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23/10/2008 | FRANCE | N°07/03442

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 23 octobre 2008, 07/03442


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP LAVAL-LUEGER

ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2008

N° RG : 07 / 03442

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 26 Octobre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur Antonio X..., demeurant...

représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François TARDIF, du barreau d'ORLEANS

Madame Maria Rosa Y... épouse X..., demeu

rant...

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François TARDIF, du barreau d'ORLEANS

D'UNE ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP LAVAL-LUEGER

ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2008

N° RG : 07 / 03442

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 26 Octobre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur Antonio X..., demeurant...

représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François TARDIF, du barreau d'ORLEANS

Madame Maria Rosa Y... épouse X..., demeurant...

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François TARDIF, du barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ BANQUE BCP aux droits de la SA BANCO PINTO & SOTTOY MAYOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, 14 Avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Denis LANCEREAU, du barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 27 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 25 Septembre 2008, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 23 Octobre 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Banque BCP, venant aux droits de la Banque Pinto et Sotto Mayor, a assigné les époux X... en paiement du solde débiteur de leur compte ouvert dans ses livres. En défense, les débiteurs ont invoqué la responsabilité de la banque pour leur avoir consenti, par acte authentique du 19 décembre 2000, un crédit immobilier de 1 700 000 F destiné au financement de la construction d'un ensemble immobilier à ORLEANS comportant deux maisons, cinq garages et un immeuble de cinq appartements.

Par jugement du 26 octobre 2007, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance d'ORLEANS a condamné solidairement les époux X... à payer à la Banque BCP la somme de 30 603, 45 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2002, et capitalisation, outre une indemnité de procédure de 1 000 Euros et les a déboutés de leur demande indemnitaire.

Les époux X... ont relevé appel.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2008, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, ils prétendent qu'il n'existe aucun support contractuel justifiant la réclamation de la banque au titre du compte et qu'ils n'ont jamais demandé la mise à disposition de la somme litigieuse. S'agissant du prêt immobilier, ils font valoir que la Banque BCP a engagé sa responsabilité par manquement à son obligation de mise en garde, dès lors qu'ils n'ont pas été avertis que le bien une fois construit aurait une valeur moindre que le coût de construction et que la banque n'a pas vérifié la capacité de l'emprunteur d'apporter, même sous forme de travail, la somme supplémentaire de 1. 817. 000 F, de sorte que l'emprunt a été insuffisant pour permettre l'achèvement de la construction. Ils se qualifient d'emprunteurs non avertis, Monsieur X... étant en arrêt de maladie, et son épouse étant femme de ménage. Ils indiquent que l'opération de construction est terminée mais qu'ils ont dû emprunter les sommes nécessaires à des membres de leur famille, ce qui les a conduit à l'incapacité de rembourser leurs dettes bancaires personnelles. Ils demandent la condamnation de l'établissement de crédit à leur payer la somme de 362. 119, 10 Euros et la compensation de cette somme avec le solde débiteur du compte et les sommes réclamées au titre du prêt immobilier.

Par ses écritures du 23 septembre 2008, la Banque BCP verse aux débats le document d'ouverture de compte et le relevé retraçant les opérations débitrices dont les appelants sont seuls à l'origine et souligne que le quantum de la dette n'est pas contesté. Elle affirme ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde, dès lors que les époux X... sont des emprunteurs avertis, professionnels de la construction et du bâtiment, Monsieur X... étant chef de chantier de la société familiale MPC détenue par son épouse et ses enfants. Elle ajoute que l'objet du contrat de prêt a été réalisé, qu'elle a procédé aux vérifications nécessaires et a fait réaliser une expertise immobilière et que, selon l'architecte des emprunteurs, le bien financé valait entre 5 et 6 millions de francs en juin 2001. Elle relève que les époux X... perçoivent désormais des loyers mensuels de l'ordre de 3. 130 Euros. Elle conclut à la confirmation du jugement.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 23 octobre 2008.

