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09/09/2008 | FRANCE | N°07/00412

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 09 septembre 2008, 07/00412


DOSSIER N° 07 / 00412
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008
IRW- N° 2008 / 00

COUR D'APPEL D'ORLEANS



INTERETS CIVILS

Prononcé publiquement le MARDI 09 SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 12 AVRIL 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :


X... Jean-Pierre Joseph
né le 21 Octobre 1946 à SAINT GEORGES SUR CHER, LOIR ET CHER (041)
Fils de X... Pierre et de Y... Josette
Expert comptable
Marié
De nationalité française >Jamais condamné

Demeurant ...


Prévenu, appelant, intimé
Non comparant
Représenté par Maître BOURILLON, de la SCP VERBE...

DOSSIER N° 07 / 00412
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008
IRW- N° 2008 / 00

COUR D'APPEL D'ORLEANS

INTERETS CIVILS

Prononcé publiquement le MARDI 09 SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 12 AVRIL 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Jean-Pierre Joseph
né le 21 Octobre 1946 à SAINT GEORGES SUR CHER, LOIR ET CHER (041)
Fils de X... Pierre et de Y... Josette
Expert comptable
Marié
De nationalité française
Jamais condamné

Demeurant ...

Prévenu, appelant, intimé
Non comparant
Représenté par Maître BOURILLON, de la SCP VERBEQUE, avocat au barreau de BLOIS, substituant Maître HAMELIN Audrey, de la Selarl Cabinet Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

Z... Alain, demeurant...

Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître MARICARD-MIGNON, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant Maître ANNIACCHIARICO Dominique, avocat au barreau de PARIS

GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, 2, avenue de Chateaudun-41000 BLOIS

Partie intervenante, appelant, intimé
Représenté par Maître BOURILLON, de la SCP VERBEQUE, avocat au barreau de BLOIS, substituant Maître HAMELIN Audrey, de la Selarl Cabinet Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG.

GREFFIER : lors des débats Madame Evelyne PEIGNE
et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU

Le délibéré a été prononcé en audience publique du 09 septembre 2008 par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement,

sur l'action publique :

a déclaré X... Jean-Pierre
coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 21 / 02 / 2003, à SAINT VIATRE 41, NATINF 000224, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL. 1, 221-6 AL. 1 du Code pénal, l'article L. 232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L. 224-12 du Code de la route
coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 21 / 02 / 2003, à SAINT VIATRE 41, NATINF 000222, infraction prévue par les articles 222-19-1 AL. 1, 222-19 AL. 1 du Code pénal, l'article L. 232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL. 1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L. 224-12 du Code de la route
coupable de REFUS DE PRIORITE PAR CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TOURNANT A GAUCHE, le 21 / 02 / 2003, à SAINT VIATRE 41, NATINF 006223, infraction prévue par l'article R. 415-4 § III du Code de la route et réprimée par l'article R. 415-4 § VI, § VII du Code de la route

et en application de ces articles, l'a condamné ;

sur l'action civile :

Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de BLOIS en date du 21 septembre 2004,

Vu le rapport de chaque docteur en date du 15 mars 2006,

a déclaré Jean-Pierre X... entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures involontairement commises le 22 mars 2003 sur la personne de M. Z... ;

a fixé le préjudice corporel soumis à l'action récursoire de l'organisme social de M. Z... à la somme de 117. 984, 41 € ;

a fixé le préjudice personnel de M. Z... à la somme de 31. 000 € ;

a condamné M. X..., après déduction de la provision versée et de la créance de la Caisse, à payer à M. Z... la somme de 71. 143, 91 € en réparation de son préjudice ;

a condamné M. X... à M. Z... la somme de 800 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale ;

a fait application de l'article 211-9 du code des assurances ;

a dit que ces sommes produiront intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai de 5 mois, qui a commencé à courir le 3 avril 2004 et jusqu'au jour de l'offre faite par Groupama, le 22 mai 2006 ;

a condamné M. X... aux frais de l'action civile ;

a déclaré le jugement commun à la Caisse régionale d'assurance maladie des Professions indépendantes d'Ile de France ;

a ordonné l'exécution provisoire ;

a rejeté toute demande plus ample.

L'APPEL :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Jean-Pierre, le 20 Avril 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles
GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, le 20 Avril 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2008

Ont été entendus :

Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG en son rapport.

Maître MARICARD-MIGNON, substituant Maître ANNIACCHIARICO Dominique, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.

Maître BOURILLON, substituant Maître HAMELIN Audrey, Avocat de X... Jean-Pierre et Groupama Loire Bourgogne en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 SEPTEMBRE 2008.

DECISION :

Le 22 février 2003, vers 16 h 15, à Saint-Viatre (41), Jean-Pierre X... circulait au volant d'un fourgon Renault Master, avec à son bord trois passagers, Lionel D..., Alain Z... et Gérard E... lorsqu'au moment de tourner à gauche pour emprunter un chemin privé, il était percuté par une moto Suzuki pilotée par Claude F... .

L'accident faisait un mort, Claude F... et un blessé, Alain Z... .

Par jugement définitif du 21 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Blois a statué comme indiqué ci-dessus sur l'action publique et, en ce qui concerne les intérêts civils, sur les préjudices résultant de la mort de Claude F... .

