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06/11/2008 | FRANCE | N°08/00253

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 06 novembre 2008, 08/00253


COUR D'APPEL D'ORLEANS
CHAMBRE SOCIALE
PRUD'HOMMES



GROSSES le 6 NOVEMBRE 2008 à
la SELARL JACOB
la SCP ACHILLE & GEISSMANN



COPIES le 6 NOVEMBRE 2008 à
Yves Y...

SOCIÉTÉ BARCLAYS BANK PLC

ARRÊT du : 6 NOVEMBRE 2008

N° : 620 / 08

N° RG : 08 / 00253

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 19 Décembre 2007- Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

• Monsieur Yves Y..., né le 21 Janvier 1963 à SURESNES (92150), demeurant...


repr

ésenté par Maître Muriel COHEN ELKAIM, de la SELARL JACOB, avocats au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

• LA SOCIÉTÉ BARCLAYS BANK PLC, dont le siège socia...

COUR D'APPEL D'ORLEANS
CHAMBRE SOCIALE
PRUD'HOMMES

GROSSES le 6 NOVEMBRE 2008 à
la SELARL JACOB
la SCP ACHILLE & GEISSMANN

COPIES le 6 NOVEMBRE 2008 à
Yves Y...

SOCIÉTÉ BARCLAYS BANK PLC

ARRÊT du : 6 NOVEMBRE 2008

N° : 620 / 08

N° RG : 08 / 00253

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 19 Décembre 2007- Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

• Monsieur Yves Y..., né le 21 Janvier 1963 à SURESNES (92150), demeurant...

représenté par Maître Muriel COHEN ELKAIM, de la SELARL JACOB, avocats au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

• LA SOCIÉTÉ BARCLAYS BANK PLC, dont le siège social est 32 Avenue George V-75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

représentée par Maître Carole GARNIER de la SCP ACHILLE & GEISSMANN, avocats au barreau de PARIS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 02 Octobre 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

- Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
- Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
- Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 30 Octobre 2008 prorogé au 6 Novembre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Monsieur Yves Y..., né en 1963, est entré en 1983 au sein de la société BOURSE FERRI en qualité de simple stagiaire pour parvenir au poste de directeur régional de l'agence de TOURS en 1992 qu'il a créée.

Après plusieurs opérations de fusion-absorption, son contrat de travail a été transféré le 4 juillet 2005 à la BANQUE BARCLAYS qui l'a rapidement rémunéré à hauteur de 4. 875, 10 euros bruts mensuels.

Cependant, le 6 février 2007, il a fait l'objet d'un blâme et le 21 février suivant, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 6 mars et mis à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave le 9 mars 2007, pour insubordination et critiques inadmissibles et calomnieuses sur la compétence et l'honnêteté intellectuelle du directeur des relations humaines.

Dès le 3 mai 2007, il a formé une action contre son ancien employeur, devant le conseil de prud'hommes de TOURS, section encadrement, pour le voir condamner à lui payer :
- 4 875, 10 € de rappel de salaire pour la mise à pied,
- 20 921, 47 € d'indemnité de préavis et 2 092, 14 € de congés payés afférents,
- 150 057, 42 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 746, 22 € de solde de congés payés,
- 9 719, 29 € au titre du 13e mois,
- 200 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 973, 82 € au titre de l'article L. 122-14-4 alinéa 1 du code du travail,
- 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- et, en outre, la remise des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail conforme et de l'attestation ASSEDIC rectifiée.

De son côté, la BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais, a conclu au débouté de toutes ces demandes et au règlement par Monsieur Y... d'une somme de 1. 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de TOURS a :
- dit que le licenciement de Monsieur Y... par la société BARCLAYS trouvait son origine dans une faute grave,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou reconventionnelle,
- condamné Monsieur Y... aux dépens d'instance et frais d'exécution.

Le 23 janvier 2008, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1) Ceux du salarié, appelant.

