COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Estelle GARNIER
22 / 09 / 2008
ARRÊT du : 22 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 01030
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 15 Mars 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame Marie-Christine X... divorcée Y...
...
37100 TOURS
Représentée par la S. C. P. LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur Yves Y...
...
...
37100 TOURS
Représenté par Maître Estelle GARNIER avoué à la Cour
Ayant pour avocat Maître Carole CHARRIER du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 20 Avril 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 Juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JUIN 2008, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, a entendu l'avocat de l'intimé, avec son accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité.
Greffier :
Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 22 SEPTEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Monsieur Yves Y... et Madame Marie-Christine X... se sont mariés le 12 juillet 1969 à BOUCE (61) sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
Leur divorce a été prononcé le 2 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Tours, lequel a fixé la prestation compensatoire due à Madame X... à 15. 000 euros en capital outre l'abandon, par Monsieur Y..., de sa part dans la communauté de l'immeuble sis... à Tours.
Saisi d'une requête en interprétation de sa décision, ce même tribunal a précisé que l'abandon de la part de Monsieur Y... emportait attribution à Madame X... de la propriété de l'immeuble commun évalué à 122. 000 euros, que cette attribution était effective depuis le jour où le jugement avait acquis force de chose jugée mais n'empêchait pas Monsieur Y... de faire porter au crédit de son compte d'indivision les remboursements effectués par lui depuis l'assignation en divorce et depuis le jour de l'attribution de l'immeuble à son ex-épouse.
Par jugement du 15 mars 2007, le tribunal de grande instance de Tours, saisi après procès-verbal de difficultés dressé par Maître C..., notaire à Joué les Tours a :
- ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation partage,
- désigné Maître C..., notaire, et Madame GIFFARD, juge, pour y procéder,
- fixé au 5 juillet 2001 la date des effets du divorce entre les époux,
- constaté que l'immeuble sis... à Tours, a été attribué à Madame X... par jugement du 2 juin 2003 et ne fait donc plus partie de la masse active de la communauté,
- ordonné à Madame X... de tenir à la disposition de Monsieur Y... les objets et meubles listés dans le procès-verbal de difficultés,
- dit que les meubles meublants doivent être évalués 5. 967 euros, le véhicule Peugeot 406 à 1. 200 euros et le véhicule Fiat Punto à 1. 800 euros,
- fixé la valeur de l'appartement sis à Sainte Maxime à 133. 000 euros,
- dit que Monsieur Y... est créancier de la communauté au titre des récompenses suivantes :
* 22. 867, 35 euros au titre de l'héritage de son oncle Edmond D...,
* 18. 620, 16 euros correspondant aux échéances du prêt de l'immeuble de Tours payées par lui seul,
* 12. 637, 43 euros au titre des dépenses relatives à l'appartement commun de Sainte Maxime,
* 2. 803, 65 euros au titre des charges de l'immeuble de Tours,
* 16. 640 euros au titre de diverses dépenses effectuées au profit de la communauté ou de l'indivision,
- dit que Monsieur Y... est créancier de Madame X... à hauteur de 5. 556, 93 euros au titre de diverses dépenses effectuées pour son compte,
- dit que la communauté est créancière de Madame X... à hauteur de 120. 454, 53 euros au titre des emprunts qu'elle a payés alors qu'ils avaient été contractés par l'ex-épouse seule,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Madame X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 avril 2007.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :
- le 29 mai 2008 pour Madame X...,
- le 28 mai 2008 pour Monsieur Y....
Madame X... conclut à l'infirmation de la décision entreprise et au rejet de toutes les demandes de récompense formées par Monsieur Y.... Elle fait valoir que la communauté ne doit récompense à l'époux propriétaire que si elle a effectivement tiré profit de biens propres et si ce profit est subsistant au jour de la liquidation de la communauté, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Elle affirme par ailleurs qu'il appartient à Monsieur Y... de démontrer que les fonds qu'il a reçus en héritage ont été utilisés au profit de la communauté et souligne que, si la somme perçue par l'intimé à titre de dommages et intérêts a été investie dans l'achat de parts sociales, cet achat a seulement permis à Monsieur Y... d'acquérir la qualité d'associé et que le profit subsistant est nul, la société dans laquelle cette participation a été prise ayant été liquidée. Elle précise que l'intimé ne peut obtenir aucune récompense au titre des emprunts qu'il a payés pour l'immeuble de Tours dont elle-même avait obtenu la jouissance gratuite et qu'il ne peut pas plus prétendre à récompense au titre de sommes versées à leur fille majeure Céline envers laquelle il était tenu d'une obligation contributive. Elle soutient de même que les dépenses effectuées au profit de l'appartement de Ste Maxime ne peuvent donner lieu à récompense puisqu'elles n'ont laissé aucun profit subsister au profit de la communauté.
L'appelante demande par ailleurs à cette cour d'évaluer à 160. 000 euros la valeur de cet appartement, d'en ordonner la licitation, de fixer à 400 euros la valeur du véhicule Fiat Punto, et de dire que la communauté lui doit 39. 680, 70 euros à titre de récompense.
Elle affirme en outre que les prêts à la consommation qu'elle a souscrits ont été exclusivement utilisés pour les besoins du ménage et que leur remboursement au moyen du compte commun démontre la connaissance qu'en avait son ex-époux. Elle en conclut que ces emprunts doivent être comptabilisés comme des dettes de communauté, ou s'il n'était pas fait droit à cette prétention, demande qu'une expertise comptable soit organisée afin de démontrer l'utilisation au profit du ménage des fonds empruntés. Elle fait subsidiairement valoir que la somme de 120. 454, 53 euros mise à sa charge par le tribunal à titre de récompense due à la communauté reprend une estimation de Monsieur Y... mais n'a fait l'objet d'aucune vérification.
L'appelante s'oppose enfin à l'attribution préférentielle de l'immeuble de Sainte Maxime à Monsieur Y... et sollicite sa condamnation à lui verser 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur Y... fait tout d'abord connaître qu'il a pu reprendre les meubles qui lui ont été attribués et, qu'afin de résoudre le litige l'opposant à son ex-épouse, il accepte de voir fixer la valeur de l'appartement sis à Sainte Maxime à 160. 000 euros et propose de fixer celles des véhicules au prix de l'ARGUS.
