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03/07/2008 | FRANCE | N°07/02965

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 03 juillet 2008, 07/02965


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL-LUEGER
Notifications aux parties
TGI TOURS
Parquet Général


ARRÊT du : 03 JUILLET 2008

N° RG : 07 / 02965

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 18 Octobre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :
Monsieur Guy X..., demeurant...

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Alain CIRIA du barreau d'ANGOULEME


D'UNE PART

INTIMÉS :
SELARL de Mandataire Judiciaire, Maître Francis Z... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judicia...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL-LUEGER
Notifications aux parties
TGI TOURS
Parquet Général

ARRÊT du : 03 JUILLET 2008

N° RG : 07 / 02965

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 18 Octobre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :
Monsieur Guy X..., demeurant...

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Alain CIRIA du barreau d'ANGOULEME

D'UNE PART

INTIMÉS :
SELARL de Mandataire Judiciaire, Maître Francis Z... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Guy X...,...

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

MADAME LA PROCUREURE GENERALE,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 30 Octobre 2007

DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 6 décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 03 Juillet 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cour statue sur l'appel, interjeté par M. X..., suivant déclaration du 30 octobre 2007 (n° 07 / 02965), d'un jugement rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Tours.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties dont les dates seront précisées dans les motifs du présent arrêt, compte tenu des problèmes de procédure qu'elles soulèvent.

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, sur assignation de la Mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire (la MSA), le tribunal de grande instance de Tours a ouvert, par jugement du 25 novembre 2004, la procédure de redressement judiciaire de M. X..., exploitant agricole, en fixant la date de cessation des paiements au 19 avril 2004. Ce jugement comme celui du 11 mars 2005 qui avait converti en liquidation judiciaire la procédure collective ouverte ont été confirmés par un seul arrêt de cette Cour, chambre commerciale, du 22 septembre 2005.

Sur assignation de Me Z..., nommé liquidateur judiciaire, le jugement déféré à prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de 10 ans et l'a condamné à verser une indemnité de procédure de 1. 200 €.

M. X... a relevé appel, comme indiqué.

En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.

La cause a été communiquée au procureur général.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 27 mai 2008, dont les avoués des parties ont été avisés.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 3 juillet 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu, sur la procédure, que, l'ordonnance de clôture de l'instruction ayant été prononcée le 27 mai 2008 et non révoquée, les parties ont continué à échanger des conclusions ce jour et le lendemain, veille de l'audience des plaidoiries ; qu'il n'existe aucun motif grave de révocation et que, par conséquent, ne seront prises en considération que les conclusions de la SELARL Z... signifiées et déposées le 27 mai 2008 et celles de M. X... signifiées et déposées le même jour ;

Attendu que M. X... développe, à l'appui de son appel, une argumentation en deux temps consistant, dans un premier, à soutenir que toutes les juridictions qui ont rendu des décisions à son encontre jusqu'à ce jour n'auraient pas d'existence légale-y compris, par conséquent, cette Cour, qu'il a pourtant saisie de son appel-, et que, dès lors, il n'encourrait pas la faillite personnelle, faute d'une juridiction légalement instituée pour la prononcer, aux motifs confus que, d'une part, l'ordonnance du 8 juin 2006 refondant le Code de l'organisation judiciaire n'aurait fait l'objet que d'un dépôt d'un projet de ratification non examiné, à tout le moins dans un délai raisonnable, ce qui devrait conduire, éventuellement, cette Cour à poser au Conseil d'État, voire au Conseil constitutionnel (sic), une question préjudicielle et, d'autre part, que dans l'hypothèse de " caducité " de cette version du Code de l'organisation judiciaire, les dispositions antérieures de celui-ci ne seraient pas, non plus, applicables, dès lors que la loi du 17 décembre 1991 qui a donné force de loi à ce code dans une nouvelle rédaction l'aurait abrogé sans le remplacer ; qu'il ajoute, en outre, que si, par suite, il fallait appliquer les dispositions du précédent Code de l'organisation judiciaire, celui résultant du décret du 16 mars 1978, l'absence, là encore, d'une loi de ratification le rendrait lui-même caduc ;

