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13/10/2008 | FRANCE | N°07/01994

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 13 octobre 2008, 07/01994


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE CIVILE
ENREGISTREMENT
13. 10. 2008


GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Elisabeth BORDIER




ARRÊT du : 13 OCTOBRE 2008


N° RG : 07 / 01994


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 07 Juin 2007




PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :


Madame Suzette X...


...

41220 LA FERTE ST CYR


représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour


ayant pour

avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, du barreau de BLOIS


D'UNE PART


INTIMÉE :


Madame Yvette Y... épouse Z...

prise en qualité d'héritière de feu Monsieur Jean Y...


...

4150...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE
ENREGISTREMENT
13. 10. 2008

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Elisabeth BORDIER

ARRÊT du : 13 OCTOBRE 2008

N° RG : 07 / 01994

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 07 Juin 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame Suzette X...

...

41220 LA FERTE ST CYR

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, du barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉE :

Madame Yvette Y... épouse Z...

prise en qualité d'héritière de feu Monsieur Jean Y...

...

41500 MER

représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-François MORTELETTE, du barreau de BLOIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 26 Juillet 2007

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 09 SEPTEMBRE 2008, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 13 OCTOBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Suivant acte notarié du 8 octobre 1999, Jean Y..., alors âgé de 94 ans, a cédé à Suzette X... sa maison d'habitation, sise... à LA FERTE SAINT CYR (41 220).
L'acte était conclu moyennant l'obligation acceptée par l'acquéreur à l'égard du vendeur de " le loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, l'entretenir, le vêtir, blanchir et soigner, tant en santé qu'en maladie, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, en ayant pour lui les meilleurs soins et bons égards ".

Le 2 octobre 2003, Jean Y..., assisté de son curateur, L'UDAF DU LOIR ET CHER, a saisi le tribunal de grande instance de BLOIS, pour voir prononcer l'annulation de la convention.

L'intéressé étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise et poursuivie par sa fille Yvette Y... épouse Z..., en sa qualité d'unique héritière.

Par jugement du 7 juin 2007, le tribunal a :
- prononcé la nullité de la convention du 8 octobre 1999, portant bail à nourriture et vente par Jean Y... à Suzette X... de la maison sise... à LA FERTE SAINT CYR (41 220),
- ordonné l'expulsion de Suzette X... et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- condamné Suzette X... au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 € par mois, du 1er avril 2004 jusqu'à la complète libération des lieux,
- débouté Yvette Z... de ses demandes de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de ROMORANTIN-LANTHENAY,
- condamné Suzette X... à payer à Yvette Z... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même aux dépens.

Suzette X..., qui a interjeté appel de cette décision dont elle poursuit l'infirmation, demande à la cour, par conclusions signifiées le 5 juin 2008, de :
- déclarer valable la convention du 8 octobre 1999,
- débouter Yvette Z... de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

Elle allègue en substance que la preuve n'est pas rapportée de ce que, au moment précis où l'acte du 8 octobre 1999 a été conclu, Jean Y... se trouvait atteint d'un trouble mental caractérisé, au sens de l'article 489 du code civil.
Elle conteste catégoriquement avoir manqué à ses obligations contractuelles, allègue qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle s'est parfaitement occupée de Jean Y..., dans le respect de la convention, et souligne que la plainte déposée à son encontre pour délaissement de personne a, d'ailleurs, abouti à une relaxe, ce qui confirme l'absence de tout manquement fautif de sa part.
Suzette X... estime avoir été victime d'un acharnement judiciaire, Yvette Z... ayant repris à son compte, avec une parfaite mauvaise foi, les accusations injustifiées initialement proférées par son père, avec lequel elle n'entretenait de son vivant plus aucune relation.

Par conclusions signifiées le 4 juin 2008, Yvette Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement la résolution de la convention et l'expulsion de Suzette X..., la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 €, du mois de mai 2001 jusqu'à la libération des lieux, la condamnation, enfin, de l'intéressée au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 € et sa condamnation aux dépens.