Au terme de 28 pages de conclusions, Monsieur Y... sollicite l'infirmation du jugement critiqué et

- le constat que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- et en conséquence, la condamnation de la banque à lui payer les sommes revendiquées devant les premiers juges, sauf celle de 6 973, 82 euros, mais la somme souhaitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est portée à 20 000 euros, avec délivrance des documents de rupture tels que sollicités devant le conseil de prud'hommes.

Il plaide l'abus concernant son licenciement en invoquant l'article 27-1 de la convention collective de la banque qui lui permettait de saisir la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de banque, dans les cinq jours de la notification du licenciement.

Pour lui il s'agit de règles de fond, en sorte que le non-respect de la procédure conventionnelle rend, de ce fait, le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Il remarque que cet avis n'est intervenu que le 30 mars 2007 et qu'ainsi la banque s'est affranchie de celui-ci.

Il souligne que dès le 27 mars 2007 un courriel à ses clients les a informés de son départ, en sorte que la décision de l'évincer avait été prise avant la décision notifiée officiellement.

Il explicite les trois motifs fondant son départ :

- le refus de se conformer, dans le cadre de la procédure KYC, aux règles et procédures de la banque dues au sous-effectif récurrent de l'agence,

- l'impossibilité d'être présent à une formation obligatoire, le 7 novembre 2006, car il était convoqué, par ailleurs, à l'agence de TOURS par Messieurs Z... et X...,

- la notation des collaborateurs non conforme aux voeux de la banque dérivait de son absence involontaire à la réunion du 7 novembre 2006, et ne pouvait, en conséquence, lui être reprochée.

En outre, pour lui, ces griefs avaient fait l'objet d'un blâme et ne pouvaient être sanctionnés deux fois.

Il explicite aussi, qu'à ses yeux, le chantage ou la calomnie reprochés n'existent pas, dès lors qu'il se contentait de décrire des faits sans les dénaturer et d'user de sa liberté d'expression.

Il relève, par ailleurs, que l'utilisation de l'intranet de la société n'a concerné que son propre dossier disciplinaire à un nombre sélectionné de personnes, dont des représentants syndicaux et non des clients ou des fournisseurs.

Enfin, il détaille les sommes qui lui restent dues, ou les dommages et intérêts qu'il revendique, soit 28 mois de salaires, alors qu'il a été licencié dans des conditions humiliantes et vexatoires, ayant été discrédité auprès des clients de la banque et de ses partenaires habituels.

2) Ceux de la BARCLAYS BANK PLC.

Au terme de 38 pages de conclusions, cette banque sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de toutes les demandes de Monsieur Y... et sa condamnation à lui verser 1 500 euros pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'appesantit sur les trois griefs soulignés dans la lettre de licenciement :

- Les critiques malveillantes sur la direction des relations humaines décrite comme « d'une incompétence notoire » et qui aurait « une méconnaissance profonde de l'historique de l'agence » ou encore comme « pas fiable » et d'une légèreté surprenante.

Si elle admet la liberté d'expression, elle réfute vigoureusement les propos injurieux, diffamatoires, menaçants ou excessifs.

- Le chantage exercé contre la banque, en particulier le 9 février 2007, mise en demeure de céder à ses exigences, faute de quoi il diffusait largement ses critiques, ce qui s'est réellement passé le 21 février 2007, dans le but de nuire à sa hiérarchie et au service nommément mis en cause.

- La diffusion de ses divergences de vue et critiques sur la politique de la société au point de refuser de mettre en place les nouvelles organisations et politiques, ce qui constitue, là aussi, une faute grave, car ces critiques portent atteinte à l'image et à la réputation de la société.

Sur la procédure conventionnelle qui n'aurait pas été suivie, elle rappelle les termes de l'article 27 de la convention collective qui énonce que les recours pour la saisine des commissions compétentes sont suspensifs pendant 30 jours après la saisine.

