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15/10/2008 | FRANCE | N°08/00149

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 15 octobre 2008, 08/00149


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION

EXPÉDITIONS AUX PARTIES

SCP Y... OUNGRE
SCP LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR, PONTRUCHE

ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2008

No RG : 08 / 00149

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLEANS en date du 21 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur Jean-Marc Y...


...

45740 LAILLY EN VAL

ayant pour avocat la SCP LEGRAND / LEGRAND-LEJOUR / PONTRUCHE, du barreau d'ORLEANS

D'UNE PART
INTIMÉS :



Monsieur Michel Z...


...

45740 LAILLY EN VAL

Madame Nicole A... épouse Z...


...

45740 LAILLY EN VAL

Madame Marina Z...


....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION

EXPÉDITIONS AUX PARTIES

SCP Y... OUNGRE
SCP LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR, PONTRUCHE

ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2008

No RG : 08 / 00149

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLEANS en date du 21 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur Jean-Marc Y...

...

45740 LAILLY EN VAL

ayant pour avocat la SCP LEGRAND / LEGRAND-LEJOUR / PONTRUCHE, du barreau d'ORLEANS

D'UNE PART
INTIMÉS :

Monsieur Michel Z...

...

45740 LAILLY EN VAL

Madame Nicole A... épouse Z...

...

45740 LAILLY EN VAL

Madame Marina Z...

...

75007 PARIS

ayant pour avocat Me Antoine Y..., du barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 08 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,

Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2008, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 15 OCTOBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par acte notarié en date du 28 novembre 1997, Mesdames Françoise et Brigitte B..., aux droits desquelles viennent désormais Michel Z... et son épouse, Madame Nicole A..., ainsi que leur fille, Madame Marina Z..., (les consorts Z...), a donné à bail rural à Monsieur Jean-Marc Y... et Mademoiselle Mireille Y... la ferme du Pointereau sise à LAILLY en VAL et comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des terres et prés pour une contenance totale de 132 hectares 52 ares et 40 centiares.

Les consorts Y..., qui avaient mis fin à leur exploitation en commun sous forme sociétaire, ont obtenu l'autorisation de leur bailleresse d'exploiter séparément et Monsieur Jean-Marc Y... a repris seul l'exploitation des parcelles cadastrées B numéros 119, 120, 133, 135, 136, et 137, lieudit " ... ".

Soutenant que Jean-Marc Y... ne respectait pas les clauses du bail malgré mise en demeure adressée le 7 décembre 2005, les consorts Z... ont assigné ce preneur devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans afin de le voir condamné, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à replanter une rangée de 298 arbres bordant la route allant de Monçay au carrefour des Gaschetières, rétablir le chemin carrossable traversant la parcelle B133 et allant de la parcelle cadastrée B 134 à la parcelle B 121 et à laisser ce chemin libre d'accès, libérer la parcelle B121 des objets qui la jonchent, rectifier la clôture entourant cette même parcelle selon le plan de bornage, procéder à la réfection de la clôture de la parcelle B 134 en retirant les barbelés posés directement sur les arbres, et rétablir le fossé entre les parcelles cadastrées B 120 et B134. Ils ont de plus sollicité condamnation du défendeur, sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée, à cesser tout abattage de bois sans leur autorisation ainsi qu'à leur verser une somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la coupe de bois déjà réalisée par le preneur.

Par jugement en date du 21 décembre 2007, le tribunal a condamné Monsieur Y... à reconstituer la haie détruite de la route de Marçay au carrefour des Gaschetières, lui enjoignant de " replanter les arbres coupés dans la mesure des souches constatées sur les 500 mètres déboisés " et ce sous astreinte de 3. 500 euros à défaut d'exécution dans les six mois de la signification de sa décision, dit que Monsieur Y... " ne doit couper aucun arbre du fonds loué sans autorisation sous astreinte de 300 euros par arbre coupé en méconnaissance de cette obligation prévue par le bail ", condamné le preneur à reconstituer un chemin permettant l'accès de la parcelle B 134 à la parcelle B121 sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dit sans objet la demande des consorts Z... tendant à la réparation de la clôture autour de la parcelle B121, condamné Monsieur Y... à l'entretien de l'évacuation des eaux entre les parcelles 120 et 134 et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2008.

