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24/11/2008 | FRANCE | N°697

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0058, 24 novembre 2008, 697


DOSSIER N° 08 / 00211 ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2008

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Prononcé publiquement le LUNDI 24 NOVEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 24 SEPTEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Danièle née le 09 Décembre 1940 à SAIGON (VIET-NAM) Fille de X... Pierre et de Y... Barbara Conférencière en égyptologie Divorcée De nationalité française Déjà condamnée

Demeurant ...
Prévenue, appelante, intimée, Comparante en personne

LE M

INISTERE PUBLIC Appelant,

Z... Philippe, demeurant ...
Partie civile, intimé Non comparant Représ...

DOSSIER N° 08 / 00211 ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2008

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Prononcé publiquement le LUNDI 24 NOVEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 24 SEPTEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Danièle née le 09 Décembre 1940 à SAIGON (VIET-NAM) Fille de X... Pierre et de Y... Barbara Conférencière en égyptologie Divorcée De nationalité française Déjà condamnée

Demeurant ...
Prévenue, appelante, intimée, Comparante en personne

LE MINISTERE PUBLIC Appelant,

Z... Philippe, demeurant ...
Partie civile, intimé Non comparant Représenté par Maître FRENETTE Emilie, avocat au barreau d'ORLEANS de la SCP d'Avocats LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR, PONTRUCHE

COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE,

GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats Monsieur DUCROS, Substitut Général. et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 23 janvier 2008 à personne)

SUR L'ACTION PUBLIQUE :- a déclaré X... Danièle coupable de DETOURNEMENT OU DESTRUCTION PAR LE SAISI D'OBJET SAISI ET CONFIE A SA GARDE, 28 septembre 2005, à INGRANNES et NEUVILLE AUX BOIS, (45), NATINF 000072, infraction prévue par l'article 314-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-6 AL. 1, 314-11 du Code pénal coupable de VOL A L'AIDE D'UNE EFFRACTION, 28 septembre 2005, à INGRANNES (45), NATINF 007154, infraction prévue par les articles 311-4 6, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal

et, en application de ces articles, a condamné
X... Danièle à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, pour l'infraction de détournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confié à sa garde ;
- l'a condamnée à une amende délictuelle de 1000 euros, pour l'infraction de vol à l'aide d'une effraction ;
SUR L'ACTION CIVILE
-a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur Z... Philippe recevable et régulière en la forme,
- a déclaré X... Danièle entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
- a condamné X... Danièle à payer à la partie civile la somme de 545, 90 euros de dommages-intérêts pour le sabot de Denvers soustrait, la somme de 300, 00 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame X... Danièle, le 31 Janvier 2008 contre Monsieur Z... Philippe, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 31 Janvier 2008 contre Madame X... Danièle