En fait, Monsieur Y... a saisi la commission paritaire de la banque le 12 mars 2007, après que l'information de cette possibilité eut été portée à sa connaissance dans la lettre de licenciement. L'avis ne peut être que consultatif et la thèse de Monsieur Y... ne correspond pas au cas d'espèce puisqu'il invoque des cas de jurisprudence où la saisine de la commission intervient avant le licenciement et s'analyse alors comme une condition de fond.

Elle expose aussi que Monsieur Y... n'a eu de cesse de réclamer pendant plusieurs mois un licenciement pour refus d'un avenant à son contrat de travail.

Elle ajoute que l'existence d'un nouveau grief autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs même déjà sanctionnés, pour insister sur la permanence du comportement fautif.

Sur les demandes des sommes, elle s'y oppose, en soulignant tout particulièrement que la direction a agi avec discrétion à son égard pour la procédure de licenciement.

Dès son départ, il a rejoint l'équipe de FERRI-GESTION, comme le site internet le démontre.

Pour le reste de l'analyse des conclusions des parties, la Cour entend se reporter à leurs écritures respectives, déposées à l'audience du 2 octobre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 21 janvier 2008, en sorte que l'appel, régularisé le 23 janvier suivant, au greffe de cette Cour, dans le délai légal d'un mois, s'avère nécessaire en la forme.

1. SUR LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT.

Monsieur Y... a été licencié pour faute grave, par courrier du 9 mars 2007 pour, en substance, refus de suivre les règles et procédures de la banque et calomnie, chantage et violation délibéré d'une obligation de loyauté.

Il était averti qu'il pouvait user de la possibilité de saisir la commission paritaire de recours interne ou la commission paritaire de la banque dans un délai de cinq jours, ce qu'il a fait le 12 mars 2007.

L'article 27-1 procédure de la convention collective de la banque, applicable au présent litige, dispose que « ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce délai ne saurait se prolonger au delà d'une durée de trente jours calendaires à partir de la date de la saisine de recours interne ou de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra être effectif qu'après avis de la commission saisie, s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine ».

En l'espèce, la commission saisie a émis son avis le 29 mars 2007 : elle prend acte du licenciement et invite les parties à une transaction demandée par le salarié. Cet avis a été reçu par la banque le 2 avril 2007 et, dès le lendemain 3 avril 2007, par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur a confirmé le licenciement dans les termes suivants :

« Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 mars 2007, nous vous avions notifié la décision de procéder à votre licenciement pour faute.

Vous avez saisi, par lettre adressée le 12 mars 2007, la commission paritaire de la banque qui s'est tenue le 29 mars 2007 dont nous avons reçu l'avis le 2 avril 2007.

Nous vous confirmons notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :

Depuis plusieurs semaines, nous vous avons alerté sur votre insubordination qui se manifestait par un refus systématique de suivre les règles et procédures de la banque et des critiques virulentes et injustifiées contre la Direction des Relations Humaines.

Nous avons ainsi dû vous notifier le 6 février 2007 un blâme, à l'issue d'une procédure disciplinaire, pour les motifs suivants :

- votre « refus caractérisé de vous conformer dans le cadre de la procédure KYC aux règles et procédures de la banque... mettant en risque vos collaborateurs, la banque et vous-même »

- pour une « non-participation à une formation obligatoire le 7 novembre 2006 »

- et enfin pour « avoir procédé à l'entretien de vos collaborateurs directs sans aucun discernement et entraîné ainsi un refus de ces notations par votre hiérarchie ».

A réception de ce blâme, vous nous avez adressé un courrier en date du 9 février 2007 qui remet en cause le principe même du pouvoir disciplinaire de votre employeur et porte des critiques inadmissibles et calomnieuses sur la « compétence » et « l'honnêteté intellectuelle » du Directeur des Relations Humaines.

Bien plus, dans ce courrier, vous avez tenté d'exercer un chantage sur la banque en la menaçant de diffuser très largement vos critiques, menace que vous avez effectivement mise en oeuvre le 21 février 2007 en diffusant un dossier aux Directeurs d'agence, aux organisations syndicales et au comité d'Etablissement.