Lors de l'audience, les parties ont développé leurs écritures déposées le jour même.

Monsieur Y..., qui poursuit l'infirmation de la décision déférée, conclut à l'irrecevabilité de la demande en résiliation de bail formée par les intimés pour la première fois en cause d'appel. Il demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre et de condamner ses bailleurs à lui verser une indemnité de procédure de 2. 000 euros.

Les consorts Z... demandent à la cour de déclarer recevable en cause d'appel leur demande tendant à prononcer la résiliation du bail les liant à Monsieur Y..., d'y faire droit et de condamner le preneur à leur verser 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de faire intégralement droit à leurs demandes formées devant le premier juge. En tout état de cause, ils sollicitent paiement par l'appelant d'une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail :

Attendu qu'en application des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, les demandes qui n'ont pas été formées devant les premiers juges sont irrecevables en cause d'appel, hormis s'il s'agit de demandes reconventionnelles ou si elles tendent aux mêmes fins que la demande initiale, étaient virtuellement comprises dans la prétention d'origine, ou sont accessoires ou complémentaires à celle-ci ;
qu'en l'espèce, il est constant que les consorts Z... n'ont pas sollicité de résiliation du bail devant les premiers juges ;
que la demande nouvelle formée de ce chef par eux devant la cour n'est pas une demande reconventionnelle mais une demande principale se subsistant à leur demande initiale formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux ;
que les intimés ne peuvent sérieusement soutenir qu'une telle demande tend aux mêmes fins que celle visant à obtenir sous astreinte condamnation du locataire à effectuer certains travaux ou s'abstenir de commettre des actes contraires aux dispositions du bail ;
que la demande de résiliation ne pouvait pas plus être virtuellement comprise dans la demande initiale puisque celle-ci supposait, au contraire, le maintien du lien contractuel unissant les parties pour qu'il puisse y être fait droit ;
qu'enfin cette demande nouvelle n'est ni complémentaire ni accessoire à la demande initiale ;
qu'il convient en conséquence de la déclarer irrecevable en cause d'appel ;

- Sur les arbres bordant la route allant de Monçay au carrefour des Gaschetières :

Attendu que, pour condamner le preneur à replanter la haie et les arbres bordant cette route, le tribunal a retenu que Monsieur Y... avait " arraché " les arbres sans avoir obtenu l'autorisation de son bailleur ;
que cependant, il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 28 mars 2006 à la demande des intimés par Maître D..., huissier de justice, et des photographies qui y sont jointes, qu'il n'a été procédé à l'arrachage d'aucun arbre puisque l'huissier de justice instrumentaire a dénombré 298 souches ;

que ce procès-verbal, qui mentionne que " certains des arbres coupés avaient un diamètre de plus de trente centimètres ", ne précise cependant pas quel était le nombre d'arbres ayant un tel diamètre, ni leur espèce ;
que, si les photographies jointes au constat permettent de vérifier que se trouvent à côté de l'emplacement de la haie d'importants tas de branchages, elle ne font en revanche apparaître qu'un très petit nombre de troncs ou de branches importantes ;

Attendu que l'appelant verse quant à lui aux débats d'un procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2006 par Maître E..., huissier de justice, duquel il ressort que la haie, composée quasi exclusivement d'épineux nés de rejets et d'ormes dont beaucoup étaient morts, empiétait d'une largeur de dix mètres environ sur le champ donné à bail ;
qu'en février et en juillet 2008, ainsi qu'il est démontré par un nouveau procès-verbal de constat établi par le même huissier de justice à cette dernière date, ainsi que par les photographies et attestations non démenties par les pièces versées aux débats par les intimés, cette même haie, avait considérablement repoussé ;
qu'il est ainsi établi que les arbres composant la haie n'ont pas été arrachés, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, mais seulement coupés à leur base ;
que, s'agissant d'épineux, ces mêmes arbres ont recommencé très normalement à repousser à partir de leur base et ont reconstitué une haie, laquelle était déjà d'une taille importante en juillet 2008 ;
qu'il n'est donc nullement nécessaire de procéder à la plantation de nouveaux arbres et que le chef de décision ayant fait droit à cette demande sera infirmé ;