A l'appui de leur appel contre les dispositions du jugement du 12 avril 2007 liquidant le préjudice d'Alain Z... et celui de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes, Jean-Pierre X... et la compagnie GROUPAMA rappellent qu'à la suite de l'accident, la compagnie GROUPAMA a offert une provision de 3. 000 euros qui a été refusée et que par le jugement du 21 septembre 2004 une provision de 10. 000 euros a été octroyée à Alain Z... .

Ils font valoir que le rapport du Dr An G..., expert commis par le tribunal, a été déposé le 13 mars 2006 amputé de l'avis de l'expert sapiteur et que, le rapport complété par cet avis n'a été adressé à la compagnie GROUPAMA que le 13 avril 2006 à la suite de quoi celle-ci est intervenue auprès de l'organisme social pour recueillir sa créance définitive puis a formulé son offre auprès d'Alain Z... par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2006.

Les appelants soutiennent qu'en n'effectuant son offre d'indemnisation qu'à l'issue de cette information, la compagnie GROUPAMA a respecté le délai de cinq mois imparti par l'article L. 211-9 du code des assurances.

Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le préjudice d'Alain Z... à la somme de 71. 143, 91 euros mais sa réformation en ce qu'il a dit que ces sommes porteront intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai de cinq mois ayant commencé à courir le 3 avril 2004 jusqu'au jour de l'offre faite par GROUPAMA le 22 mai 2006.

Alain Z... réplique que si des divergences sont apparues entre les conclusions du Dr H... et du Dr I..., respectivement son médecin conseil et celui de la compagnie GROUPAMA, sur les séquelles, divergences qui sont à l'origine de la désignation d'un expert judiciaire, les Dr H... et I... ont tous deux retenu comme date de consolidation le 31 janvier 2004, de telle sorte que la compagnie GROUPAMA avait la possibilité de former son offre avec suffisamment de précision dès son information par le Dr I... le 3 avril 2004.

Il conteste que l'existence d'une instance judiciaire en cours puisse exonérer la compagnie d'assurance de son obligation. Il ajoute que GROUPAMA se devait de solliciter auprès de l'organisme social le montant de sa créance et que celle-ci lui était déjà connue puisqu'il résulte des pièces produites par la Caisse Régionale des Artisans d'Ile de France qu'elle avait été réglée dans les quatre mois du dépôt du rapport de son médecin-conseil le 3 avril 2004.

Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la totalité des sommes allouées produiront intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de cinq mois ayant commencé à courir le 3 avril 2004 et jusqu'au 22 mai 2006, soit pendant 20 mois.

Alain Z... sollicite en outre la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

SUR CE, LA COUR,

L'appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.

Le recours est limité à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L 211-9 alinéa 3 du code des assurances, le montant des indemnités allouées par le tribunal en réparation du préjudice d'Alain Z... n'étant pas discuté.

En l'espèce, un examen amiable contradictoire d'Alain Z... a été réalisé le 3 avril 2004 par le Dr I..., médecin-conseil de la compagnie GROUPAMA et par le Dr H..., médecin conseil d'Alain Z.... Les deux médecins-conseils sont parvenus à des conclusions identiques sur certains points, notamment quant à la durée de l'incapacité temporaire totale et à la date de consolidation des blessures fixée d'un commun accord au 31 janvier 2004. Ils ont en revanche conclu de manière divergente sur plusieurs postes de préjudices.

Dans le jugement susvisé du 21 septembre 2004, le tribunal a ordonné une expertise destinée à évaluer le préjudice corporel d'Alain Z..., la mission d'expertise prévoyant notamment, selon l'usage, la fixation de la date de consolidation des blessures. Le Dr An G..., médecin commis, a déposé son rapport le 13 mars 2006.

La compagnie GROUPAMA affirme n'avoir été informée des conclusions de ce rapport accompagnées de l'avis du Dr J..., sapiteur en psychiatrie, que le 13 avril 2006.

Elle a formé une offre d'indemnisation par lettre recommandée du 22 avril 2006.

L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité qui " peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ".

L'assureur qui est informé par son propre médecin-conseil de la date de consolidation est soumis à l'obligation de faire une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter du moment où il a reçu cette information.

L'existence d'une expertise judiciaire portant sur la date de consolidation des blessures ne peut avoir d'effet sur le point de départ de ce délai que si la date de consolidation des blessures retenue par l'expert judiciaire est différente de celle initialement portée à la connaissance de l'assureur.

En l'espèce, la date retenue par le Dr G... est celle dont la compagnie GROUPAMA était informée depuis le 3 avril 2004, la date de l'information de la compagnie se confondant dans ce cas avec la date du rapport du médecin-conseil puisque celui-ci agissait dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par la compagnie d'assurance.

En conséquence, l'offre présentée par la compagnie d'assurance le 22 mai 2006, soit plus de cinq mois après le 3 avril 2004, est tardive.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que les sommes allouées en réparation du préjudice d'Alain Z... porteront intérêt de retard au double du taux légal à compter de la date de l'expiration du délai de cinq mois qui a commencé à courir le 3 avril 2004 et jusqu'au 22 mai 2006, jour de l'offre faite par la compagnie GROUPAMA.

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'Alain Z... les frais irrépétibles supportés par lui. Compte tenu des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, seul Jean-Pierre X... peut être condamné à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de ce texte, à exclusion de son assureur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré,

STATUANT publiquement et contradictoirement,

REÇOIT l'appel,

CONFIRME le jugement dans les limites de l'appel,

CONDAMNE Jean-Pierre X... à payer à Alain Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00412
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;07.00412 ?
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