Cette diffusion qui comprend notamment le blâme du 6 février 2007, le compte rendu de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire et votre réponse du 9 février 2007 constitue une manifestation publique de votre désaccord avec la politique de notre société et diffuse largement les critiques calomnieuses que vous avez émises vis à vis de la Direction des Relations Humaines.

Votre acte caractérise une violation délibérée de l'obligation de loyauté et de réserve inhérente à votre fonction de Directeur d'agence, vis à vis de votre employeur, et il est incompatible avec la poursuite d'une relation contractuelle de travail.

Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, le licenciement prendra effet immédiatement, à la date de première présentation de ce courrier, et nous vous informons que vous serez libre de tout engagement vis à vis de notre société à compter de cette date.

Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

Vous recevrez, par pli séparé :

- bulletin de salaire,
- certificat de travail,
- attestation d'Assedic.

Enfin, nous vous rappelons que nous renonçons à la clause de non concurrence prévue dans votre contrat de travail et vous libérer de toute obligation de ce fait ».

Or sont produits à la procédure :

- Deux lettres de la BARCLAYS du 27 mars 2007 à Monsieur André A... et Monsieur ou Madame Jean-Luc B... les « informant du départ de notre société de Monsieur Yves Y... directeur de l'agence de TOURS... l'ensemble de l'équipe de TOURS... reste à votre écoute... ils seront prochainement rejoints par un nouveau directeur d'agence... ». Ce courrier est signé de Monsieur Jean-Paul Z..., Directeur Général Adjoint, directeur de la distribution.

- Des attestations régulières de Messieurs Jean-Luc B..., Michel C..., Francis D..., Gérard E..., Christian F..., Claude G... exposant qu'ils avaient, chacun, reçu un courrier de la société BARCLAYS du 27 mars 2007 annonçant le départ de la société de Monsieur Yves Y... .

Il en ressort que la publicité du licenciement de Monsieur Y... a été largement opérée, dès le 27 mars 2007, alors que l'avis de la commission n'est parvenu à l'employeur que le 2 avril 2007.

L'article 27-1 précité qui constituait une garantie supplémentaire pour le salarié, n'a pas été respecté, puisque le licenciement ne pouvait être effectif qu'après avis de la commission.

La BARCLAYS avait bien compris ce mécanisme puisqu'elle a notifié le 3 avril 2007 la confirmation de son licenciement à Monsieur Y....

Ainsi, cette violation des obligations conventionnelles par l'employeur rend, de ce fait, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que la cour ait à se pencher sur le mérite des griefs articulés, au fond, contre le salarié.

2. SUR LES DEMANDES DE SOMMES.

- En tant que cadre, Monsieur Y... a droit à trois mois de salaires pour l'indemnité de préavis, selon l'article 3 a de la convention collective applicable.

Les salaires doivent comprendre la prime individuelle de 4. 666, 67 euros et la prime collective de 1. 099 euros pour trois mois, en sorte que le total des trois derniers mois perçus se monte à 20. 921, 47 euros soit un salaire de référence de 6. 973, 82 euros. Seront ajoutés les congés payés afférents pour 2. 092, 15 euros.

- L'indemnité conventionnelle de licenciement (article 8 de la section III de la convention collective) fixe son montant, après un an d'ancienneté pour les cadres, à 24 mensualités X 13 soit :

6. 973, 82 euros X 24 X 13 = 150. 057, 42 euros

- Le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 21 février au 4 avril 2007, qu'il n'a pas perçu injustement, en l'absence de faute grave, lui est dû pour 4. 875, 10 euros.

- Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront limités au minimum prévu par l'article L 122-14-4 du Code du Travail (plus de onze salariés et plus de deux ans d'ancienneté) dans la mesure où il a rejoint, dans les semaines qui ont suivi son licenciement, le groupe FERRI, avec le titre de Directeur de l'agence de TOURS et un salaire du même ordre, et où il ne prouve pas un préjudice qui puisse être réparé par une somme supérieure au minimum légal de six mois de salaires, soit 41. 842, 94 euros.