Il soutient ensuite que Madame X... ne démontre pas qu'elle a utilisé au profit de la communauté les fonds obtenus par des emprunts contractés sans l'en informer, et que l'autorité de la chose jugée attachée aux différentes décisions ayant rejeté les demandes en paiement formées contre lui doit conduire à rejeter la demande de l'appelante tendant à voir intégrer le paiement de ces emprunts au passif de communauté.
Il forme appel incident en demandant à la cour de le déclarer bénéficiaire de récompenses à hauteur de :
-136. 569, 07 au titre de deniers reçus en héritage. L'intimé fait en effet valoir que ces fonds ont été encaissés par la communauté à hauteur de 39. 555, 74 euros et sont donc présumés avoir été utilisés par celle-ci. Pour le reste de la somme, qui a été déposée sur ses comptes personnels, il affirme qu'il résulte tant des pièces qu'il produit que de l'aveu de son ex-épouse dans ses conclusions de première instance, qu'elle a été exclusivement employée pour les besoins de la communauté.
-24. 770 euros reçus par lui à titre de dommages et intérêts après un licenciement abusif en affirmant que ces fonds lui étaient propres puisqu'ils réparent un dommage moral mais ont été utilisés par la communauté,
-15. 246, 85 euros au titre des dépenses effectuées par lui-seul au profit de la communauté pour l'immeuble de Sainte Maxime,
-16. 640 euros au titre de dépenses diverses,
-99. 000 euros au titre de la plus-value de l'immeuble de Sainte Maxime,
-26. 823, 73 euros au titre du profit subsistant sur l'immeuble de Tours en précisant qu'il réclame que l'ensemble de ces récompenses portent intérêts à compter du 4 mars 2004, date de la dissolution du mariage ou de la date de la liquidation.
Par ailleurs il soutient que n'est pas due à Madame X... une récompense à hauteur de 5. 556, 93 euros mais seulement de 4. 063, 04 euros, puisque les autres charges retenues par le tribunal ont été réglées par elle avant la date de l'assignation en divorce.
Il sollicite confirmation des chefs de la décision entreprise ayant fixé le montant de la créance de la communauté sur Madame X... et l'ayant déclaré créancier de cette dernière à hauteur des échéances versées après mars 2004 au titre de l'emprunt souscrit pour acquérir l'immeuble qui a été attribué à son ex-épouse.
Il demande en outre à la cour de le déclarer créancier de l'appelante à hauteur de 89. 700 euros au titre du profit subsistant, pour cette dernière, du paiement par lui seul des dix-sept dernières échéances de l'emprunt concernant cet immeuble et affirme être de plus créancier de son ex-épouse à hauteur de 6. 302, 42 euros au titre de divers frais.
Il soutient qu'après imputation des comptes, il n'y a pas de masse active à partager, celle-ci étant négative, et que le solde en sa faveur doit lui être réglé par le prélèvement à son profit des actifs de communauté à hauteur de 168. 467 euros et donc par l'attribution préférentielle de l'appartement de Sainte Maxime.
Il sollicite enfin paiement par l'appelante de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu, que conformément à l'accord exprimé par les parties dans leurs écritures, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant :
- fixé la date des effets du divorce entre les époux au 5 juillet 2001,
- fixé la valeur du mobilier commun à 5. 967 euros selon expertise de Maître Z..., commissaire priseur,
Que les parties n'ayant pas contesté les dispositions du jugement ayant ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation partage, désigné Maître C... et Madame GIFFARD pour y procéder, et constaté que l'immeuble sis... à Tours ne fait plus partie de la masse active de la communauté, il convient également de prononcer leur confirmation ;
Attendu que Monsieur Y... fait de plus connaître que, depuis le prononcé de décision déférée, il a pu reprendre l'essentiel de son mobilier et que, souhaitant mettre fin au litige sur ce point, il renonce à réclamer restitution des objets qui ne lui ont pas été remis et demande à la cour de considérer qu'il a été rempli de ses droits ;
Que l'intimé a de même conclu qu'il accepte que la valeur de l'immeuble de Sainte Maxime soit fixée à 160. 000 euros comme le réclame son ex-épouse ;
Que l'appelante se déclare d'accord avec Monsieur Y... pour voir fixer à 1. 800 euros la valeur du véhicule Peugeot 406 et à 700 euros celle du véhicule Fiat Punto ;
Qu'il convient donc de donner acte aux parties de leur accord sur ces trois points et de réformer, dans le sens qu'elles souhaitent, le jugement entrepris ;
Que, cependant, la valeur de l'immeuble indivis devant être fixée à la date la plus proche du partage, il convient de préciser que le notaire devra procéder, à cette date, à la réévaluation, en fonction de l'indice du coût de la construction, de la valeur de l'appartement de Sainte Maxime aujourd'hui fixée d'un commun accord à 160. 000 euros ;
- Sur la composition de la masse indivise :
Attendu que l'actif de celle-ci se compose :
- de l'appartement sis à Sainte Maxime et évalué d'un commun accord des parties à 160. 000 euros,
- du mobilier estimé d'un accord commun des parties à 5. 967 euros,
- des véhicules Peugeot 406 et Fiat Punto dont les valeurs ont été fixées par les parties a 1. 800 et 700 euros ;
Attendu que Madame X... demande qu'il soit jugé que le passif de l'indivision est constitué par les prêts à la consommation souscrits par elle au cours de la vie commune en imitant la signature de son mari ;
Qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la communauté est sa créancière à hauteur de 120. 454, 53 euros au titre de ces prêts remboursés au cours de la vie commune au moyen d'un compte-joint ;
Qu'elle soutient de nouveau devant cette cour qu'elle a contracté l'intégralité de ces emprunts pour les besoins de la vie courante et affirme que c'est à tort que Monsieur Y... attribue l'autorité de la chose jugée aux décisions précédemment intervenues ;
Que Monsieur Y... fait au contraire valoir que, par décisions définitives rendues par le tribunal d'instance de Tours les 4 juin 2004, 25 avril 2005, 18 novembre 2005 et le 3 mai 2006, ainsi que par arrêt confirmatif de cette cour en date du 8 septembre 2005, Madame X... a non seulement été seule condamnée à payer seule les dettes contractées auprès de FRANFINANCE, COFIDIS, SOFINCO et FINAREF, mais a été expressément déboutée de ses demandes formées envers son ex-époux ;