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2008
Ont été entendus :
Madame de LATAULADE en son rapport.
X... Danièle en ses explications.
Maître FRENETTE Emilie, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour
Le Ministère Public en ses réquisitions.
X... Danièle à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 NOVEMBRE 2008.
DÉCISION :
Mme Danièle X... est mère de deux enfants Damien et Hélène E..., tous deux mariés. Par ordonnances du 11 février 2004 rendue sur son assignation en référé, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ORLEANS l'a déboutée de sa demande de droit de visite sur ses petits enfants. Ayant fait appel de cette décision sans constituer avoué, la cour d'appel a déclaré celui-ci irrecevable et l'a condamnée à verser la somme de 1. 000 € aux époux E...-A...d'une part et aux époux B...-E...d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt du 3 mai 2005 lui a été signifié le 3 juin 2005.
En exécution de cette décision, ses enfants faisaient procéder le 9 juin 2005 à une saisie attribution entre les mains de la Société Générale rue de la République à Orléans ; le solde créditeur du compte s'avérant insuffisant ; un commandement de payer avant saisie vente lui était signifié le 23 août 2005, suivi d'un procès-verbal de saisie vente le 28 septembre 2005.
Maître Philippe Z..., huissier de justice, a procédé à la saisie du véhicule automobile Renault Laguna immatriculé 1330 XG 45 se trouvant devant le domicile de l'intéressée, qu'il a immobilisé au moyen d'un sabot.
Le procès-verbal rédigé sur la base d'un imprimé mentionne à la fin que Danièle X... est constituée gardienne.
Par jugement du 2 décembre 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ORLEANS a débouté Danièle X... de ses demandes en annulation du commandement de payer du 23 août 2005 et du procès-verbal de saisie vente du 28 septembre 2005, et de sa demande de mainlevée de la saisie du véhicule automobile.
La SCP Philippe Z... et Isabelle Z..., huissier de justice, a constaté le 10 février 2006 que le véhicule saisi n'était plus devant le domicile de Danièle X..., et donc la disparition du sabot de Denvers. Elle a déposé plainte auprès du procureur de la République d'Orléans le 24 mars 2006.
Entendue par les gendarmes le 2 avril 2007, Danièle X... a fait connaître qu'elle contestait les procédures de l'huissier irrégulières selon elle, et a reconnu qu'elle avait enlevé la roue sur laquelle le sabot avait été posé, qu'elle avait cassé le " cadenas ", et qu'elle se servait du véhicule.
Le jugement du tribunal correctionnel lui a été signifié le 23 janvier 2008. Elle en a formé appel le 31 janvier 2008 en toutes ses dispositions. Le ministère public a également interjeté appel.
A l'audience du 29 septembre 2008, Danièle X... a exposé les motifs de son appel.
La SCP Philippe Z... et Isabelle Z..., huissier de justice a sollicité, par conclusions déposées à l'audience, la confirmation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l'avocat général a requis la confirmation du jugement sauf à dire que le vol du sabot de Denvers a été commis par dégradation et non par effraction.
Danièle X... a eu la parole en dernier. Elle a soutenu d'une part ne pas avoir eu la preuve que ses enfants avaient mandaté Me Z... en l'absence d'un contrat passé entre eux, d'autre part que la procédure suivie par l'huissier est irrégulière en l'absence d'un procès-verbal d'immobilisation et disproportionnée, son véhicule ayant une valeur bien supérieure à la créance mise à exécution. Elle a précisé qu'elle avait proposé à ses enfants par courrier de venir chercher l'argent réclamé.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'action publique,
Danièle X... a reconnu se servir régulièrement du véhicule saisi après avoir elle-même fracturé le sabot de Denvers qui l'immobilisait. A l'appui de son appel elle soutient l'irrégularité de la procédure de saisie, laquelle a déjà été examinée par le juge de l'exécution qui l'a déboutée de ses demandes d'annulation.
En dépit de ces explications, les éléments constitutifs des infractions retenues à son égard sont réunis tant dans leur matérialité que dans l'intention.
La déclaration de culpabilité sera confirmée.
Les faits s'inscrivent dans un contexte familial difficile pour lequel Danièle X... a déjà été condamnée. Le tribunal en a exactement apprécié la portée en condamnant Danièle X... à la peine de 1. 000 € d'amende, l'emprisonnement ne s'imposant pas.
Sur l'action civile,
La SCP Philippe Z... et Isabelle Z..., huissier de justice a sollicité le paiement de la valeur du sabot de Denvers. Le jugement qui a condamné Danièle X... à lui payer exactement la somme correspondante de 545, 90 €, et 300 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sera confirmé.
Prenant compte les frais que l'appel a occasionné à la partie civile, la Cour condamne Danièle X... à lui payer une nouvelle somme de 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité et la peine d'amende,
INFIRMANT quant au surplus,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une peine d'emprisonnement,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Danièle X... à payer à la SCP Philippe Z... et Isabelle Z..., huissier de justice la somme de 200 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable la condamnée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0058
Numéro d'arrêt : 697
Date de la décision : 24/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Orléans, 24 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-11-24;697 ?
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