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24/09/2008 | FRANCE | N°122

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 24 septembre 2008, 122


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITIONS à :
S. A. S. CORNING Me Benoît CHAROT D. R. A. S. S. ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2008
N° R. G. : 07 / 02608
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 18 Septembre 2007
ENTRE
APPELANTE :
S. A. S. CORNING 7 Bis, Avenue de Valvins 77290 SAMOIS-SUR-SEINE

Représentée par Me Benoît CHAROT (avocat au barreau de PARIS)
D'UNE PART,
ET
IN

TIMÉE :
CPAM DU LOIRET 9 Place du Général de Gaulle Service contentieux 45021 0RLEANS CEDEX 1

Représentée par ...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITIONS à :
S. A. S. CORNING Me Benoît CHAROT D. R. A. S. S. ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2008
N° R. G. : 07 / 02608
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 18 Septembre 2007
ENTRE
APPELANTE :
S. A. S. CORNING 7 Bis, Avenue de Valvins 77290 SAMOIS-SUR-SEINE

Représentée par Me Benoît CHAROT (avocat au barreau de PARIS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET 9 Place du Général de Gaulle Service contentieux 45021 0RLEANS CEDEX 1

Représentée par Mme Sylvie X... en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ :

Lucien Y..., employé de 1956 à 1995 dans la société CORNING, précédemment dénommée SOVIREL, en qualité de trieur d'ampoules puis de contrôleur, a adressé en date du 20 avril 2005 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une déclaration de maladie professionnelle en indiquant présenter des plaques pleurales fibro-hyalines calcifiées imputables à une exposition à l'amiante.
Après enquête administrative, la Caisse a informé l'employeur le 29 juillet 2005 de la fin de l'instruction de la demande et de la possibilité de consulter le dossier, puis a décidé le 29 août 2005 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 30.
La société CORNING a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande aux termes d'une décision du 22 décembre 2005 notifiée le 17 janvier 2006 que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a confirmée par un jugement du 18 septembre 2007 dont l'employeur a régulièrement interjeté appel.
La S. A. S. CORNING demande à la cour d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de dire que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, à titre principal pour cause de prescription au motif, tiré de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue plus de deux années après la date à laquelle monsieur Y... a été avisé du lien possible entre son affection et son activité professionnelle à savoir le 25 novembre 2000 ainsi qu'il l'a lui-même précisé dans son formulaire de déclaration, et elle conteste à cet égard l'argumentation avancée par la Caisse et retenue par le premier juge selon laquelle le diagnostic de la maladie et l'identification de son lien avec l'activité professionnelle se situeraient à la date du certificat médical initial du 20 avril 2005, en faisant valoir qu'il s'agit là d'une pure pétition de principe et que la Caisse ne peut se contenter de la production d'un certificat mais doit rechercher, comme elle en a le pouvoir, si les conditions médicales prévues par les lois et règlements sont bien vérifiées et donc si les droits revendiqués ne sont pas prescrits, à peine de priver de toute efficacité l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
À titre subsidiaire, l'appelante conclut à l'inopposabilité à son égard de la décision pour cause de violation du principe du contradictoire par la Caisse, à laquelle elle reproche en premier lieu de ne lui avoir laissé qu'un délai de quatre jours utiles pour consulter le dossier et lui adresser ses observations, puisqu'avisée par une lettre reçue le 2 août de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier en ayant à formuler ses éventuelles observations avant le 12 août, elle a demandé le jour même par fax copie du dossier qu'elle a reçue le 8 août, ce qui ne lui laissait pas un délai suffisant au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale interprété à la lumière de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ; en second lieu de ne pas lui avoir adressé un dossier complet car l'examen tomodensitométrique n'y figurait pas, ce qui lui fait grief puisque cette pièce pouvait l'éclairer sur la date exacte de la première constatation médicale de la maladie ; et en troisième lieu de ne lui avoir jamais adressé sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant que la demande de prise en charge n'était nullement irrecevable car le point de départ du délai de prescription se situait bien au 20 avril 2005, date où fut posé le diagnostic de la maladie et où son lien avec l'activité professionnelle fut identifié, la date du 25 novembre 2000 évoquée par l'appelante étant seulement celle à laquelle monsieur Y... avait déposé une demande de surveillance médicale post-professionnelle au vu de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ce qui ne constituait qu'une démarche préventive de suivi médical sans qu'aucune maladie n'ait alors été diagnostiquée ni identifiée, et elle ajoute en réponse à l'argumentation adverse avoir bien vérifié que l'intéressé remplissait les conditions de prise en charge de son affection.
L'intimée déclare d'autre part considérer avoir satisfait aux exigences du principe de la contradiction en faisant valoir, d'abord que le délai dont l'employeur a disposé était suffisant et utile d'autant qu'il n'en a pas sollicité la prolongation, ensuite que l'examen tomodensitométrique ne figure pas au nombre des pièces du dossier dont l'employeur peut demander la communication, et enfin que l'absence d'envoi d'une copie de la décision de prise en charge à l'employeur n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de cette décision.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