Qu'il soutient qu'en retenant qu'il n'avait pas eu connaissance des emprunts effectués par son épouse, et en rejetant la demande de cette dernière tendant à le voir condamné à lui verser la moitié des sommes devant être remboursées par elle seule aux organismes prêteurs, ces décisions ont bien statué définitivement sur le caractère personnel à Madame X... des dettes contractées en imitant sa signature, et ont exclu toute contribution de la communauté à ce passif ;
Qu'il affirme que l'autorité de la chose jugée qui assortit ces décisions interdit à cette cour d'examiner l'argumentation de l'appelante sur ces emprunts ;
Attendu cependant que l'argumentation ainsi présentée par Monsieur Y... confond les règles de la solidarité entre époux et celles concernant la composition du passif de la communauté ;
Que ni le tribunal d'instance de Tours, ni cette cour, investie des mêmes pouvoirs que cette juridiction en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, n'ont pu statuer sur la composition du passif de la communauté ;
Que, pour rejeter les demandes formées par les créanciers ou Madame X... à l'encontre de Monsieur Y..., les juridictions susvisées ont seulement fait application de l'article 220 du Code civil qui prévoit que la solidarité entre époux est écartée pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux ;
Qu'en application des articles 1409 et 1413 du Code civil, le passif de communauté se compose de toutes les dettes nées pendant la communauté, la communauté ayant seulement droit à récompense lorsqu'elle a acquitté une dette contractée par l'un des époux dans son intérêt personnel ;
Que les décisions sus-mentionnées n'ont pas déclaré que les prêts à la consommation avaient été contractées par l'appelante dans son intérêt personnel et n'ont donc pas l'autorité de la chose jugée sur ce point ;
Que l'intégralité des prêts à la consommation ont été souscrits par Madame X... durant la vie commune et entrent donc dans le passif de communauté, sauf à voir fixer une récompense due par l'appelante ;
Attendu que Monsieur Y... se contente d'affirmer que, puisqu'il n'a pas eu connaissance des emprunts souscrits par Madame X..., il incombe à son ex-épouse de démontrer que les sommes obtenues ont été utilisées dans l'intérêt du ménage ;
Que, cependant, la quasi-intégralité des sommes empruntées par l'appelante ont été versées sur le compte-joint ouvert auprès de la banque HERVET et sont ainsi présumées avoir profité à la communauté ;
Que l'absence de connaissance, par Monsieur Y..., du montant et de la quantité des emprunts contractés par son épouse n'empêchent pas la communauté de devoir les rembourser, puisqu'elle en a tiré profit, sauf s'il est démontré qu'ils ont uniquement profité à Madame X... ;
Que la charge de cette preuve incombe à Monsieur Y... qui ne la rapporte pas ;
Que l'examen des comptes bancaires des époux au cours de la vie commune permet au contraire de constater qu'ils présentaient fréquemment des soldes débiteurs qui ont pu être comblés par le versement des sommes obtenues par Madame X... ;
Que, sans contredire les décisions précédemment rendues, il doit donc être considéré que toutes les dettes nées des emprunts souscrits par l'appelante, pour lesquelles Monsieur Y... n'est tenu d'aucune obligation de remboursement solidaire avec son ex-épouse, doivent cependant figurer au passif de communauté sans ouvrir droit à récompense par Madame X... au profit de celle-ci, faute pour Monsieur Y... de démontrer que ces prêts ont été conclus dans le seul intérêt de son ex-épouse ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer les chefs de la décision entreprise ayant rejeté la demande de l'appelante tendant à voir intégrer ces dettes dans le passif de communauté et ayant fixé à hauteur de 120. 154 euros euros la récompense due par l'appelante à la communauté au titre de ces emprunts ;
- Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur Y... :
Attendu que celui-ci demande à cette cour de préciser que les intérêts dus sur les récompenses commenceront de courir à compter de la date de dissolution ou à compter de celle de la liquidation ;
Que cette demande, à laquelle Madame X... n'a pas répondu, est sans objet puisque l'article 1473 du Code civil précise que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution, sauf les récompenses égales au profit subsistant dont les intérêts ne commencent à courir qu'à compter de jour de la liquidation, et que le notaire liquidateur est tenu de faire application de cette disposition légale ;
Attendu que les parties ont été invitées à s'expliquer, par notes en délibéré déposées les 3 et 15 juillet 2008 à la demande de cette cour, sur l'application des règles de l'indivision et non de la communauté à compter du 5 juillet 2001 ;
Que, si Madame X... a convenu que seules les dispositions relatives à l'indivision doivent s'appliquer à compter de cette date, Monsieur Y... quant à lui a soutenu que la liquidation " doit obéir aux règles applicables aux communauté conjugales et ce jusqu'à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée " ;
Que Monsieur Y... ne peut cependant d'une part expressément acquiescer à l'accord intervenu avec son ex-épouse pour faire prendre effet au jugement de divorce, dans leurs rapports, au 5 juillet 2001, d'autre part faire perdurer les effets de la communauté jusqu'au 2 juillet 2003 ;
Attendu qu'il n'est plus contesté que l'intimé peut obtenir récompense par la communauté de la somme de 2. 803, 65 euros au titre des charges de l'immeuble situé à Tours ;
Que, cependant, aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de doit et doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ;
Que l'intégralité de ces 2. 803, 65 euros ayant été payée par Monsieur Y... postérieurement au 5 juillet 2001, date des effets du divorce entre les époux, ce paiement rend l'intimé créancier, non de la communauté, mais de l'indivision Y...- X... ;
Qu'il convient de requalifier, en demande de fixation de créance sur l'indivision, l'intégralité des demandes de récompense formées envers la communauté au titre de remboursements effectués par l'un des époux postérieurement au 5 juillet 2001 pour des dettes nées après cette date ;
Attendu que Monsieur Y..., formant appel incident, sollicite de plus récompense à hauteur de :
1 : 136. 569, 07 au titre de deniers reçus en héritage,
2 : 24. 770 euros reçus par lui à titre de dommages et intérêts après un licenciement abusif,
3 : 15. 246, 85 euros au titre des dépenses effectuées par lui-seul au profit de la communauté pour l'immeuble de Sainte Maxime,
4 : 16. 640 euros au titre de dépenses diverses,
