La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2008 | FRANCE | N°121

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 24 septembre 2008, 121


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
EXPÉDITIONS à :
E. D. F. CAISSE NATIONALE I. E. G. PENSIONS CPAM DU LOIRET Emmanuel X... Me Philippe TOISON D. R. A. S. S. ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2008
N° R. G. : 07 / 02472
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 18 Septembre 2007
ENTRE
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galliéni II 36 Avenue d

u Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

Représenté par Mr Stéphane Z... D'UNE PART,

ET
IN...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
EXPÉDITIONS à :
E. D. F. CAISSE NATIONALE I. E. G. PENSIONS CPAM DU LOIRET Emmanuel X... Me Philippe TOISON D. R. A. S. S. ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2008
N° R. G. : 07 / 02472
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 18 Septembre 2007
ENTRE
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galliéni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

Représenté par Mr Stéphane Z... D'UNE PART,

ET
INTIMÉS :
E. D. F. Service contentieux 22-30, Avenue de Wagram 75008 PARIS

Représentée par Me Philippe TOISON (avocat au barreau de PARIS)
CAISSE NATIONALE I. E. G. PENSIONS 20 Rue des Français Libres B. P. 60415 44204 NANTES CEDEX 2

Représentée par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL-SEBE et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
CPAM DU LOIRET 9 Place du Général de Gaulle Service contentieux 45021 0RLEANS CEDEX 1

Représentée par Mme Sylvie Y...en vertu d'un pouvoir général
Monsieur Emmanuel X...... 45190 BEAUGENCY

Non comparant, ni représenté,
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.
Ayant indemnisé Monsieur X..., ancien salarié de la société EDF, en raison d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF et de condamnation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) au remboursement des réparations versées, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret étant également mise en cause dans l'instance.
Par jugement du 18 septembre 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'ORLEANS a débouté le FIVA de ses demandes en retenant que la faute inexcusable de la société EDF n'était pas établie.
Le FIVA a relevé appel et demande à la Cour, par infirmation du jugement, de dire qu'il a qualité à agir et que son action est recevable au regard de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, que la maladie professionnelle dont Monsieur X... est atteint est due à la faute inexcusable de la société EDF, que la CNIEG devra verser les indemnisations, fixées au total à 20. 000 Euros, résultant de cette faute, et servir directement à la victime la majoration, au maximum, de la rente, qui devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité de l'assuré.
La société EDF prétend que l'action du FIVA est irrecevable, comme prescrite, l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dans son ensemble, étant inapplicable aux salariés des industries électriques et gazières. Subsidiairement, elle fait valoir que le lien entre la pathologie de Monsieur X... et une éventuelle exposition à l'amiante en son sein n'est pas démontré et sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale préalable. A défaut, elle se prévaut de la confirmation du jugement sur l'absence de faute inexcusable et considère, en tout état de cause, que le FIVA ne justifie pas des préjudices personnels de Monsieur X... qui devraient être déterminés par expertise, ou ne sauraient excéder 1. 000 Euros, cette indemnisation devant être versée par la CPAM du Loiret et supportée définitivement par le compte spécial du régime général de la sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 et de l'arrêté du 16 octobre 1995.
La CNIEG, sauf confirmation du jugement, demande sa mise hors de cause sur le fondement des deux textes invoqués par la société EDF, l'article 40 précité constituant notamment un dispositif général et indivisible par lequel le législateur a entendu mutualiser, par mesure de solidarité, toutes les dépenses par affectation au compte spécial. Subsidiairement, elle fait observer que l'action intentée ne peut concerner des prestations antérieures au dépôt de la requête, soit le 16 février 2005, et prie également la Cour d'ordonner une expertise ou de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations.
La CPAM du Loiret demande sa mise hors de cause en indiquant que la CNIEG, instituée par la loi du 9 août 2004, est chargée, à compter du 1er janvier 2005, d'assurer le régime d'assurance vieillesse, décès, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux affiliés les prestations en espèce correspondantes.
Monsieur X..., régulièrement cité par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 novembre 2007, n'est ni présent ni représenté. L'arrêt à intervenir sera, par conséquent, réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties, qui ont été repris et soutenus oralement à l'audience, seront exposés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent.
SUR CE
Attendu, selon l'article 40 II de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par l'article 49 de la Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, que, par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV dudit code, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi ; qu'aux termes de l'article 40 IV du même texte, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge qui en découle ;
Attendu que l'article 40 II, qui procède à la réouverture des droits, a une portée générale, et que tous les salariés, quel que soit leur régime d'affiliation, régime général ou régime spécial, doivent se voir reconnaître cette réouverture des droits aux prestations, indemnités et majorations ; que l'argumentation des intimées, selon laquelle un salarié affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières ne pourrait bénéficier de la disposition précitée, qui serait réservée aux seuls assurés inscrits au régime général, laisserait présumer que le législateur a voulu instaurer une discrimination entre les victimes de l'amiante, fondée sur le seul critère de leur appartenance à un régime spécifique de sécurité sociale et serait contraire aux principes constitutionnels d'égalité de tous les citoyens devant la loi ;
Attendu, par ailleurs, que l'article 40 IV qui précise les modalités de mise en oeuvre des conséquences financières de la réouverture des droits, organise un système dérogatoire visant à la mutualisation des risques dans le but de ne pas faire supporter par un seul employeur les risques de l'exposition à l'amiante pendant la période de réouverture de l'indemnisation ; que ce texte indique clairement que les dépenses en découlant seront définitivement supportées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, sans distinction du régime général ou spécial auquel les salariés victimes de l'amiante seraient affiliés et alors même que les régimes spéciaux étaient déjà prévus et organisés par les articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la sécurité sociale, étant observé que la CNIEG, instituée par la loi du 9 août 2004, ne fait que poursuivre l'activité de l'organisation spéciale de sécurité sociale des " exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz " visées à l'article R. 711-1 8o précité ;
Que, dans ces conditions, le FIVA est irrecevable à demander à la CNIEG le remboursement des sommes versées à Monsieur X..., et la fixation de la majoration de la rente ;
Et attendu que le FIVA ne formule aucune prétention à l'encontre de la CPAM du Loiret ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau ;

Déclare irrecevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à l'encontre de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Constate que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne présente aucune demande à l'égard de la CPAM du Loiret
Rejette les demandes des parties tendant à l'allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispense l'appelant du droit prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 24/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 18 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-24;121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award