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24/09/2008 | FRANCE | N°115

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 24 septembre 2008, 115


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIES
EXPÉDITIONS à :
URSSAF D'INDRE ET LOIRE S. N. C. GRANDS GARAGES DE TOURAINE D. R. A. S. S. ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2008
N° R. G. : 07 / 02279
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 09 Juillet 2007
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF D'INDRE ET LOIRE 1 Rue Fleming B. P. 604 37931 TOURS CEDEX 09

Représentée par Mme Murielle X... en vertu d'un p

ouvoir général
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S. N. C. GRANDS GARAGES DE TOURAINE B. P. 147 37541 SAINT-...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIES
EXPÉDITIONS à :
URSSAF D'INDRE ET LOIRE S. N. C. GRANDS GARAGES DE TOURAINE D. R. A. S. S. ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2008
N° R. G. : 07 / 02279
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 09 Juillet 2007
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF D'INDRE ET LOIRE 1 Rue Fleming B. P. 604 37931 TOURS CEDEX 09

Représentée par Mme Murielle X... en vertu d'un pouvoir général
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S. N. C. GRANDS GARAGES DE TOURAINE B. P. 147 37541 SAINT-CYR-SUR-LOIRE CEDEX

Représentée par la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'URSSAF d'Indre et Loire a procédé à divers redressements des cotisations dues par la société Grands Garages de Touraine (la société GGT) et lui a délivré une mise en demeure le 10 mars 2006 pour un montant de 28. 640 Euros en cotisations et majorations de retard.
Sur recours de la société assujettie portant sur les avantages en nature « produits de l'entreprise », le Tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS, par jugement du 9 juillet 2007, a annulé le redressement et condamné l'URSSAF à rembourser, en tant que de besoin, à la société GGT la somme de 25. 605 Euros et à lui verser celle de 1. 500 Euros à titre d'indemnité de procédure.
L'URSSAF d'Indre et Loire a relevé appel et sollicite l'infirmation du jugement et la validation du redressement en ce qu'il n'existe pas de décision implicite antérieure sur la pratique contestée et, sur le fond, en ce que les conditions de la tolérance administrative sur les réductions de prix accordées aux salariés en matière de vente de produits de l'entreprise ne sont pas remplies. De son côté, la société GGT invoque l'existence d'un accord tacite lors d'un précédent contrôle et, subsidiairement, conclut à la confirmation du jugement, dans la mesure où ses salariés bénéficient des tarifs pratiqués pour les professionnels qui constituent 97 % de sa clientèle.
Les conclusions et moyens des parties, repris et soutenus oralement à l'audience, seront exposés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent.
SUR CE
Sur la position implicite antérieure de l'URSSAF
Attendu que la société GGT, qui exploite une concession automobile PEUGEOT, expose que l'URSSAF n'avait émis aucune critique à l'occasion du précédent contrôle opéré en 2001 sur la fourniture de pièces détachées à son personnel à des conditions préférentielles, alors que cette pratique existait déjà et que l'organisme social, en raison de l'examen des factures, avait eu connaissance des tarifs appliqués, de sorte qu'il existe une décision implicite qui fait obstacle au redressement litigieux ;
Que, selon l'article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;
Que la société GGT, qui entend se prévaloir d'une décision implicite lors du précédent contrôle intervenu sur la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2000, doit rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique suivie, à savoir la tarification préférentielle des pièces de rechange acquises par les salariés ; que la lettre d'observations du 22 juin 2001 mentionne que les vérifications ont concerné les bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise et l'avantage en nature « mise à disposition d'un véhicule » ; qu'il ne résulte pas du seul fait qu'à l'occasion de ce contrôle, l'agent de l'URSSAF ait eu connaissance d'un grand nombre de documents de nature sociale et comptable, et notamment de « factures », qu'il ait vérifié les tarifs de vente au personnel des produits et que les conditions d'exonération en étaient alors réunies ; que rien ne vient donc démontrer l'existence d'une acceptation implicite, donnée en connaissance de cause, de la pratique contestée, liant l'organisme social et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les produits de l'entreprise
Attendu que l'URSSAF a constaté que les salariés de la société GGT bénéficiaient de produits de l'entreprise à des tarifs préférentiels qui excéderaient la tolérance admise par l'administration en matière d'avantages en nature, de sorte que la totalité de cet avantage devrait être réintégré dans l'assiette des cotisations ; qu'en effet, il résulte d'une instruction ministérielle du 29 mars 1991 et d'une circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'évaluation devant être effectuée par référence au prix pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise ;
Que l'URSSAF invoque, par ailleurs, un document intitulé « Questions-réponses DSS-SDFSS-Bureau 5 B no 4 » émanant du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui donne en ces termes une définition du « prix public TTC pratiqué par l'employeur » :
- « Lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants »
- « Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique » ;
Que l'organisme social se fonde également sur une interprétation du texte précité établie le 21 janvier 2005 par un correspondant juridique régional de l'Acoss, dans une affaire similaire, selon laquelle « les tarifs appliqués aux clients professionnels ne peuvent servir de référence pour déterminer les prix publics les plus bas. En effet les salariés du groupe … ne sont pas des professionnels mais des particuliers et la comparaison doit être faite par rapport à cette catégorie de clientèle » ;
Attendu que, relevant que la société GGT dispose d'une boutique de pièces de rechange avec un prix catalogue appliqué aux particuliers qui s'y présentent, l'URSSAF en déduit que les remises consenties aux salariés doivent être calculées à partir de ces derniers prix et non des prix auxquels les produits sont vendus à des clients professionnels, de sorte que l'avantage excède la tolérance de 30 % et que le redressement est justifié ;
Mais attendu que l'interprétation administrative de l'Acoss est dépourvue de valeur normative et qu'il n'est pas contesté que la société GGT ne réalise que 3, 14 % de son chiffre d'affaires de pièces détachées avec des particuliers, l'essentiel de son activité étant tournée vers des clients professionnels ; qu'en outre, comme l'a retenu le tribunal, les salariés de la société intimée se voient appliquer strictement les mêmes tarifs que la clientèle des professionnels et, dès lors, l'URSSAF ne démontre pas que les conditions financières accordées aux salariés sont inférieures de plus de 30 % au tarif appliqué à la clientèle normale de l'entreprise, et le jugement mérite confirmation sur ce point ;
Attendu que l'URSSAF, qui succombe, sera condamnée à verser une indemnité de 2. 000 Euros à la société GGT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne l'URSSAF d'Indre et Loire à payer la somme de 2. 000 Euros à la société Grands Garages de Touraine sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispense l'appelante du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président, et par Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 24/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 09 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-24;115 ?
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