Mais attendu que le Parlement ayant, par l'article 86 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004, de simplification du droit, autorisé le gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance, à la refonte du Code de l'organisation judiciaire en fixant la date limite de dépôt du projet de loi de ratification à trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, l'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 portant, notamment, refonte du Code de l'organisation judiciaire, qui a été publiée le 9 juin 2006 au Journal officiel a fait, dès le 30 juin 2006, l'objet du dépôt au Sénat d'un projet de loi de ratification, soit dans le délai fixé par la loi d'habilitation ; qu'il en résulte que l'ordonnance critiquée, entrée en vigueur dès sa publication, par application des dispositions de l'article 38, alinéa 2 de la Constitution, ne saurait être tenue pour caduque par application de ces mêmes dispositions et qu'il n'appartient pas-et en tout cas est inutile-à cette Cour de saisir, à titre préjudiciel, le juge administratif, juge de la légalité de l'ordonnance, tenue jusqu'à sa ratification pour un acte administratif, afin de s'assurer de l'absence de caducité de l'ordonnance et encore moins le juge constitutionnel, dont on se demande, par quelle voie, en l'état du droit, M. X... voudrait qu'il se prononce dans la présente affaire ; que, par conséquent, le Code de l'organisation judiciaire résultant de l'ordonnance critiquée étant en vigueur, et M. X... ne développant expressément ses critiques des versions antérieures de ce Code-qui étaient celles applicables au moment de l'ouverture de la procédure collective-que dans l'hypothèse « où le nouveau Code de l'organisation judiciaire serait déclaré caduc... » (p. 4, en réalité 3 de ses conclusions du 27 mai 2008), il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres points ;

Attendu que, dans un second temps, M. X... conteste se trouver dans un cas de faillite personnelle ; qu'il convient effectivement d'écarter deux des quatre griefs avancés par le liquidateur, savoir l'omission-et non pas l'absence de remise au liquidateur-de tenue d'une comptabilité, compte tenu des justifications apportées aux débats sur ce point, ainsi qu'il sera vu plus loin et le détournement du seul actif de valeur (une benne de marque Catroux) qui, s'il apparaît avoir été commis, l'a été postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, alors que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; que, de même l'absence de remise au représentant des créanciers de la liste des créanciers n'est qu'un cas d'interdiction de gérer, par application des dispositions de l'article L. 625-8 ancien du Code de commerce ;

Qu'en revanche, au vu de ses comptes et d'une attestation de son expert-comptable, Mme B..., sur les quatre exercices 2000 à 2003, les résultats n'ont été, et encore très faiblement, positifs (6. 000 € de résultat d'exploitation ; 3. 700 € de bénéfice) qu'une seule fois en 2002, les deux exercices antérieurs et le suivant, le dernier avant l'ouverture de la procédure collective, ayant toujours enregistré des résultats d'exploitation négatifs ; que cette exploitation déficitaire ne pouvait tendre qu'à la cessation des paiements, M. X..., qui ne disposait d'aucun actif appréciable, ne réglant plus ses cotisations sociales, comme le fait valoir le liquidateur, depuis longtemps, ce qui avait d'ailleurs justifié l'ouverture de son redressement judiciaire et devant également un arriéré de fermages à son bailleur, qu'il prétendait, de manière hypothétique, pouvoir compenser avec une dette de réparation des bâtiments agricoles ; qu'au sens de l'article L. 625-3 1° ancien du Code de commerce, il est ainsi démontré que M. X... a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué de se produire rapidement ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 10 ans ; que le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne la charge des dépens, dont l'emploi sera ordonné en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevables toutes les conclusions déposées après le 27 mai 2008 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. Guy X... pour une durée de 10 ans et ordonné les notifications et publicités légales ;
L'INFIRME sur le surplus, ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire et REJETTE toute autre demande des parties ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/02965
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-03;07.02965 ?
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