE
Représenté par Me VAN DEN BOGAERDE de la SCP FIDAL, du barreau de CHARTRES

contre l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2008 par le Juge du Tribunal de Commerce de BLOIS chargé du suivi des expertises dans la procédure en contestation d'honoraires d'expert qui l'oppose à :

Monsieur Bernard X..., demeurant ...

COMPARANT EN PERSONNE.

SA AKONTIS, demeurant 5 rue Roger Dion-41000 BLOIS
ayant pour avocat Me GENDRE du barreau de BLOIS.
Non comparante.

SAS PLASTIQUES ET COMPOSITES ENGINEERING, demeurant 39 avenue Jean Jaurès-18100 VIERZON
Non comparante.

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, demeurant 87 rue Richelieu-75002 PARIS
Représentée par Me FINKINE avocat au barreau de PARIS

COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL 96 Rue Edouard VAILLANT 92309 LEVALLOIS PERRET

Représentée par Me FAURE de la SCP TETAUD, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Patrice Y..., demeurant ...

Non comparant

Intervenant volontaire :
Monsieur Sylvain A..., demeurant ...

COMPARANT EN PERSONNE

Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 22 octobre 2008

Vu les pièces du dossier,

PRONONCE publiquement le 26 novembre 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

La société AKONTIS commercialise un produit pour lutter contre l'incontinence urinaire féminine.

En décembre 2002, elle a conclu avec la société SOREC un contrat d'études et de développement.

Reprochant à la société SOREC de ne pas respecter ses engagements contractuels, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Blois d'une demande d'expertise.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2006, ce magistrat a désigné Monsieur X... en qualité d'expert.

Celui-ci a déposé son rapport le 5 juin 2008, en suite de quoi le juge chargé du suivi des expertises au tribunal de commerce de Blois, par ordonnance en date du 16 juillet 2008, a taxé ses frais et honoraires à la somme de 90. 879, 96 euros.

La société SOREC a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 18 août 2008.

Elle nous a demandé, à titre principal, de surseoir à statuer sur la demande de taxation en attendant le sort qui sera réservé par le tribunal de grande instance de Blois à la demande de nullité du rapport d'expertise, la demande présentée devant le juge chargé du contrôle des expertises n'ayant pas fait l'objet d'une décision motivée, et, subsidiairement, de réduire les prétentions de l'expert judiciaire et de son sapiteur à une somme largement inférieure à celle demandée, et ce pour les raisons suivantes :

- l'expert n'avait pas accompli la mission telle qu'elle lui avait été donnée par le tribunal et au terme de laquelle il devait évaluer ou, en tout cas, donner son avis sur le préjudice subi par la société SOREC, ainsi qu'évaluer le surcoût des travaux et quelle que fût l'appréciation juridique qu'il pouvait faire du litige, ce qui n'était pas de sa compétence ;
- l'expert et son sapiteur, et c'était flagrant au vu de leur mémoire, émettaient des jugements qui étaient des partis pris qui trahissaient leur manque de neutralité ;
- les évaluations de l'expert judiciaire sur le temps passé ne correspondaient en rien aux prévisions qu'il avait annoncées, puisque supérieures de 60 %, et alors que les travaux indiqués au titre des prévisions n'avaient pas été, pour la plupart, accomplis et que l'essentiel de la mission de l'expert était accompli déjà en juin 2007.

Les compagnies ZURICH et AGF, assureurs de la société SOREC, ont fait, sous réserve qu'elles déniaient leur garantie, les mêmes observations que leur assurée.

La société AKONTIS s'en est rapportée à justice tout en refusant de s'associer à la demande de la société SOREC, à laquelle elle a reproché l'alourdissement des opérations d'expertise, et donc de leur coût, par la véritable " guerre des tranchées " à laquelle elle s'était livrée, allant même jusqu'à nier l'évidence.