Attendu qu'il est difficile de croire les consorts Z... lorsqu'ils affirment que le bois coupé par Monsieur Y... aurait pu être vendu par eux pour un prix variant de 50 à 70 euros ; qu'un tel prix, d'ailleurs très supérieur aux prix ordinaires du marché, n'est proposé que dans une unique annonce versée aux débats et visant à vendre et à transporter chez l'acquéreur du bois de chêne ou de charme séché depuis deux années et coupé en tronçons de 50 centimètres ;
qu'il a été indiqué ci-dessus que ni les constatations des huissiers de justice ni les photographies versées aux débats ne permettent de vérifier l'importance de la coupe de bois alléguée par les intimés mais qu'il est certain que le bois coupé par Monsieur Y... était soit du bois mort, soit quasi-exclusivement composé d'épineux, qui sont sans valeur marchande pour le chauffage ;
que faute d'éléments suffisants permettant d'apprécier la réalité du préjudice allégué par les consorts Z..., il convient de rejeter leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu enfin que le tribunal a fait interdiction au preneur " de couper aucun arbre du fonds loué sans autorisation sous astreinte de 300 euros par arbre coupé en méconnaissance de cette obligation prévue par le bail " ;

que cependant le bail ne comprend aucune obligation pour le preneur de solliciter l'autorisation de son bailleur avant de couper un arbre mais précise seulement qu'il ne peut modifier ou supprimer les haies en place sans avoir recueilli une telle autorisation ;
que Monsieur Y... a d'ailleurs, aux termes mêmes du bail, l'obligation d'entretenir seul les haies et les arbres se trouvant sur le fonds loué et est donc obligatoirement amené à couper des arbres pour remplir cet engagement contractuel ;
que cette disposition du jugement, qui ne sanctionne pas une clause contractuelle mais empêche l'exécution normale du bail, sera en conséquence infirmée ;

- Sur le rétablissement du chemin carrossable allant de la parcelle cadastrée B 134 à la parcelle B 121 :

Attendu que Monsieur Y... conteste formellement qu'une telle voie existait et traversait la parcelle B133 lors de sa prise de possession des lieux ;
que, pour établir l'existence d'un tel chemin, les consorts Z... versent aux débats des photographies aériennes qui ne permettent pas de savoir si le trait noir situé entre les parcelles B134 et B121 est une haie, un fossé ou un sentier, la seule certitude étant que ce trait est beaucoup plus mince que le tracé du chemin rural aisément repérable à proximité ;
qu'ils produisent également deux photocopies en noir et blanc de ce qui semble être une carte IGN, ou du moins, a été visé comme telle par les premiers juges ;
que ces photocopies, sans légende et sans date, ne permettent pas de savoir ce que représente le trait tracé en pointillé entre les parcelles 134 et 121 ;
qu'enfin est communiquée l'attestation établie par Monsieur Gabriel F..., lequel certifie que, lorsqu'il travaillait à la ferme du Pointereau, il existait un chemin traversant la parcelle 133 et reliant les parcelles 134 et 121 et que cette voie d'accès permettait de transporter le bois en provenance de la première de ces deux parcelles ;
que, cependant, Monsieur F... précise qu'il a cessé d'emprunter ce chemin au plus tard au début des années 1970, puisqu'il ne travaillait plus sur la ferme du Pointereau ;
que son attestation permet d'autant moins d'établir que le sentier qu'il décrit existait encore 27 ans plus tard, lors de la prise de possession des lieux par Monsieur Y..., qu'elle est contredite par le témoignage très circonstancié de Madame G..., laquelle connaît parfaitement les lieux pour avoir exploité la ferme du Pointereau de 1967 à 1994 ; que ce deuxième témoin certifie n'avoir jamais connu sur place une telle desserte et précise que, pour exploiter le bois de la parcelle B134, son beau-père devait attendre une saison lui permettant de passer en tracteur sur la prairie jouxtant cette parcelle, aucun chemin ne permettant d'y accéder ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir l'existence d'un chemin traversant la parcelle 133 pour relier les parcelle 121 et 134 ;

que la disposition ayant ordonné à Monsieur Y... de rétablir une telle voie d'accès, dont l'assiette n'était d'ailleurs pas précisée dans la décision, sera en conséquence infirmée ;