6 : 99. 000 euros au titre du profit subsistant et de la plus-value apportée à l'immeuble de Sainte Maxime, et 26. 823, 73 euros au titre du profit subsistant sur l'immeuble de Tours ;
Que Madame X... conteste quant à elle (5) que l'intimé puisse prétendre à récompense à hauteur de 18. 620, 16 euros au titre des échéances du prêt de l'immeuble de Tours payées par lui seul jusqu'en mars 2004 ;
1 / sur les fonds reçus en héritage :
Attendu qu'il n'est pas contesté par Madame X... que Monsieur Y... a perçu, en héritages, diverses sommes et effets mobiliers s'élevant au total à 136. 569, 07 euros ;
Qu'il est établi que des fonds propres à Monsieur Y... ont été déposés sur un compte commun à hauteur à hauteur de 16. 769, 39 euros (héritage A...) ;
Que l'appelante soutient que cet encaissement a eu pour effet de " fondre " cette somme dans le compte-joint et empêche l'intimé d'en réclamer récompense ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de ses biens propres ;
Qu'elle est présumée avoir bénéficié d'un tel profit quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il en ait été fait remploi ou réemploi ;
Que c'est donc à tort que le tribunal a imposé à Monsieur Y... de démontrer que les fonds ainsi encaissés avaient été utilisés dans l'intérêt de la communauté alors qu'il appartenait à Madame X... de démontrer l'absence de profit tiré par la communauté de la somme ainsi déposée sur un compte joint ;
Que l'appelante se contente d'affirmer que la communauté n'a acquis aucun actif grâce aux fonds propres de Monsieur Y..., ce qui est insuffisant pour écarter la présomption établie par le texte de loi ci-dessus rappelé, les termes de " profit " et " d'actif " n'étant pas synonymes ;
Que l'appelante ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le soutient, les fonds perçus n'ont fait que transiter sur le compte joint avant d'être reversés sur les comptes personnels de Monsieur Y... ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de récompense formée par l'intimé à hauteur de 16. 769, 39 euros ;
Attendu que l'appelante a par ailleurs reconnu, en pages 13 et 14 de ses écritures de première instance, que " les héritages ont été utilisés au long de la vie commune, notamment pour la vie du ménage durant la période de chômage de Monsieur Y... " ;
Que cette période de chômage s'étant déroulée avant 1987, le seul héritage perçu par Monsieur Y... était alors celui de son oncle D..., pour un montant de 22. 876, 35 euros ;
Que c'est avec une particulière mauvaise foi que l'appelante, reprenant une erreur matérielle affectant les motifs du jugement déféré, soutient que ces fonds n'ont été encaissés que le 28 septembre 2001 alors qu'il est établi que Monsieur Y... les a perçus le 23 septembre 1981 ;
Que, si l'ancienneté de l'encaissement des fonds provenant de cette succession ne permet pas à l'intimé de démontrer leur versement sur un compte-joint, il sera observé que durant les quinze mois de chômage de son époux, Madame X... n'a exercé aucune activité salariée et que la communauté a continué de faire face aux charges de la vie courante et aux remboursements des emprunts contractés pour acquérir l'appartement de Sainte Maxime ;
Que Madame X... ne conteste pas que l'ensemble de ces dépenses n'ont pu être effectuées que grâce aux fonds propres de son ex-époux ;
Qu'en effet, elle convient en page 12 de ses écritures que ces fonds " n'ont servi qu'à assumer les frais de la vie courante " ;
Qu'elle indique également en page 15 et 16 de ces mêmes conclusions que des sommes propres à Monsieur Y... ont " été englouties dans les dépenses courantes " et que " les sommes perçues par Monsieur Y... ont (...) notamment servi à entretenir le train de vie du couple " ;
Que c'est par une lecture erronée de l'article 1469 du Code civil que Madame X... déduit de son propre aveu que la communauté ne doit aucune récompense au titre des fonds de Monsieur Y... utilisés par elle alors que cet aveu établit au contraire le bien fondé de la réclamation de l'intimé ;
Qu'en effet, l'article 1469 du Code civil précise que la récompense due par la communauté à un époux est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'elle est égale au montant de la dépense si celle-ci était nécessaire ;
Qu'en l'espèce, d'une part la dépense était nécessaire puisque le couple ne disposait plus de revenus suffisants pour faire face aux dépenses de la vie commune, d'autre part le profit subsistant pour la communauté résulte de la possibilité qu'elle a eu de procéder au remboursement des emprunts contractés par elle, soit directement au moyen de fonds propres à Monsieur Y..., soit indirectement parce qu'elle n'avait pas à assurer les paiements afférents à la vie courante ;
Qu'il sera donc retenu que la somme de 22. 876, 35 euros a également été utilisée dans l'intérêt de la communauté qui en doit récompense à Monsieur Y... ;
Attendu que le solde des fonds propres perçus en héritage par ce dernier ayant été déposé sur des comptes bancaires qui lui étaient personnels, il lui incombe de faire la preuve de ce que la communauté en a profité ;
Que l'intimé se contente d'affirmer que Madame X... disposait d'une procuration sur ses comptes personnels sans démontrer que les sommes qui y ont été versées en ont été retirées par son ex-épouse seule ;
Que c'est à tort qu'il soutient que l'appelante a reconnu avoir géré seule l'intégralité des comptes bancaires au cours de la vie commune puisque Madame X... a déclaré s'être seule occupée " des comptes du couple " mais n'a pas formulé cet aveu en ce qui concerne les comptes personnels de son mari, l'expression de " comptes du couple " ne permettant d'établir qu'une gestion exclusive des comptes joints par Madame X... ;
Que Monsieur Y... soutient par ailleurs qu'il résulterait de l'aveu judiciaire de son ex-épouse que l'intégralité des fonds dont il a hérité ont été utilisés pour les besoins de la vie commune ;
Que cependant, Madame X... ne fait état, dans ses écritures, d'aucun montant concernant les fonds remis par son époux à la communauté et précise, à plusieurs reprises, " qu'une partie des fonds " propres de l'intimé a été utilisée par la communauté ;
Qu'elle indique par ailleurs que celui-ci s'est servi d'une autre partie de ses fonds propres pour des dépenses personnelles, notamment celles qu'il effectuait avec une autre femme ;
Que l'aveu étant indivisible, il ne peut être extrait un seul passage des écritures de Madame X... qui doivent être prises en compte dans leur intégralité ;