Monsieur X... et son sapiteur, Monsieur A..., ont répliqué aux griefs qui leur étaient adressés, pour les contester, et ils ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu qu'il n'apparaît pas que le tribunal de grande instance de Blois soit en l'état saisi d'une demande de nullité des opérations d'expertise et qu'en tout cas, la société SOREC ne nous produit pas les conclusions qu'elle aurait déposées en ce sens devant ladite juridiction ;
que pour ce premier motif, la demande de sursis à statuer ne peut être que rejetée ;

Attendu qu'en outre, les moyens de nullité que la société SOREC sera susceptible d'articuler seront à l'évidence ceux qu'elle avait vainement développés devant le juge chargé du contrôle des expertises, et qu'il avait écartés au terme de son ordonnance en date du 10 mars 2008 refusant de procéder au remplacement de l'expert ;
que la société SOREC qui critique aujourd'hui l'absence de motivation de cette ordonnance, n'a pas cru devoir en interjeter appel et n'est donc plus recevable à la contester ;
que pour ce second motif, un sursis à statuer ne se justifie nullement ;

Sur les contestations émises par l'appelante

Attendu que celles-ci sont de deux ordres, les unes portant sur le déroulement des opérations d'expertise, les autres sur les sommes facturées, et seront examinées successivement ;

Sur le déroulement des opérations d'expertise

Attendu qu'il est reproché, en premier lieu, à l'expert d'avoir multiplié inutilement les rendez-vous d'expertise, ce que démontrerait les rapports dits d'étape établis après chaque réunion et qui ne feraient que reprendre les précédents presqu'à l'identique ;

Mais attendu qu'il a été tenu sept réunions d'expertise, ce qui, eu égard à la complexité de l'affaire et à l'intervention de nouvelles parties à différents stades des opérations d'expertise, n'apparaît nullement excessif ;
qu'au demeurant, la société SOREC ne peut pas raisonnablement formulé ce grief, alors que, dans son dire du 16 mars 2007 dont il sera question plus loin, elle écrivait en page 2 :
" Dans ce dire (du 19 décembre 2006), il n'est pas reproché à l'expert d'organiser une quatrième réunion, ce qui serait stupide compte tenu de la complexité du dossier ", étant indiqué qu'au 19 décembre 2006 les opérations d'expertise étaient loin d'être terminées ;
que laisser par ailleurs entendre que l'expert, dans ses rapports d'étape, se bornait quasiment à retranscrire ses rapports précédents, est tout à fait excessif ;
que s'il est vrai que certaines réunions n'apparaissent pas avoir permis de beaucoup avancer, la responsabilité n'en incombe pas nécessairement à l'expert, mais plus sûrement aux parties et à celle qui avait le moins intérêt à faire avancer les choses ;

Attendu qu'il est fait grief, en deuxième lieu, à l'expert d'avoir passé sous silence un dire du 16 mars 2007 ;

Mais attendu que l'expert s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles ce dire (annexe 42 du rapport) adressé par e-mail avait pu lui échapper ;
que, quoi qu'il en soit, pour éviter tout nouvel oubli, l'expert a invité les parties, avant qu'il ne dépose son rapport, à lui préciser les points sur lesquels il ne leur aurait pas répondu, ce que la société SOREC a fait aux termes d'un dire de 106 pages en date du 25 avril 2008, auquel l'expert a répondu dans son rapport, de sorte que la société SOREC n'est plus admise à prétendre que le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

Attendu qu'il est soutenu, en troisième lieu, que l'expert n'aurait pas répondu aux questions qui lui étaient posées dans le dire du 16 mars 2007, ce qui est inexact, l'expert y ayant répondu dans son rapport, peu important que la société SOREC ne soit pas satisfaite des réponses données qu'il lui appartiendra de critiquer devant le juge du fond ;
qu'est incidemment évoqué l'existence d'un mémoire adressé par l'expert en juillet 2007 au président du tribunal de grande instance qui n'a aucun intérêt dans le cadre de la présente contestation d'honoraires ;

Attendu que la société SOREC fait, en quatrième lieu, grief à l'expert de lui avoir reproché d'être la responsable du retard pris dans les opérations d'expertise ;