Elle soutient que, eu égard à son grand âge, à son faible degré d'instruction, à son état de santé et à l'influence insistante de la famille X..., Jean Y... n'a pu signer en toute connaissance de cause l'acte de cession du 8 octobre 1999, que quelques mois seulement après cette date, l'altération de ses facultés mentales a, d'ailleurs, été médicalement constatée, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de mise sous curatelle dès le début de l'année 2000, laquelle a abouti au mois de juin suivant, et que les pièces produites démontrent qu'il ne s'agissait pas de troubles ponctuels mais d'une altération durable des facultés intellectuelles de l'intéressé.
A titre subsidiaire, Yvette Z... fait valoir que Suzette X... a manqué aux obligations découlant pour elle de la convention, qu'elle n'a jamais prodigué à Jean Y... les " bons soins " qu'elle lui devait, qu'elle le délaissait et le coupait de ses proches, qu'il a dû être hospitalisé pour dénutrition et que la décision de relaxe intervenue au pénal ne préjuge pas de l'exécution des relations contractuelles.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de nullité de la vente :

Attendu que, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ;
Qu'il incombe à ceux qui agissent en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Attendu que, pour que l'action fondée sur les dispositions précitées de l'article 489 du code civil puisse prospérer, le trouble invoqué doit, d'une part, avoir été d'une gravité suffisante pour que celui dont il affecte le jugement n'ait plus été en état d'exprimer une volonté consciente et, d'autre part, avoir existé au moment précis où l'acte attaqué a été fait ;
Qu'un simple affaiblissement psychique, s'il ne prive pas l'intéressé de ses facultés intellectuelles, ne suffit pas à caractériser le trouble mental ;

Attendu, en l'espèce, que le premier juge s'est fondé, pour retenir l'existence d'un tel trouble, en premier lieu sur les témoignages des membres du service d'aide à domicile et du receveur des Postes de la commune ;
Que les déclarations des premiers, qui évoquent la vulnérabilité de Jean Y... en raison de son âge et de son manque de savoir, ainsi que sa naïveté, ne caractérisent pas l'état d'insanité d'esprit exigé par le texte, spécialement au jour de la signature de l'acte ;
Que les déclarations d'Alain C..., receveur de LA POSTE, qui pense qu'à l'époque de l'achat de l'immeuble, " Jean Y... ne semblait pas être toujours en possession de toutes ses facultés mentales ", ne s'appuient sur aucune constatation personnelle, ni aucun fait précis, de nature à justifier leur bien fondé et émanent d'une personne qui ne possède, a priori, aucune compétence particulière pour émettre un avis éclairé sur la santé mentale de ses clients ;

Attendu que, si des failles dans la mémoire et la capacité de raisonnement de Jean Y... ont pu être relevées, tant par le juge des tutelles lors de son audition du 17 février 2000, que par le docteur D... qui a établi, en décembre 1999, un certificat en vue de la mise en oeuvre d'un régime de protection, il convient d'observer que les déficiences constatées n'ont pas été jugées suffisamment graves pour justifier l'ouverture d'une tutelle à l'égard de l'intéressé, qui n'a, en définitive, été placé, le 29 juin 2000, que sous un régime de curatelle renforcée ;
Que le choix de ce régime de protection témoigne d'un certain affaiblissement, manifestement dû à l'âge, des facultés intellectuelles de Jean Y..., mais non d'une perte de lucidité, ni d'une privation de ses capacités, puisqu'un simple régime d'assistance, et non de représentation, a été jugé nécessaire ;
Que le docteur E..., médecin traitant qui a eu l'occasion de rencontrer Jean Y... à tout le moins jusqu'en mars 2001, indique d'ailleurs qu'à cette dernière date l'intéressé était mentalement cohérent et qu'il parlait correctement ;
Que Maître F..., notaire qui a reçu l'acte de vente litigieux, affirme, dans une lettre du 9 mai 2000, qu'il a interrogé, à plusieurs reprises, Jean Y... sur ses intentions réelles et atteste de sa parfaite lucidité au moment de la signature de l'acte ;

Attendu, ainsi, qu'il ne résulte pas du dossier d'éléments suffisants permettant de caractériser chez Jean Y..., au mois d'octobre 1999, date à laquelle la vente litigieuse a été conclue, l'existence d'un trouble grave, le privant de ses facultés intellectuelles ou mentales, qui l'aurait conduit à réaliser une opération non réellement voulue ;
Que l'intéressé apparaît au contraire avoir, en connaissance de cause, consenti à Suzette X... la vente de son immeuble sous les conditions énoncées à l'acte, dans le but espéré de pouvoir demeurer à son domicile jusqu'à la fin de ses jours, en étant totalement pris en charge matériellement et moralement par l'acquéreur ;
Que cette opération, si elle dénote chez Jean Y... un optimisme sans doute excessif quant aux conditions de mise en oeuvre du bail à nourriture et aux qualités de la personne choisie pour son exécution, n'est pas pour autant révélatrice d'un trouble mental ;
Que c'est, en conséquence, à tort que le premier juge a prononcé sur ce fondement la nullité de l'acte ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur la demande de résolution de la vente :