Que l'imprécision des termes employés par l'appelante ne permet nullement de constater l'aveu judiciaire de l'utilisation par la communauté de l'intégralité de sommes qui étaient propres à l'époux ;
Que Monsieur Y... sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir juger que l'ensemble des sommes qu'il a reçues en héritage a été utilisé par la communauté ;
2 / sur les dommages et intérêts reçus en exécution de la décision du conseil des prud'hommes d'Issoudun :
Attendu que Monsieur Y... a reçu la somme de 24. 770 euros, octroyée le 18 mars 1987 par le conseil des prud'hommes d'Issoudun à titre de dommages et intérêts ;
Que le tribunal a retenu qu'il appartenait à l'intimé de démontrer que ces sommes étaient entrées en communauté ce qu'il ne faisait pas ;
Que Madame X... demande quant à elle à la cour d'adopter les motifs de la décision déférée ; qu'elle fait valoir subsidiairement que ces dommages et intérêts, soit devaient entrer en communauté s'agissant d'accessoires de salaires, soit, s'il s'agissait de fonds propres, ont été entièrement utilisés par Monsieur Y... pour acquérir des parts dans la société ALUX et ont donc été utilisés dans son intérêt exclusif, puisque lui seul avait la qualité d'associé au sein de cette société ;
Attendu qu'il résulte du jugement du conseil des prud'hommes, confirmé par la cour d'appel de Bourges, que la somme de 24. 770 euros a été allouée à Monsieur Y..., non à titre d'indemnité de licenciement, mais à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral par lui subi du fait d'un licenciement abusif ;
Que des dommages et intérêts n'ont pas le caractère d'accessoires du salaire et que ces fonds étaient donc propres à l'intimé ;
Que Madame X... et Monsieur Y... sont d'accord pour préciser qu'ils ont été intégralement utilisés pour acquérir des parts dans la société ALUX ;
Que la qualité d'associé reconnue au seul intimé est indifférente quant au patrimoine ainsi acquis, puisqu'il est constant que les parts ainsi souscrites sont entrées dans l'actif de communauté pour avoir été acquises au cours du mariage ;
Que la somme de 24. 770 euros propre à Monsieur Y... a donc bien été utilisée au profit de la communauté ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1469 du Code civil, la récompense due à un époux est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ;
Que cette disposition régit les relations entre époux jusqu'à la date d'effet du divorce ;
Que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ALUX est intervenu en 1992, soit très antérieurement à la date d'effet du divorce entre les époux ;
Qu'en raison de cette liquidation judiciaire, aucun profit n'a subsisté, pour la communauté, de l'achat de parts sociales au moyen de fonds appartenant à Monsieur Y... qui sera, pour ces motifs, débouté de sa demande tendant à obtenir récompense au titre de la somme de 24 770 euros ;
3 / sur la récompense de 15. 246, 85 euros réclamée au titre de l'amélioration et de la conservation de l'appartement indivis de Sainte Maxime :
Attendu que Madame X... s'oppose aux demandes formées par l'intimé de ce chef au motif que la communauté ne devrait récompense qu'à hauteur du profit subsistant pour elle de l'utilisation de fonds propres de l'un des époux ;
Attendu cependant que les parties étant d'accord pour faire prendre effet au jugement de divorce, dans leurs rapports, au 5 juillet 2001, la dissolution de la communauté produit ses effets à compter de cette date ;
Que les dispositions de l'article 1469 du Code civil concernant le profit subsistant ne régissent les relations entre époux que jusqu'à la date d'effet du divorce ;
Que c'est à tort que les parties considèrent que la demande formée par Monsieur Y... au titre de l'appartement de Sainte Maxime concerne la communauté alors qu'il est sollicité remboursement, par l'intimé, de sommes exposées uniquement depuis le 5 juillet 2001 ;
Que, postérieurement au 5 juillet 2001 et jusqu'au jour du partage, ce sont les dispositions relatives à l'indivision qui s'appliquent telles que précisées par les articles 815-3 anciens et suivants ;
Que le tribunal devait, au titre de l'appartement de Sainte Maxime, fixer le montant du remboursement éventuellement dû par l'indivision à Monsieur Y..., mais non évaluer le montant d'une récompense mise à la charge de la communauté ;
Attendu qu'aux termes des articles du Code civil consacrés à l'indivision, il doit être tenu compte des sommes exposées par l'indivisaire pour le compte de l'indivision ;
Que le paiement des taxes foncières, d'habitation, le règlement d'une prime d'assurance et d'appels de fonds, incombent bien à l'indivision ;
Que Madame X... ne conteste pas que Monsieur Y... a acquitté seul, à compter de juillet 2001, la somme totale de 12. 637, 43 euros retenue par le tribunal au titre des taxes foncières et des assurances afférentes à l'appartement de Sainte Maxime ainsi qu'au titre des charges et travaux justifiés par des appels de fonds ;
Que l'intimé démontre avoir en outre exposé, depuis le prononcé de la décision déférée, de nouvelles dépenses aux mêmes titres à hauteur de 2. 609, 42 euros ;
Qu'il convient donc de fixer à 15. 246, 85 euros le montant du remboursement qui lui est dû par l'indivision et de préciser qu'il devra justifier, au jour du partage et auprès du notaire liquidateur, des dépenses qu'il aura pu exposer après le 28 mai 2008 pour l'appartement indivis ;
4 / sur les dépenses diverses :
Attendu que Monsieur Y... sollicite paiement d'une récompense de 5. 488 euros au titre de la pension mensuelle de 357, 35 euros qu'il a versée à Céline, fille légitime des parties, entre juillet 2001 et juin 2002 ;
Qu'il sollicite également récompense de 107 euros au titre de la taxe d'habitation du logement occupé par cette enfant majeure ainsi que récompense des versements qu'il a effectués au titre de la mutuelle de Céline, des mensualités du prêt contracté pour l'achat de la voiture de sa fille, ainsi que de l'assurance et la réparation de ce véhicule ;
Que les dépenses concernant le véhicule de Céline ne sauraient être considérées comme une contribution alimentaire mais ressortent de la seule volonté de son père, qui pouvait financièrement assumer cette dépense, de permettre à sa fille majeure de bénéficier d'un véhicule ; que de même il n'est pas établi que le virement effectué par l'intimé le 24 aout 2001 sur le compte de sa fille pour un montant de 107 euros correspond à une contribution alimentaire et non à un remboursement ou un don ;