Mais attendu que si ce reproche a été fait par l'expert, il apparaît avoir été fait à l'occasion de la présente procédure de contestation d'honoraires et pour combattre certains des griefs articulés par la société SOREC à son encontre, et non pas dans le cadre des opérations d'expertise, de sorte que l'impartialité ou l'objectivité de l'expert ne sont pas en cause ;

Attendu qu'au demeurant, le grief de l'expert est tout à fait fondé ;
qu'il apparaît en effet que la société SOREC, alors que les opérations d'expertise déjà réalisées pouvaient lui laisser entrevoir que le rapport d'expertise à venir lui serait défavorable, a entrepris de saisir, le 26 juillet 2007, le président du tribunal de grande instance de Blois d'une demande de changement d'expert, alors qu'il était manifeste que ce magistrat était radicalement incompétent pour procéder au remplacement d'un expert désigné par le président du tribunal de commerce, la circonstance qu'il ait étendu les opérations d'expertise à une partie non commerçante étant à l'évidence insuffisante pour lui avoir transféré le contentieux des opérations d'expertise ;
que cette erreur grossière de procédure a eu pour effet de paralyser pendant huit mois les opérations d'expertise, jusqu'à ce que le juge consulaire compétent ne rejette la demande de changement d'expert par une décision en date du 10 mars 2008 dont la société SOREC n'a pas estimé utile d'interjeter appel, laissant ainsi penser, compte tenu des enjeux en cause, qu'elle était consciente de l'inanité de sa requête ;

Et attendu qu'il n'est pas sérieux d'écrire que l'expert pouvait fort bien continuer sa mission, alors qu'il est bien évident que dès lors qu'une partie sollicitait son dessaisissement aux motifs, entre autres, qu'il manquait d'objectivité et d'impartialité et qu'il ne respectait pas le principe de la contradiction, l'expert pouvait difficilement poursuivre ses opérations d'expertise comme si de rien n'était ;

Attendu qu'en cinquième lieu, la société SOREC reproche à l'expert de se plaindre, pour expliquer l'alourdissement de sa tâche, de ce que les dires de son avocat auraient été moins bien structurés que ceux de ses confrères ;

Mais que ce grief de l'expert, qu'il soit ou non fondé, n'a aucun intérêt dans la présente instance ;

Attendu qu'en sixième lieu, il est reproché à l'expert et à son sapiteur de ne pas avoir rempli la totalité de la mission confiée par le président du tribunal de commerce, en ne s'expliquant pas sur le préjudice qu'elle-même avait subi ;

Mais attendu que l'expert avait reçu mission " de donner son avis, de manière générale, sur le préjudice allégué par chacune des parties et évaluer le montant des travaux réalisés par la société SOREC en déterminant, notamment, le surcoût réalisé par rapport aux données contractuelles initiales " ;
que dans la mesure où il retenait la responsabilité de la société SOREC, l'expert a pu valablement émettre l'avis selon lequel elle n'avait pas subi de préjudice indemnisable, et donc refuser d'examiner les prétentions de la société SOREC ;
que toutefois, dès lors qu'une question précise lui était posée concernant le surcoût subi par la société SOREC par rapport aux données contractuelles, l'expert ne pouvait pas s'abstenir de la calculer, sauf à en référer au juge chargé du contrôle ;
que, malgré tout, ce manquement est sans incidence dans le cadre de la présente instance ;
qu'en effet, le point litigieux est très accessoire et n'était pas de nature à influer sur le reste des conclusions du rapport ;
qu'il appartiendra au juge du fond, en fonction de ce qu'il jugera sur les responsabilités, de dire si le chef de mission non exécuté présente encore un intérêt et, dans l'affirmative, d'ordonner un complément d'expertise ;
qu'au stade de la fixation des honoraires et dès lors que, bien entendu, l'expert n'a pas facturé le travail non effectué, les contestations de la société SOREC sont inopérantes ;