- Sur la demande tendant à voir Monsieur Y... condamné à libérer la parcelle B121 des objets qui la jonchent :

Attendu qu'il résulte du procès verbal de constat dressé par Maître D... que la parcelle B 121 est encombrée de divers détritus ;
que Monsieur Y..., qui reconnaît avoir entreposé une benne contenant du matériel de chasse sur l'une des parcelles louées conteste formellement être à l'origine d'un dépôt sur la parcelle B 121 ;
qu'il sera observé que Monsieur Michel Z..., qui accompagnait Maître D... sur les lieux, a indiqué à cet huissier de justice que cette parcelle lui avait été précédemment restituée par Monsieur Y... sans préciser la date de cette restitution ;
que les intimés, qui étaient les seuls propriétaires et possesseurs de la parcelle B121 lorsque les constatations y ont été effectuées, ne démontrent pas que les objets qui s'y trouvent y ont été déposés avant leur prise de possession et seront déboutés de leur demande tendant à voir l'appelant condamné à les enlever ;

- Sur la demande tendant à voir Monsieur Y... condamné à rectifier la clôture entourant la parcelle B 121 selon le plan de bornage :

Attendu que Monsieur Y... ne conteste pas avoir clôturé lui même cette parcelle de manière non conforme au plan de bornage dressé par la S. A. R. L. Axis conseils ;
que le tribunal a cependant débouté les intimés de leur demande tendant à le voir condamné sous astreinte à procéder à une mise en conformité au motif qu'il résultait d'une attestation de Monsieur H... que l'appelant avait procédé à la réfection de la clôture ;

Mais attendu que Monsieur H... déclare seulement qu'il a constaté la conformité de la clôture par rapport aux bornes délimitant les parcelles B121 et B 650 ;
que ce témoignage ne permet pas à Monsieur Y... de démontrer qu'il a procédé à la reprise conforme de l'ensemble de la clôture, notamment en ce qu'elle délimite les parcelles B121 et B 651 ;
que l'appelant n'établissant pas avoir rempli l'intégralité de l'obligation dont il se reconnaît redevable, la décision entreprise ayant déclaré sans objet la demande des consorts Z... sera infirmée ;
que Monsieur Y... sera condamné sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de cette décision, à repositionner l'ensemble de la clôture conformément aux bornes implantées ;

- Sur la demande tendant à voir condamner l'appelant à procéder la réfection de la clôture de la parcelle B 134 en retirant les barbelés posés directement sur les arbres :

Attendu qu'il résulte du procès verbal de constat dressé par Maître E... que la parcelle B134, qui, a une nature de bois et appartient aux intimés qui l'exploitent, est très mal entretenue et que la végétation déborde sur plus de deux mètres, parfois trois mètres, sur la parcelle B 133 exploitée par Monsieur Y..., ce qui a contraint celui-ci à poser une clôture qui tient compte de cet empiétement ;
que c'est avec une particulière mauvaise foi que les bailleurs, qui sollicitaient que soit fait défense sous astreinte au preneur de couper un seul arbre, soutiennent cette fois qu'il appartenait à celui-ci de couper la végétation qui déborde de leur fonds sur le sien ;
que les consorts Z... ne démontrant pas que la clôture de Monsieur Y... est mal posée et nuit à l'exploitation normale de leur bois seront déboutés de leur demande tendant à en obtenir la réfection ;

- Sur la demande tendant à obtenir condamnation de Monsieur Y... à rétablir le fossé entre les parcelles cadastrées B 120 et B134 :