- Il convient de noter que, subsidiairement, la banque ne conteste pas la base des calculs de Monsieur Y..., mais uniquement le fond de ces créances, comme l'exposent les conclusions écrites reprises à l'audience.

- L'article 64 de la convention collective alloue 26 jours ouvrés de congés payés aux salariés.

Le bulletin de salaire de mars 2007 lui reconnaît 19 jours de congés payés dûs au titre de l'année 2005-2006 et 20 jours au titre de l'année 2006-2007.

Or le bulletin de paie d'avril 2007 lui alloue 9. 085, 41 euros pour ces 39 jours ouvrés, sur la base d'un salaire mensuel de 4. 875, 10 euros.

Il résulte de l'interprétation de l'article L 223-11 du Code du Travail sur les indemnités de congé que sont exclues du montant de l'assiette de ce calcul les primes annuelles et les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle. En outre, comme le démontre la lecture des bulletins de salaire, ces primes n'avaient pas les caractères de constance, fixité et généralité.

Aussi, Monsieur Y... sera-t-il débouté de sa demande supplémentaire, à ce titre, de 2. 746, 22 euros, mal fondée.

- Le contrat de travail du 23 juin 2005 que Monsieur Y... a signé, après avoir apposé la mention « bon pour accord » prévoit une rémunération de 57. 000, 44 euros et ajoute : « la convention collective de la banque prévoit que la rémunération soit versée sur 13 mois. Nous vous laissons la possibilité de continuer à être rémunéré sur 12 mois et Monsieur Y... a coché la case « 12 mois ».

En l'occurrence, le montant brut des salaires des mois de 2005 comporte bien la somme de 4. 750, 10 euros ce qui constitue pour une année, 4. 750, 10 euros x 12 = 57. 001, 20 euros, c'est à dire la somme brute annuelle convenue dans le contrat de travail « lissée » sur douze mois.

Cette somme mensuelle a, d'ailleurs, été augmentée à 4. 875, 10 euros en mars 2006.

Il s'en suit qu'aucun 13e mois n'est dû à Monsieur Y... qui sera donc débouté, comme mal fondé de sa demande de 9. 719, 29 euros.

Pour les frais exposés en première instance et en appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il est équitable d'allouer à Monsieur Y... une somme arbitrée à 3. 000 euros.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, les autres demandes des parties seront repoussées, comme infondées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REÇOIT, en la forme, l'appel de Monsieur Yves Y...,

AU FOND, CONFIRME le jugement contesté (Conseil de prud'hommes de TOURS, section encadrement du 19 décembre 2007) sur le débouté des demandes de 2. 746, 22 euros, pour le solde de congés payés restants dû et de 9. 719, 29 euros pour le 13ème mois prorata temporis, mais l'INFIRME pour le surplus ;

ET STATUANT A NOUVEAU,

DIT le licenciement du 9 mars 2007, confirmé le 3 avril 2007 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la Société de Droit Européen BARCLAYS BANK P. L. C. à payer à Monsieur Yves Y... :

- 4. 875, 10 euros de rappel pour la période de mise à pied,
- 20. 921, 47 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2. 092, 15 euros de congés payés afférents,
- 150. 057, 42 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 41. 842, 94 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

avec intérêts au taux légal pour les créances salariales à partir de la première convocation devant le Conseil de Prud'hommes de TOURS, le 4 mai 2007, et à compter de ce jour, pour les créances indemnitaires.

- 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (1re instance et appel) ;

CONDAMNE cette banque à remettre à Monsieur Yves Y... les bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes aux termes de cette arrêt,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

CONDAMNE la Société de Droit Européen BARCLAYS BANK P. L. C. aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 08/00253
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-06;08.00253 ?
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