Attendu qu'enfin, et de façon plus générale, la société SOREC et ses assureurs reprochent à l'expert la façon brouillonne par laquelle il a mené les opérations d'expertise, d'avoir porté des appréciations d'ordre juridique et de ne pas avoir établi le pré-rapport qu'il leur avait promis ;

Mais attendu que les appréciations désobligeantes portées sur la manière dont l'expert a conduit les opérations d'expertise ne sont pas partagées par la société AKONTIS et qu'en tout cas, leur pertinence ne transparaît pas à la lecture du rapport d'expertise qui nous apparaît sérieux et exploitable par la juridiction même si ses conclusions peuvent faire l'objet d'une discussion ;
que s'il est exact qu'aux termes de l'article 238 du Code de procédure civile, l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique, cette interdiction n'est assortie d'aucune sanction, et en particulier de la nullité du rapport d'expertise, et il appartient au juge d'appliquer les règles de droit adéquates sans se référer à l'opinion de l'expert ;
qu'enfin, s'il est vrai que l'expert s'était engagé à déposer un pré-rapport et qu'il ne l'a point fait, la raison en est que le juge chargé du contrôle lui a imposé le dépôt de son rapport pour le 10 juin 2008 au plus tard " nonobstant le fait que vous n'ayez pas répondu à tous les dires des parties ", alors qu'ainsi qu'il a déjà été dit l'expertise s'était trouvée paralysée pendant huit mois jusqu'au 10 mars 2008 par une procédure dilatoire initiée par la société SOREC, et étant au surplus rappelé que le dépôt d'un pré-rapport est à la discrétion de l'expert ;
qu'ainsi, en définitive, l'ensemble des griefs de ce premier groupe n'est pas fondé ;

Sur la facturation proprement dite

Attendu qu'il convient de rappeler qu'à chaque réunion d'expertise, l'expert remettait aux parties un mémoire prévisionnel des frais ;
que les parties connaissaient ainsi parfaitement le coût prévisible de l'expertise et étaient en mesure de faire valoir leurs observations, ce qu'elles n'ont jamais fait ;
qu'il est au demeurant singulier de constater que la société AKONTIS ne conteste pas les honoraires de l'expert, alors qu'en l'état, elle est seule à avoir avancé les frais d'expertise et que, de fait, elle les supportera seule, quelle que soit l'issue du litige, si, comme elle menace de le faire, la société SOREC dépose son bilan dans l'hypothèse où elle serait condamnée ;

Attendu qu'au 18 juin 2007, date de la dernière réunion d'expertise, le montant prévisionnel des frais et honoraires était de 84. 310, 69 euros TTC, pour un nombre de vacations de 810, dont 590 déjà effectuées ;
que le mémoire définitif daté du 5 juin 2008 s'établit à 90. 879, 96 euros pour 833 vacations, dont 198 pour le sapiteur ;
que la différence n'est pas significative et s'explique en partie par le fait que le sapiteur a facturé la vacation à 90 euros, et non 120 euros comme indiqué par l'appelante, tandis que l'expert l'a facturée 80 euros et avait donc retenu ce chiffre dans son état prévisionnel ;
que, compte tenu de la difficulté de l'affaire et de la qualité du sapiteur, expert agréé par la Cour de cassation, sa prétention n'apparaît pas exorbitante, de même que le nombre de vacations qu'il facture ;
que pour le reste, les deux cents et quelques vacations retenues par l'expert au titre des travaux postérieurs à la dernière réunion d'expertise, n'apparaissent pas excessives, alors qu'il lui a fallu, ainsi qu'à son sapiteur, reprendre et réétudier un dossier laissé en suspens du fait de la procédure dilatoire en changement d'expert initiée par la société SOREC, puis répondre aux derniers dires volumineux des parties, pour enfin rédiger et mettre en forme leurs rapports ;

que, dans ces conditions, les contestations de l'état de frais de l'expert ne sont pas fondées ;
qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

CONDAMNONS la société SOREC aux dépens.

Ordonnance de taxe signée par M. Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, et Mme Nadia FERNANDEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 08/02610
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-26;08.02610 ?
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