Attendu, pour le surplus des sommes versées à Céline, qu'aux termes de l'article 203 du Code civil, les parents contractent ensemble, du seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;
Que cette obligation se divise entre les parents, lesquels, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources ;
Que, contrairement à ce que soutient l'intimé et à ce qui a été jugé par le tribunal, l'époux ne dispose pas d'une créance sur la communauté au titre de la contribution à l'entretien des enfants communs postérieure à la date des effets du divorce entre les époux ;
Qu'il peut seulement exercer, envers son ex-épouse co-obligée, un recours pour les sommes qu'il a payées alors qu'elles excédaient sa part contributive compte tenu des facultés respectives des deux parents ;
Que Monsieur Y... n'établit nullement que Madame X... n'a pas, de son côté, participé, dans la mesure de ses facultés contributives, à l'entretien de Céline ;
Qu'il sera observé que l'intimé, qui vivait à compter de juin 2001 avec une compagne dont les ressources sont ignorées, disposait d'un salaire de 4. 000 euros, tandis que son épouse ne percevait mensuellement que 1. 500 euros et vivait seule ;
Que Monsieur Y... ne démontrant pas que la pension versée pour Céline excédait sa part contributive, il convient de rejeter sa demande de remboursement ;
Attendu que, s'il est constant que Monsieur Y... a réglé seul les mensualités du contrat de prêt souscrit au titre du véhicule FIAT d'août à décembre 2001 pour un montant global de 659, 35 euros, cette somme, pour les motifs déjà exposés, doit lui être remboursée par l'indivision et non ouvrir à récompense par la communauté ;
Que les autres sommes retenues par le tribunal comme ouvrant droit à récompense n'apparaissent pas justifiées à hauteur des montants fixés par lui ;
Qu'en effet, les premiers juges ont relevé que Monsieur Y... s'est acquitté seul de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 pour un montant de 3. 459, 37 euros ;
Qu'il résulte cependant des pièces produites que les époux Y...- X... avaient opté pour un prélèvement mensualisé ;
Que le divorce produisant ses effets entre les époux à compter seulement du 5 juillet 2001, seules les sommes payées après cette date par l'intimé peuvent être retenues comme lui ouvrant droit à récompense par la communauté puisque concernant une dette contractée par cette dernière antérieurement à la date de sa liquidation ;
Que le relevé d'imposition ne mentionne, après le 5 juillet 2001, que trois paiements à hauteur de 4. 849 francs en août et septembre 2001 et de 3. 296 francs en octobre de la même année ;
Que la mention manuscrite portée sur ce relevé par Monsieur Y... du paiement d'une somme de 9. 698 francs à une date ignorée de juillet 2001 ne peut faire foi d'un tel versement postérieur à la date d'effet du divorce en l'absence de toute preuve de sa réalité ;
Qu'il sera donc retenu que Monsieur Y... a droit à récompense par la communauté, au titre des impôts de l'année 2000 payés par lui seul, à hauteur de 12. 994 francs soit 1. 980, 92 euros ;
Attendu que le tribunal a également retenu que Monsieur Y... avait apuré les soldes débiteurs des comptes joints à hauteur de 2. 480, 67 euros ; que les soldes des comptes communs étant débiteurs avant le 5 juillet 2001, ces débits constituent bien une dette de communauté ;
Que, pour retenir la somme de 2. 480, 67 euros, les premiers juges se sont fondés sur une indication portée par le notaire sur le projet d'état liquidatif sans relever que cet officier public et ministériel n'avait fait que reprendre les dires de Monsieur Y... qui ne lui avait remis, pour toute pièce justificative, qu'une note établie de sa main ;
Qu'il résulte des relevés du compte-joint ouvert auprès de la banque HERVET que l'intimé y a versé deux fois 152, 45 euros le 30 septembre 2001 152, 45 euros le 31 octobre et le 30 novembre 2001, deux fois 152, 45 euros le 2 janvier 2001, soit la somme totale de 914, 70 euros ;
Que l'intimé n'a produit, ni devant la cour, ni devant le tribunal, de relevés du compte-joint ouvert auprès de la Caisse d'Epargne et qu'il ne démontre donc pas avoir versé 600 euros pour en apurer le solde débiteur ;
Que la somme de 2. 480, 67 euros retenue par les premiers juges comme ouvrant droit à récompense n'est donc pas justifiée et qu'il convient de dire que cette récompense sera due par la communauté à hauteur de 914, 70 euros ;
5 / sur les sommes versées par Monsieur Y... au titre de l'emprunt de l'immeuble de Tours attribué à Madame X... :
Attendu que c'est à tort que l'appelante fait valoir que l'ordonnance de non conciliation en date du 9 mars 2001 lui a accordé la jouissance gratuite du domicile conjugal, ce qui empêcherait Monsieur Y... de réclamer paiement de quelconques sommes versées par lui au titre de cet immeuble ;
Qu'en effet une attribution à titre gratuit permet seulement à l'un des conjoints de demeurer dans l'immeuble commun jusqu'au partage sans verser d'indemnité d'occupation à l'indivision, mais ne préjuge pas des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que le jugement interprétatif de la décision ayant attribué à Madame X... la part de Monsieur Y... dans l'immeuble de Tours à titre de prestation compensatoire a précisé que " cette attribution est effective depuis le jour où le jugement du 2 juin 2003 a acquis force de chose jugée et qu'en conséquence, à compter de cette date, Madame X... était seule débitrice des emprunts contractés pour l'acquisition de cette maison " ;
Que cette décision a de plus indiqué que l'attribution de l'immeuble à Madame X... " ne cause pas préjudice au droit, pour Yves Y..., de faire porter au crédit de son compte d'indivision les remboursements effectués par lui depuis l'assignation en divorce " ;
Que le jugement du 2 juin 2003 a été signifié le 4 février 2004 par Madame X... et a donc acquis autorité de chose jugée le 4 mars 2004 ;
Attendu que Madame X..., qui n'a pas critiqué la décision interprétative en date du 6 juin 2005, puisqu'elle n'en a pas relevé appel, a laissé ainsi ce jugement devenir définitif et acquérir l'autorité de la chose jugée ;
Que les effets du divorce ayant été fixés au 5 juillet 2001 mais que, Madame X... étant devenue seule propriétaire de l'immeuble de Tours à compter du 4 mars 2004, les ex-époux sont demeurés propriétaires indivis de ce bien du 5 juillet 2001 au 4 mars 2004 ;