Attendu que la convention conclue entre Suzette X... et Jean Y... est un contrat synallagmatique, de sorte que la condition résolutoire y est sous-entendue, dans le cas où l'une des parties n'exécuterait pas son engagement ;

Attendu que l'obligation contractée par Suzette X... à l'égard de Jean Y... de " le loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, l'entretenir, le vêtir, blanchir et soigner, tant en santé qu'en maladie, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, en ayant pour lui les meilleurs soins et bons égards " est une obligation à caractère personnel ;

Attendu qu'il résulte des constatations effectuées et des nombreuses auditions réalisées dans le cadre de l'enquête diligentée par la gendarmerie, notamment de madame G..., voisine proche de Jean Y..., de madame H..., amie de longue date, d'Edith I..., sa petite-fille, de madame J..., ex-voisine et amie de longue date, de monsieur K..., délégué de l'UDAF chargé de l'exercice de la mesure de curatelle, et de monsieur L... Claude, son neveu, que :
- du mois d'août 1999 au mois d'avril 2001, ce n'est pas Suzette X... elle-même, mais ses parents, qui ont vécu au domicile de Jean Y... et ont pris soin de lui,
- à compter d'avril 2001, après avoir fait expulser ses parents, Suzette X... s'est installée dans l'immeuble, objet de la convention, en compagnie de son concubin et de monsieur M..., autre personne âgée à l'égard de laquelle elle remplissait les fonctions de tierce personne,
- les témoins évoquent alors les absences quasi-quotidiennes de l'intéressée, plusieurs heures dans la journée, voire plusieurs jours consécutifs, les deux personnes âgées étant souvent laissées seules au domicile,
- Jean Y... a déclaré aux enquêteurs être un jour tombé dans sa chambre et avoir attendu une demi-journée pour que Suzette X... et son concubin viennent le relever,
- l'intéressé n'a pas été nourri comme il devait l'être, son alimentation étant décrite comme déséquilibrés et peu copieuse, les repas étant pris seuls, ou en compagnie de monsieur M..., autre pensionnaire de Suzette X..., mais non à la table de cette dernière, contrairement aux stipulations contractuelles,
- Jean Y... a d'ailleurs été hospitalisé, à compter du 31 mai 2002, dans un état de dénutrition très avancé, les gendarmes, qui l'avaient visité auparavant, ayant constaté qu'au cours de l'hospitalisation, son état s'était nettement amélioré et que son comportement s'était totalement métamorphosé, l'intéressé s'étant d'ailleurs plaint de ce que chez Suzette X..., il était souvent seul et qu'il avait toujours faim,
- l'intéressé n'avait aucune liberté d'aller et venir, le portail étant fermé à clé, sans qu'une clé ne lui ait été remise, et aucune sonnette ne fonctionnant,
- il ne bénéficiait d'aucune promenade, contrairement aux obligations fixées par la convention,
- il ne disposait plus de ligne téléphonique et le numéro fourni par Suzette X... aux proches qui le demandaient s'étant avéré être erroné,
- Jean Y... a, alors, été coupé de ses relations, amis et membres de sa famille, lesquels ont attesté de la difficulté à le rencontrer à cette époque et, lorsqu'ils y parvenaient, de l'impossibilité de le rencontrer seul, Suzette X... ou son concubin s'interposant très souvent entre Jean Y... et ses visiteurs et surveillant les conversations,
- Jean Y... s'est, à plusieurs reprises plaint des maltraitances morales que lui faisait subir le concubin de Suzette X..., lequel se montrait agressif avec lui et lui parlait mal, voire même le rudoyait ;