Attendu que les photographies versées aux débats montrent un ancien fossé envahi par les ronces mais qu'il n'est pas établi, d'une part qu'il s'agit du fossé dont remise en état est sollicitée, d'autre part que cette dernière serait nécessaire pour permettre l'évacuation normale des eaux en provenance du fonds cadastré B 120 et donné à bail à l'appelant ;
qu'il est d'ailleurs surprenant que l'entretien d'un tel fossé, qui sépare deux parcelles, soit mis à la charge exclusive de la parcelle B120 ;
qu'aucun document contractuel ne permet d'établir l'existence d'une telle charge pesant sur le preneur ;
que, par ailleurs, les consorts Z... ne versent aucune pièce démontrant que Monsieur Y... aurait laissé ce fossé sans entretien pour créer une évacuation des eaux de la parcelle 120 en contrepente ce qui entraîne leur stagnation sur la parcelle 134 ;

Attendu que bien qu'ayant retenu que les consorts Z... n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un fossé nécessaire à l'irrigation ou à l'écoulement des eaux en provenance de la parcelle B120, le tribunal a considéré qu'il convenait néanmoins de condamner Monsieur Y... " à procéder à l'entretien nécessaire à l'écoulement des eaux entre les parcelles 120 et 134 sans qu'il soit prononcé une astreinte dès lors que la demande du propriétaire n'est pas précisément déterminée quant à l'assiette du fossé " ;
que cette condamnation ne peut qu'être infirmée puisque le preneur ne peut être tenu que de l'écoulement, sans dommages pour le fonds voisin, des eaux en provenance du fonds pris en location, mais certainement pas d'assurer l'écoulement des eaux entre deux parcelles dont l'une ne lui est pas donnée à bail ;
que le bail précisant expressément que le preneur " entretiendra les fossés ou rigoles nécessaires à l'irrigation et à l'écoulement des eaux ", une condamnation à respecter une telle obligation, dont le non-respect n'est pas établi, serait superflue ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable en cause d'appel la demande de Monsieur Michel Z..., de Madame Nicole A..., épouse Z... et de Madame Marina Z... tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural consenti à Monsieur Jean-Marc Y....

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a :
- condamné Monsieur Y... à reconstituer la haie détruite de la route de Marçay au carrefour des Gaschetières sous astreinte de 3. 500 euros à défaut d'exécution dans les six mois de la signification de sa décision,
- dit que Monsieur Y... ne doit couper aucun arbre du fonds loué sans autorisation sous astreinte de 300 euros par arbre coupé en méconnaissance de cette obligation prévue par le bail,
- condamné le preneur à reconstituer un chemin permettant l'accès de la parcelle B 134 à la parcelle B 121 sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
- dit sans objet la demande des consorts Z... de réparation de la clôture autour de la parcelle B 121,
- condamné Monsieur Y... à l'entretien de l'évacuation des eaux entre les parcelles 120 et 134.

STATUANT À NOUVEAU sur ces seuls chefs,

DÉBOUTE Monsieur Michel Z..., Madame Nicole A..., épouse Z... et Madame Marina Z... de leurs demandes tendant à la reconstitution de la haie de la route de Marçay au carrefour des Gaschetières, à faire interdiction sous astreinte au preneur de couper aucun arbre sans autorisation, à la reconstitution d'un chemin entre les parcelles cadastrées section B 134 et section B numéro 121 lieudit " les ... ", à contraindre le preneur à assurer l'entretien des fossés permettant l'évacuation des eaux entre les parcelles sises au même lieudit et cadastrées section B 120 et B 134.

CONDAMNE Monsieur Jean-Marc Y..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, à replacer l'intégralité de la clôture entourant la parcelle cadastrée section B numéro121 conformément au plan de bornage de cette parcelle réalisé par la S. A. R. L. Axis conseils et aux bornes désormais implantées.

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Monsieur Michel Z..., Madame Nicole A..., épouse Z... et Madame Marina Z... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 08/00149
Date de la décision : 15/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-15;08.00149 ?
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