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23/10/2008 | FRANCE | N°08/01390

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 23 octobre 2008, 08/01390


COUR D'APPEL D'ORLEANS CHAMBRE SOCIALE
PRUD'HOMMES


GROSSES le 23 OCTOBRE 2008 à
la SCPA ROBILIARD
Me Jean NEU
COPIES le 23 OCTOBRE 2008 à
Stéphane Y...

A. C. A. AMBULANCES MARTIN ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2008

N° RG : 08 / 01390

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROMORANTIN LANTHENAY en date du 12 Avril 2007- Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Stéphane Y..., demeurant...

représenté par Maître Denys ROBILIARD de la SCPA ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

La Société A. C. A. AMBULANCES MARTIN, sise 59 rue de Gy-41200 ROMORANTIN LANTHENAY

représentée par Maître...

COUR D'APPEL D'ORLEANS CHAMBRE SOCIALE
PRUD'HOMMES

GROSSES le 23 OCTOBRE 2008 à
la SCPA ROBILIARD
Me Jean NEU
COPIES le 23 OCTOBRE 2008 à
Stéphane Y...

A. C. A. AMBULANCES MARTIN ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2008

N° RG : 08 / 01390

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROMORANTIN LANTHENAY en date du 12 Avril 2007- Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Stéphane Y..., demeurant...

représenté par Maître Denys ROBILIARD de la SCPA ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS ET

INTIMÉE :

La Société A. C. A. AMBULANCES MARTIN, sise 59 rue de Gy-41200 ROMORANTIN LANTHENAY

représentée par Maître Jean NEU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jean-Michel DAUDÉ, avoué près la Cour d'Appel d'ORLEANS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

• Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
• Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
• Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 23 Octobre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Stéphane Y... a été embauché, par contrat à durée déterminée du 8 juillet 2002, en qualité de chauffeur-ambulancier emploi B, 2e degré, qui s'est prolongé, le 8 octobre suivant, par un contrat à durée indéterminée, aux termes d'un avenant, par la Société de fait A. C. A. AMBULANCES MARTIN, de ROMORANTIN (LOIR ET CHER). Par lettre du 22 mars 2003, il s'est étonné auprès de la direction, de l'amplitude de certains horaires de travail, non rémunérés, qui lui a répondu le 27 mars suivant, qu'elle régulariserait, au besoin.

Il a fait valoir certains dysfonctionnements, en vain. Aussi a-t-il décidé de prendre les devants et par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2003, il a précisé à son employeur qu'il ne pouvait plus travailler dans ces conditions et qu'il remettait le dossier à un homme de loi.

Le 24 mars 2004, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de ROMORANTIN, section Activités Diverses, d'une action contre les AMBULANCES MARTIN pour les voir condamner à lui payer :

5. 121, 34 euros au titre des heures supplémentaires et 512, 13 euros de congés payés afférents,
2. 102, 55 euros de repos compensateur,
1. 276, 76 euros d'indemnités de préavis et 127, 37 euros de congés payés afférents,
7. 642, 56 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
7. 642, 56 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
le tout, avec exécution provisoire.

L'employeur s'est opposé à ces demandes, en se portant reconventionnellement demandeur d'une somme de 1. 500 euros pour les frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 21 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de ROMORANTIN a débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes, en le condamnant à 380 euros à verser aux AMBULANCES MARTIN, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Le 22 mai 2008, il a interjeté appel de ce jugement.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1 / Ceux du salarié appelant.

Il tend à l'infirmation du jugement, au constat que la rupture du contrat de travail est imputable aux AMBULANCES MARTIN qui devront lui payer les sommes déjà sollicitées en première instance.

Sur les heures supplémentaires, il expose avoir dû effectuer les gardes, du vendredi 20 heures au lundi 8 heures, prêt à intervenir immédiatement pour effectuer une urgence, ce qui s'analysait comme du travail effectif, ce qui représentait 60 heures supplémentaires par semaine, alors qu'il n'avait été réglé que des heures effectivement roulées, et non des repos compensateurs.

Sur la rupture, il fait valoir que l'employeur s'est refusé à exécuter le contrat de travail conformément à la Convention Collective, et que son salaire avait diminué, passant de 1. 265 euros nets à 1. 178 euros nets à compter de mai 2003, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail justifiant pleinement sa prise d'acte de rupture.

Il insiste sur l'importance de son préjudice qui mérite, à ses yeux, des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire et des dommages et intérêts pour travail dissimulé puisque les heures supplémentaires ne sont pas apparues sur les bulletins de salaire.

2 / Ceux des AMBULANCES MARTIN, employeur.
Elles concluent à la confirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes de Monsieur Y... et à sa condamnation à lui verser 1. 000 euros pour les frais non compris dans les dépens. Elles observent que cet ancien salarié ne prouve aucun préjudice, que la démission a été motivée par la lettre et qu'il convient de ne pas ajouter aux termes mêmes de celle-ci, qui fixent les limites du litige.