Qu'en exécution de la décision interprétative, Monsieur Y... peut donc obtenir remboursement, par l'indivision, de l'intégralité des échéances d'emprunt qu'il a versées entre le 5 juillet 2001 et le 3 mars 2004 ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la communauté devait récompense à de ce chef à l'intimé et que l'indivision sera déclarée débitrice de Monsieur Y... à hauteur de 18. 620, 16 euros (32 mensualités de 581, 88 euros) ;
6 / sur la plus value et les profits subsistants :
Attendu que c'est à tort que Monsieur Y... soutient que l'appartement de Sainte Maxime était en communauté du 5 juillet 2001 au 3 mars 2004, puisque ce bien n'a pas été attribué à l'un des époux par le jugement de divorce à compter de cette dernière date ;
Qu'il a été rappelé que, les effets du divorce entre les époux ayant été fixés au 5 juillet 2001, la communauté a cessé d'exister entre eux ce jour ;
Qu'il a déjà été également indiqué que l'article 1469, sur lequel l'intimé fonde ses demandes de profits subsistants, n'a vocation à s'appliquer que durant l'exécution du régime matrimonial ;
Que les longues écritures des parties sur les profits subsistants sont en conséquence sans intérêt, Monsieur Y... ne pouvant solliciter paiement de ce chef au titre des dépenses qu'il aurait seul effectuées depuis le 5 juillet 2001 ;
Attendu cependant que les articles 815-3 et suivants du Code civil, visés par l'intimé pour la période ayant couru du 4 mars 2004 jusqu'à la date de liquidation, et qui s'appliquent en réalité pour la période courant du 5 juillet 2001 jusqu'au jour du partage, précisent que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ;
Que ce texte impose à l'intimé d'une part, de démontrer qu'il a seul effectué des dépenses, d'autre part, que ce sont celles-ci qui ont apporté une plus value à l'immeuble ;
Qu'en l'espèce, l'indivision a été déclarée débitrice de Monsieur Y... à hauteur des dépenses qu'il avait avancées pour son compte au titre de l'appartement de Sainte Maxime ;
Que ces dépenses n'ont donc pas été exposées par l'intimé mais bien par l'indivision, ce qui conduit à rejeter toute demande fondée sur une plus value apportée à l'immeuble de Sainte Maxime par Monsieur Y... ;
Attendu de même qu'il a été rappelé que l'indivision est débitrice de Monsieur Y... au titre des sommes avancées par celui-ci entre le 5 juillet 2001 et le 3 mars 2004 en remboursement des échéances d'emprunt concernant l'immeuble de Tours ;
Que l'intimé ne peut donc se fonder sur les dispositions de l'article 1469 du Code civil pour solliciter récompense au titre du profit subsistant, ni sur les articles 815-3 et suivants du Code civil, l'indivision ayant, in fine, exposé l'intégralité des remboursements opérés et Monsieur Y... n'ayant pas augmenté à ses frais la valeur du bien indivis ;
- Sur les sommes dues par Madame X... à Monsieur Y... :
Attendu que l'appelante, seule propriétaire de l'immeuble de Tours à compter du 4 mars 2004, doit remboursement à Monsieur Y... des sommes qu'il a exposées depuis cette date au titre de ce bien immobilier ;
Qu'il n'est pas contesté que l'intimé a seul payé les échéances du prêt contacté pour l'acquisition de cet immeuble du mois de mars 2004 au mois de juillet 2005, soit pendant 17 mois pour la somme globale de 9. 891, 96 euros ;
Qu'il a en outre payé la taxe foncière afférente à cet immeuble pour l'année 2004 à hauteur de 580 euros ;
Que le tribunal a retenu en outre que Monsieur Y... a réglé, à hauteur de 6. 800, 82 euros, les frais de justice, frais irrépétibles et honoraires d'avocat et d'avoué dus à l'occasion des procédures postérieures au 5 juillet 2001 qui concernaient les prêts dont Madame X... était seule débitrice ;
Qu'il a été cependant jugé que ces prêts devaient entrer dans le passif de communauté et que l'intégralité des frais de procédure les concernant entrent également dans le passif de communauté ;
Que c'est donc celle-ci et non Madame X... qui doit récompense à Monsieur Y... de la somme de 6. 800, 82 euros qu'il a versée ;
Que Madame X... est donc débitrice envers son ex-époux de la somme totale de 10. 451, 96 euros ;
- Sur les récompenses dues par la communauté à Madame X... :
Attendu que Madame X... justifie avoir, depuis le 5 juillet 2001, date des effets du divorce entre les époux, versé en remboursement de ces emprunts, et donc du passif né durant la communauté, la somme totale de 52. 255, 48 euros arrêtée au 26 mai 2008 ;
Qu'elle peut donc prétendre à récompense à cette hauteur et devra justifier auprès du notaire des versements ultérieurs auxquels elle aura pu procéder après le 26 mai 2008 ;
Que Monsieur Y... reconnaît expressément dans ses écritures que son ex-épouse a en outre versé une somme de 970 euros au titre du solde débiteur du compte-joint ouvert auprès de la banque HERVET ;
Que le débit de ce compte courant étant une dette contractée par la communauté, ce versement ouvre droit à récompense pour Madame X... ;
Attendu que le tribunal a fixé le montant des autres récompenses dues à l'appelante à 5. 556, 93 euros ;
Qu'encore une fois, les sommes réclamées à titre de récompense ayant été exposées à compter du 5 juillet 2001, ce n'est pas la communauté qui en doit récompense mais c'est l'indivision qui est redevable des frais engagés pour son compte par Madame X... ;
Que celle-ci a versé, pour le compte de l'indivision, les mensualités de l'emprunt souscrit pour l'achat de la Fiat Punto en juillet 2001 ainsi que pour la période ayant couru de janvier 2002 à juin 2003 soit la somme totale de 2. 505, 67 euros ;
Qu'elle ne démontre pas s'être acquittée d'autres sommes au titre de cet emprunt, les conclusions de " l'expertise " non contradictoire, effectuée à sa seule requête par Monsieur F..., se fondant sur ses déclarations et non sur des relevés de comptes versés aux débats ;
Qu'elle a également acquitté, pour cette indivision, la facture G... de 113, 52 euros et deux factures EDF concernant l'appartement de Sainte Maxime de montants respectifs de 403, 47 et 69, 83 euros ;
Que le tribunal a retenu qu'elle avait également payé que des factures France Télécom, du syndicat intercommunal des eaux, et du syndic SOPAGIM à hauteur de 505, 27 euros ;
Que, cependant ces factures ont été acquittées par Madame X... les 24 avril 2001 pour les deux premières et le 28 juin 2001 pour la troisième ;
Qu'elles ont donc été payées au moyen de fonds communs et non par Madame X... seule qui ne peut en solliciter récompense ;
Que Madame X... ne saurait obtenir, comme elle le réclame, remboursement des sommes qu'elle a versées au titre des dépenses d'eau et d'électricité dans l'immeuble de Tours qui lui a été attribué en pleine propriété et dont elle avait la jouissance exclusive ;