* sur le moyen tiré de la prescription
En application des articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le point de départ du délai biennal de prescription des droits aux prestations et indemnités se situe, en cas de demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Monsieur Y... a certes mentionné sur sa demande de prise en charge " 25 novembre 2000 " à la rubrique du formulaire interrogeant le déclarant sur la date de la première constatation médicale, mais aucun effet juridique irréfragable ne s'attache à cette indication, qui ne portait pas en tout état de cause sur la détermination de la date à laquelle la victime a été informée pour la première fois par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, et qui laissait entière la faculté de la Caisse de rechercher et d'apprécier la date réelle à laquelle cette information avait été donnée et reçue.
Or à cet égard, il apparaît que le 25 novembre 2000 constituait seulement le jour où Lucien Y... avait déposé une demande de surveillance médicale post-professionnelle afin de bénéficier conformément aux prévisions de l'article D. 461-25 du Code de la sécurité sociale d'un suivi préventif gratuit au vu de son exposition, avérée, à un risque professionnel, mais il n'est ni soutenu ni démontré qu'à cette date l'intéressé ait présenté la pathologie litigieuse, ni d'ailleurs aucune autre, la première mise en évidence de l'affection au titre de laquelle il a fait sa déclaration et obtenu la prise en charge litigieuse datant du certificat établi le 25 mars 2005 par le radiologue ayant pratiqué le jour même un examen tomodensitométrique et qui attestait la présence de plaques pleurales calcifiées, et la première justification de ce que l'intéressé fut avisé à la fois de sa maladie et du lien de celle-ci avec son activité professionnelle dans l'entreprise CORNING procédant du certificat qui lui fut remis en date du 20 avril 2005.
Il n'est justifié ni fait état d'aucun élément de nature à démontrer ou seulement même rendre plausible que monsieur Y... ait reçu à une date antérieure l'information qui fait courir le délai de prescription de l'article L. 431-2, et la Caisse n'encourt nullement le reproche que lui adresse l'appelante de ne pas avoir procédé à des vérifications sur la recevabilité de la demande, alors que les conditions de prise en charge que la société CORNING lui fait grief de ne pas avoir recherchées relèvent de l'appréciation du bien fondé de la demande et non de sa recevabilité, qu'elle s'est bien assurée de la date du diagnostic de la pathologie comme en atteste la présence au dossier du certificat médical et de l'examen tomodensitométrique du 25 mars 2005, et que pour le reste il ne saurait être mis à la charge de l'organisme, comme l'a relevé à très bon droit le premier juge, l'obligation de rapporter l'existence d'une preuve impossible car négative, celle de l'absence d'éléments antérieurs susceptibles de caractériser cette information de la victime.
La demande de prise en charge ayant été faite par monsieur Y... le 20 avril 2005, le moyen tiré par la société CORNING de la prescription ne peut donc prospérer, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejeté.
* sur le moyen tiré de l'inobservation du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Il est en l'espèce justifié par les pièces produites que la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a avisé la société CORNING par lettre du 29 juillet 2005 de la clôture de l'instruction, de sa possibilité de consulter le dossier ou de le recevoir par pli recommandé sur simple demande, et de la date à laquelle elle prévoyait de se prononcer sur la demande de prise en charge, en l'occurrence le 12 août 2005.
L'information requise a donc été fournie, et ce préalablement à la décision de la Caisse, contrairement à ce que soutient l'appelante.
Il est également justifié par les productions, et au demeurant constant entre les parties, qu'ayant reçu par télécopie du 2 août 2005 une demande de copie de l'employeur, la Caisse a adressé à celui-ci un dossier dès le lendemain, 3 août.
S'agissant du contenu de ce dossier, la société CORNING n'est pas fondée à déplorer qu'il n'ait pas inclus l'examen tomodensitométrique du 25 mars 2005, la teneur de cet examen n'ayant pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
S'agissant du délai ouvert à la S. A. S. CORNING pour faire valoir ses observations, il s'apprécie en considération du temps dont l'employeur a disposé à compter du jour où il est avisé de la clôture de l'instruction et non pas de celui où, lorsqu'il en a fait la demande, il reçoit la copie du dossier.
Or ce délai était utile et suffisant en l'espèce, où la société CORNING a reçu l'avis le 2 août 2005 et où elle a donc disposé d'un délai de dix jours, étant ajouté d'une part qu'elle n'a formulé auprès de la Caisse aucune demande de prorogation, et d'autre part que l'organisme ne prit en définitive sa décision que le 29 août, sans avoir reçu d'observations entre le 12 et le 29 août.
Enfin, l'absence d'envoi d'une copie de la décision de prise en charge à l'employeur n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de cette décision audit employeur.
Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris
DIT que l'appelant supportera le droit de 277 € prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 24/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 18 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-24;122 ?
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