Elles dénient de manière systématique, tout ce qui est allégué contre elles, en soulignant qu'il a été réglé des heures normalement effectuées et qu'elles ont même fait l'effort d'aligner son salaire pour mai, juin et juillet sur la base de 1. 612 euros.

Elle prétendent que l'intention de travail dissimulé ne saurait être caractérisée en l'espèce, en sorte que la somme de 7. 642, 56 euros n'est pas due, et qu'il ne fournit aucune explication sur le montant exact des sommes sollicitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 3 mai 2007, en sorte que l'appel, régularisé au Greffe de cette Cour, le 25 mai suivant, s'avère recevable en la forme.

Cette procédure a duré en longueur, car elle a fait l'objet d'un arrêt de radiation, le 15 mai 2008, et a été remise en vigueur le lendemain.

1 / Sur les heures supplémentaires alléguées.

La preuve des heures supplémentaires est partagée par les deux parties. Monsieur Y... se contente de produire à la Cour un tableau, confectionné par ses soins, en vue du procès qui l'oppose à son employeur, portant sur ses permanences des mois de novembre 2002 à juillet 2003, où il revendique :

• 49, 80 heures supplémentaires pour le week-end des 23 et 24 novembre 2002,
• 99, 60 heures supplémentaires du vendredi 20 au jeudi 26 décembre 2002,
• 49, 80 heures supplémentaires pour le week-end du 17 au 19 janvier 2003,
• 99, 60 heures supplémentaires pour le week-end des 14 et 15 février 2003 dont 45 mn pour le mercredi 19 et 1 h 45 pour le vendredi 21,
• 7, 45 heures supplémentaires le samedi 12 avril 2003,
• 6, 45 heures supplémentaires le dimanche 13 avril 2003,
• 4 heures supplémentaires le 7 juin 2003,
• 7 heures supplémentaires le 5 juillet 2003.

Il a une manière particulière de calculer, puisqu'il calcule toutes les heures passées comme des heures dues, y compris les nuits, alors que l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures, tandis que la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée et 44 heures et 572 heures au total par trimestre selon le titre II durée du travail de la Convention Collective applicable.

De son côté, l'employeur verse aux débats les feuilles de route de Monsieur Y... :

• 12 heures le 23 novembre 2002,
• 4, 75 heures le 24 novembre 2002,
• 12, 95 heures le 26 décembre 2002,
• feuilles non remises du 17 au 19 janvier 2003,
• 2, 25 heures le 12 avril 2003,
• 3, 25 heures le 13 avril 2003,
• 5, 50 heures le 7 juin 2003.

La Cour constate qu'il n'y a pas analogie entre les deux thèses, alors que Monsieur Y... s'abstient de fournir la moindre pièce à l'appui de son calcul. Il en ressort que sa prétention au paiement d'heures supplémentaires ne peut qu'être rejetée puisque de son côté, l'employeur a produit les bulletins de salaires en cohérence avec ses relevés, qui mentionnent des heures supplémentaires régulières tous les mois et il a fourni aussi des tableaux pour les repos compensateurs.

2 / Sur l'imputabilité de la rupture du travail.

Le contrat de travail du 8 juillet 2002 comportait en son article 8, la clause de la rémunération concernant l'heure payée 8, 38 euros pour 169 heures de travail.
Or les bulletins de salaires produits par Monsieur Y... comportent tous le même calcul :
152 heures au tarif de 8, 38 euros,
15 à 17 heures supplémentaires majorées à 10 %. Par ailleurs, deux bulletins assurent des rattrapages :
celui de mai 2003 à hauteur de 127, 21 euros pour régulariser le moins versé du mois d'avril précédent,
celui de juillet 2003 « régularise pour les mois précédents » pour une somme de 262, 37 euros.

Il en résulte qu'aucune diminution du salaire n'est intervenue.
Rien n'est donc à reprocher à l'employeur : aussi la prise d'acte de rupture de Monsieur Y... doit s'assimiler à une démission pure et simple et il devra être débouté de l'ensemble de ses demandes mal fondées, y compris celle ayant trait au travail dissimulé qui ne peut prospérer. Il n'est pas inéquitable de débouter les AMBULANCES CENTRE ASSISTANCE de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
RECOIT, en la forme, l'appel de Monsieur Stéphane Y..., AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes ROMORANTIN, Section Activités Diverses, 12 avril 2007) en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation à verser 380 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux AMBULANCES MARTIN,

Et, STATUANT à nouveau sur ce point, DÉBOUTE les AMBULANCES CENTRE ASSISTANCE MARTIN de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile présentée devant le Conseil de Prud'hommes,

Y AJOUTANT, déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 08/01390
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-23;08.01390 ?
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