Que l'ensemble des autres factures qu'elle verse aux débats ont été réglées par elle avant le 5 juillet 2001 ;
Qu'elle sera donc déclarée créancière de l'indivision à hauteur de 3. 092, 49 euros ;
- Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble de Sainte Maxime et les demandes annexes :
Attendu que Monsieur Y... demande que lui soient attribué sans délai les biens mobiliers et immobiliers de l'actif de l'indivision pour un montant total de 158. 467 euros à valoir sur la liquidation de l'indivision et le paiement des dettes de Madame X... ;
Que cette demande est inexactement qualifiée " d'attribution préférentielle " alors qu'il s'agit en réalité, pour Monsieur Y..., qui ne remplit pas les conditions légales pour solliciter une telle attribution, de faire établir par la cour un compte définitif de liquidation et d'obtenir, en paiement des récompenses qu'il réclame, l'intégralité des biens indivis ;
Qu'il n'a pas cependant pas été fait droit à l'intégralité des demandes de récompenses formées par Monsieur Y... ; qu'il ne peut donc prétendre être créancier de Madame X..., de l'indivision et de la communauté à hauteur de 160. 000 euros, valeur de l'immeuble de Sainte Maxime ;
Qu'eu égard aux droits respectifs des parties, il convient pour parvenir à la liquidation de la communauté et de l'indivision, d'ordonner la licitation de cet immeuble ainsi que le sollicite l'appelante ;
Que cette licitation ne peut cependant être confiée au notaire, sauf si les deux parties s'accordent sur ce point, et que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de l'ordonner à la barre du tribunal de grande instance de Tours ;
Qu'il sera en outre précisé, pour réaliser une vente plus aisée et plus favorable, que la mise à prix à hauteur de 160. 000 euros pourra être diminuée du dixième puis du quart faute d'enchères ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que les dépens de la procédure d'appel seront utilisés en frais privilégiés de partage et non mis à la charge de l'une des parties contrairement à ce qu'elles sollicitent l'une envers l'autre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation partage,
- désigné Maître C..., notaire à Joué les Tours, pour y procéder,
- commis Madame GIFFARD en qualité de juge commissaire et dit qu'il serait procédé en cas de nécessité au remplacement des juge et notaire commis par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- fixé la date des effets du divorce entre les époux au 5 juillet 2001,
- constaté que l'immeuble sis... à Tours, a été attribué à Madame X... par jugement du 2 juin 2003, et ne fait donc plus partie de la masse active de la communauté,
- fixé la valeur du mobilier commun à 5. 967 euros,
- dit que la communauté doit récompense à Monsieur Bernard Y... à hauteur de 22. 867, 35 euros au titre de l'héritage de son oncle Edmond D...,
- débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à obtenir récompense par la communauté de la somme de 24. 770 euros obtenue par lui à titre de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble sis à Sainte Maxime,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage,
L'INFIRME pour le surplus,
DONNE ACTE à Monsieur Bernard Y... qu'il a pu reprendre le mobilier lui appartenant et qu'il se considère rempli de ces droits sur ce point,
CONSTATE l'accord des parties pour voir fixer à :
-160. 000 euros la valeur de l'immeuble de Sainte Maxime,
-1. 800 euros la valeur du véhicule Peugeot 406,
-700 euros celle du véhicule Fiat Punto,
DIT que le notaire devra procéder, au jour le plus proche du partage, à la réévaluation de la valeur de l'immeuble de Sainte Maxime en fonction de l'indice du coût de la construction,
DIT que Monsieur Bernard Y... est en outre créancier de la communauté des récompenses suivantes :
-16. 769, 39 euros euros au titre de la succession A...,
-1. 980, 92 euros au titre du paiement des impôts de l'année 2000 et 914, 70 euros au titre de l'apurement du solde débiteur du compte-joint ouvert auprès de la banque HERVET,
-6. 800, 82 euros au titre des frais divers exposés à l'occasion des procédures engagées par les créanciers de la communauté postérieurement au 5 juillet 2001,
DIT que Monsieur Bernard Y... est créancier de l'indivision Y...- X... à hauteur de :
-15. 246, 85 euros au titre des dépenses qu'il a exposées pour l'appartement de Sainte Maxime, Monsieur Y... devant justifier auprès du notaire liquidateur des autres dépenses qu'il pourrait exposer au même titre entre le 28 mai 2008 et la date du partage,
-2. 803, 65 euros au titre des charges de l'immeuble de Tours,
-18. 620, 16 euros au titre des échéances d'emprunt concernant ce même immeuble,
DÉBOUTE Monsieur Bernard Y... de ses demandes tendant à récompense à d'autres titres,
DIT que Monsieur Y... est créancier de Madame X... à hauteur de 10. 451, 96 euros au titre des dépenses effectuées pour son compte,
DIT que le passif de la communauté se compose de l'intégralité des emprunts souscrits par Madame Marie-Christine X... en imitant la signature de son époux,
DIT que la communauté doit récompense à Madame Marie-Christine X... à hauteur de :
-52. 255, 48 euros arrêtée au 26 mai 2008 au titre du remboursement de ce passif, sauf pour Madame X... de justifier auprès du notaire des versements auxquels elle aura pu procéder après cette date,
-970 euros au titre des sommes versées pour apurer le solde débiteur du compte ouvert auprès de la banque HERVET,
DIT que Madame X... est créancière de l'indivision à hauteur de 3. 092, 49 euros ;
ORDONNE la licitation par le tribunal de TOURS de l'immeuble sis résidence le Régina boulevard des mimosas 83120 sainte Maxime appartement numéro 115, troisième étage et du garage situé en sous sol sur la mise à prix de 160. 000 euros avec faculté de baisse du dixième puis du quart faute d'enchères,
DIT que le cahier des charges de cette vente sera dressé, sur requête de la partie la plus diligente, par Maître C..., notaire à Joué les Tours, ce notaire devant déposer ce cahier des charges au greffe du tribunal de grande instance de TOURS et faire procéder aux formalités de publicité,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel,
DIT que les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de partage et qu'il n'y a en conséquence pas lieu à accorder aux avoués de la cause le bénéfice de distraction sollicité.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.