SUR QUOI

- Sur le solde du compte de dépôt :

Attendu que la Banque BCP communique les documents d'ouverture de compte ainsi que le relevé des opérations initiées par les époux X... ; qu'il apparaît que les titulaires du compte bénéficiaient d'un découvert tacite simplement toléré par la banque ; que l'ouverture de crédit en compte courant donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client, et l'obligation de rembourser est inhérente au contrat de prêt ; qu'en outre, la demande d'ouverture d'un compte joint, signée par les époux X... le 6 août 1994, stipule expressément la solidarité passive entre eux, dans les termes des articles 1200 à 1216 du Code civil et « qu'il en résulte que si le compte joint devenait débiteur pour quelque cause que ce soit, chacun d'entre nous serait tenu solidairement au paiement du tout » ;

Que le jugement n'est donc pas critiquable en ce qu'il a condamné les époux X... à rembourser le solde débiteur de leur compte ;

- Sur le prêt immobilier :

Attendu que Monsieur X... a fait toute sa carrière dans le bâtiment, et s'est présenté à l'expert immobilier auquel la banque a demandé son avis sur le projet comme « entrepreneur en bâtiment » ; qu'il a donc toute compétence dans le domaine d'activité dans lequel il a entendu entreprendre une opération et pour se rendre compte de la faisabilité de son projet ; que son épouse est gérante depuis 1998 de la société familiale MPC ayant pour objet toutes activités de maçonnerie, couverture, carrelage, peinture, second œuvre et, quand bien même aurait-elle exercé la profession de femme de ménage, elle a été en mesure d'obtenir de son conjoint toutes les informations utiles pour apprécier l'opportunité des engagements qu'elle a souscrit en vue de l'augmentation du patrimoine commun ;

Qu'à supposer même que les époux X... ne soient pas des emprunteurs avertis, les motifs invoqués par ces derniers à l'appui de leur argumentation, à savoir le défaut de mise en garde sur la valeur du bien inférieure au coût de la construction et l'insuffisance du crédit, sont impropres à établir que la banque n'aurait pas, avant d'apporter son concours, vérifié les capacités financières de ses clients, et que le prêt litigieux aurait été excessif au regard de leurs facultés de remboursement, ce qui aurait dû conduire la banque, si tel avait été le cas, à les alerter sur les risques et la lourdeur de l'endettement découlant de l'octroi du prêt ;

Qu'en effet, les ressources déclarées par les deux époux, soit 22 475 F par mois, ainsi que les revenus à produire par la location des immeubles construits au moyen du prêt (19 000 F mensuels) sont compatibles avec le différé d'amortissement de 24 mois et les charges mensuelles ultérieures de l'emprunt de 16 000 F ; qu'il n'est pas contesté que l'opération a été menée à bonne fin, sans que les appelants ne justifient des emprunts sollicités auprès de membres de leur famille ; que les habitations sont louées moyennant les loyers prévisionnels indiqués dans l'étude de la banque, tandis que les appelants disposent d'une déclaration d'un agréé en architecture selon laquelle les travaux effectués représentent une valeur commerciale située entre 5 et 6 millions de francs au 25 juin 2001 ; qu'au surplus, il n'est pas davantage démontré que le coût de l'opération a atteint le montant initial de 3 817 000 F mentionné par les emprunteurs, supérieur à la valeur finale de l'opération de promotion immobilière estimée à 2 700 000 F puis 3 000 000 F par l'expert immobilier dans la mesure où ce dernier a retenu, tout en le jugeant non significatif, un prix de revient de 1 539 231 F après que Monsieur X... lui a précisé que « les matériaux du gros œuvre (hors charpente et couverture) seront fournis par son entreprise et qu'une partie du coût de la main d'œuvre sera minorée du fait de ses relations professionnelles et de ses liens de parenté avec d'autres professionnels du bâtiment » ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la banque n'a pas commis de faute à l'égard des époux X..., qui seront, par confirmation du jugement, déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts ;

- Sur les demandes accessoires :

Attendu que les époux X... supporteront solidairement les dépens d'appel et verseront, en outre, une indemnité de 2 000 Euros à la Banque BCP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement les époux X... aux dépens d'appel et à verser la somme de 2 000 Euros à la Banque BCP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/03442
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-23;07.03442 ?
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