Attendu que, de l'avis unanime de l'entourage familial de Jean Y..., de ses voisins et amis, ainsi que du maire de la commune, le comportement de Jean Y... à cette époque avait changé, l'intéressé ne semblait pas heureux, avait l'air apeuré et n'était pas libre de faire ce qu'il voulait ;
Que ce n'est qu'ensuite des interventions de l'UDAF, après la mise en place de la mesure de curatelle, que le sort de Jean Y... s'est trouvé, un temps, amélioré ;
Que cette amélioration n'a cependant pas duré puisque, au mois de mai 2002, il a dû être hospitalisé, dans les conditions ci-avant indiquées, et qu'ensuite de cette hospitalisation, il n'a pas voulu retourner à son domicile et a dû être accueilli par sa fille Yvette Z... ;

Attendu que la circonstance que Suzette X..., qui a été pénalement poursuivie du chef de " délaissement de Jean Y..., personne hors d'état de se protéger, en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ", ait, en définitive, été relaxée, par jugement du 2 / 09 / 2003, n'empêche pas que puissent être constatés, au plan civil, les manquements commis par l'intéressée à ses obligations contractuelles ;
Qu'en l'occurrence, il a été ci-avant démontré que, malgré les commandements qui lui ont été délivrés, à la requête de l'UDAF, aux fins de respect de ses obligations, Suzette X... a manqué, à tout le moins, à ses engagements contractuels de résider de façon permanente dans la maison vendue (du mois d'août 1999 au mois d'avril 2001), de nourrir à sa table le vendeur et de lui fournir les meilleurs produits et les menus qui lui plairont, de l'emmener, à sa demande, en promenade, aux endroits et aux heures qu'il désirera, de l'emmener dans les magasins faire les achats qu'il souhaite et de tenir à sa disposition une ligne téléphonique ;
Que, par suite du défaut d'exécution par Suzette X... des charges qui pesaient sur elle en vertu de la convention du 8 octobre 1999, spécialement en ce qui concerne l'entretien et la nourriture de Jean Y..., les manquements commis à cet égard s'avérant particulièrement graves puisqu'ils ont mis en péril la santé de l'intéressé et ont conduit à son hospitalisation, situation que la convention litigieuse avait précisément pour but d'éviter, la condition résolutoire prévue au contrat a incontestablement joué ;
Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire de la convention du 8 octobre 1999, aux torts exclusifs de Suzette X..., de dire que cette dernière qui ne bénéficie plus d'aucun droit, ni titre, pour occuper l'immeuble sis... à LA FERTE SAINT CYR (41 220), devra quitter les lieux et, à défaut d'exécution volontaire de cette injonction, d'ordonner son expulsion ;
Que, Suzette X... n'ayant, depuis l'origine, jamais correctement exécuté la convention, les choses doivent être remises dans le même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, de sorte que l'intéressée est redevable, à compter du mois de mai 2001, date à laquelle elle s'est installée dans les lieux sans pour autant fournir les prestations lui incombant, d'une indemnité d'occupation, laquelle sera fixée à 300 € par mois jusqu'au mois de mars 2004, date du décès de Jean Y..., l'occupation des lieux n'ayant été jusque là que partielle, puis de 500 € par mois à compter du 1er avril 2004, l'occupation étant alors devenue totale ;

Attendu que Suzette X..., qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

RÉFORME le jugement entrepris et, STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'acquéreur, la résolution judiciaire de la convention reçue par maître F..., notaire à MER (41), le 8 octobre 1999, contenant vente par Jean Y... à Suzette X..., contre bail à nourriture tenant lieu de prix à charge de cette dernière, d'un immeuble sis... à LA FERTE SAINT CYR (41 220), figurant au cadastre rénové de ladite commune, section AH lieudit ..., pour une contenance de 21 ares 13 centiares, acte publié à la Conservation des Hypothèques de ROMORANTIN-LANTHENAY (41), le 1er décembre 1999, volume 1999 P no3184,

ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'expulsion de Suzette X... et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, si besoin est,

CONDAMNE Suzette X... à payer à Yvette Z..., es-qualités d'héritière de Jean Y..., une indemnité d'occupation mensuelle de 300 € par mois, du 1er mai 2001 au 31 mars 2004, puis de 500 € par mois du 1er avril 2004 jusqu'à la libération complète des lieux,

ORDONNE la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de ROMORANTIN-LANTHENAY,

CONDAMNE Suzette X... à payer à Yvette Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Suzette X... aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, accorde à maître BORDIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/01994
Date de la décision : 13/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-13;07.01994 ?
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