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24/09/2008 | FRANCE | N°124

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 24 septembre 2008, 124


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Germain YAMBA
EXPÉDITIONS à :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES TOURS Malika X... D. R. A. S. S. ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2008
N° R. G. : 07 / 02230
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 16 Juillet 2007
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES TOURS 1 Rue Fleming 37045 TOURS CEDEX 9

Représentée par Mme Joëlle Y... en vertu d'un pouvoir spécial
D'UN

E PART,
ET
INTIMÉE :
Madame Malika X......... 37300 JOUE LES TOURS

Représentée par Me Germain YAMBA (a...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Germain YAMBA
EXPÉDITIONS à :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES TOURS Malika X... D. R. A. S. S. ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2008
N° R. G. : 07 / 02230
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 16 Juillet 2007
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES TOURS 1 Rue Fleming 37045 TOURS CEDEX 9

Représentée par Mme Joëlle Y... en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame Malika X......... 37300 JOUE LES TOURS

Représentée par Me Germain YAMBA (avocat au barreau de TOURS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 006749 du 06 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l'audience publique du 28 mai 2008 tenue par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et de Monsieur François BEYSSAC, Conseiller et ce, en l'absence d'opposition des parties.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur François BEYSSAC, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ :

Madame Malika X... divorcée Z... a sollicité le 1er février 2006 de la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine (la CAF) le bénéfice des prestations familiales du chef de son fils Belkacem Z..., né le 2 avril 1994, et devant le refus qu'elle a essuyé a saisi la commission de recours de la Caisse, qui a rejeté sa contestation par une décision du 17 mai 2006 qu'elle a déférée au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire selon requête déposée le 8 août 2006.
Le tribunal l'a déclarée recevable en sa contestation aux termes d'un jugement du14 mai 2007 ordonnant pour le surplus la réouverture des débats, puis par décision du 16 juillet 2007 a infirmé la décision de la commission de recours en disant que la Caisse devra verser à madame X... les prestations familiales du chef de son fils à compter du 1er février 2006 avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance à laquelle elles auraient dû lui être servies, déboutant par ailleurs l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ce jugement a été notifié le 5 septembre 2007 à la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine, qui en a interjeté appel le 7 du même mois.
Devant la cour, la Caisse dépose et soutient des conclusions aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation pure et simple du jugement entrepris au motif qu'en refusant de reconnaître un droit aux prestations familiales pour l'enfant Belkacem Z..., elle n'a fait qu'appliquer l'article ancien D 511-1 du Code de la sécurité sociale, non démenti par l'article D 512-2 de ce même code en sa rédaction issue du décret no 2006-234 du 27 février 2006.
Elle sollicite en tout état de cause le rejet de la demande adverse de dommages et intérêts.
Madame X... demande à la cour de confirmer le jugement querellé et, y ajoutant, de lui allouer le bénéfice de la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du Code civil ainsi que 2. 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir au visa des articles L 512-1 et 2 du Code de la sécurité sociale et 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la position de la Caisse est doublement discriminatoire, tant au regard des engagements internationaux souscrits par la France qui proscrivent toute discrimination fondée sur l'origine nationale, qu'au regard même de la législation française, laquelle ne requérait nullement la production du certificat de l'agence nationale de l'accueil des étrangers auquel l'appelante entendait subordonner l'allocation des prestations pour l'enfant, d'autant que la régularité du séjour de la mère en France n'est pas discutée.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Dans sa décision initiale puis dans celle de sa commission de recours et encore dans ses conclusions devant le premier juge, la CAF de Touraine a justifié son refus d'accorder à madame X... le bénéfice des prestations familiales pour son enfant mineur Belkacem Z... par les dispositions de l'article D 512-2 du Code de la sécurité sociale, en ce qu'il édictait que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels le bénéfice de ces prestations est demandé, est justifiée par la production d'un extrait d'acte de naissance en France ou d'un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations, au motif qu'aucun de ces documents ne lui avait été présenté.
Mais ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a constaté, il était constant entre les parties que madame X... avait formulé sa demande de prestations familiales pour son fils le 1er février 2006.
Cette demande ne pouvait en conséquence être appréciée au regard dudit article D 512-2 du Code de la sécurité sociale puisque celui-ci a été institué par le décret no 2006-234 du 27 février 2006 qui lui est postérieur, mais devait nécessairement l'être au regard de la législation et de la réglementation antérieures, ainsi que l'appelante paraît l'admettre désormais en se référant devant la cour à l'article D 511-1 du Code de la sécurité sociale, en effet applicable, avec l'article D 511-2 et les articles L 512-1 et 2 en leur rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2005, eux-mêmes appréciés à la lumière des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Or au regard de ces textes, madame X... bénéficiait de plein droit des prestations familiales pour son fils en tant qu'étranger résidant régulièrement en France avec lui ; elle a en effet justifié devant le premier juge qu'entrée en France le 13 mars 2001, elle s'y trouve en résidence régulière à tout le moins depuis le 1er février 2006, date de délivrance du récépissé de sa demande de carte de séjour, un titre de séjour lui ayant ensuite été délivré le 6 janvier 2007, et elle a également justifié par la production de la copie exécutoire d'un jugement du juge aux affaires familiales de Tours en date du 4 avril 2005 être titulaire exclusive de l'autorité parentale sur son enfant mineur Belkacem Z..., dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile.

C'est donc à très bon droit que le premier juge a accueilli la demande de madame X... en disant qu'en sa qualité de résidente régulière en France avec ses enfants mineurs, dont Belkacem Z..., au moins depuis le 1er février 2006, l'ouverture du droit aux prestations familiales du chef de Belkacem lui était due de plein droit par application de seuls articles L 512-1 et L 512-2 du Code de la sécurité sociale appréciés à la lumière des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'aucun autre document relatif à la régularité de l'entrée et du séjour du mineur pût être exigé d'elle, et qu'il a infirmé la décision de la commission de recours de la CAF de Touraine en déclarant ladite Caisse tenue de verser à la demanderesse les prestations familiales du chef de son fils à compter du 1er février 2006 avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance à laquelle elle aurait dû les percevoir si son droit lui avait été dûment reconnu, de sorte que le jugement sera confirmé purement et simplement.
Madame X... est fondée à solliciter devant la cour le bénéfice de la capitalisation des intérêts telle qu'elle est prévue et organisée à l'article 1154 du Code civil, sauf à préciser que l'anatocisme lui sera acquis à compter du 28 mai 2008 puisque c'est à cette date qu'elle justifie avoir porté cette demande à la connaissance de son contradicteur et qu'elle ne demande pas que cette capitalisation soit ordonnée à compter d'une date antérieure.
S'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il peut y être fait droit à hauteur de 1. 000 € dans la mesure où elle se trouve privée depuis maintenant plusieurs années de sommes substantielles nécessaires à l'entretien et l'éducation de son enfant en vertu d'une position dont la Caisse, en tant qu'organisme disposant de services juridiques, ne pouvait ignorer qu'elle était contraire au droit positif tel qu'analysé par la juridiction suprême en son arrêt d'assemblée plénière du 16 avril 2004, de sorte que le maintien de son refus, sans réelle argumentation, a revêtu un caractère véritablement abusif justifiant l'indemnisation du préjudice qui en est résulté.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris
y ajoutant : DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière sur les sommes allouées par le tribunal produiront eux-mêmes à compter du 28 mai 2008 des intérêts conformément à ce que prévoit l'article 1154 du Code civil

CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine à payer à madame Malika X... la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
DIT que la la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine supportera le droit de 277 € prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 24/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 16 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-24;124 ?
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