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03/07/2008 | FRANCE | N°07/01645

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 03 juillet 2008, 07/01645


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
Me GARNIER


ARRÊT du 03 JUILLET 2008


N° RG : 07/01645


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Juin 2007


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :
Sarl TOURAINE ALARME agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 153 Boulevard Thiers - 37000 TOURS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cou

r
ayant pour avocat Me Christophe MOYSAN, du barreau de TOURS




D'UNE PART
INTIMÉES :
Sarl SOCAUSUD prise en la personne de son...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
Me GARNIER

ARRÊT du 03 JUILLET 2008

N° RG : 07/01645

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Juin 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Sarl TOURAINE ALARME agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 153 Boulevard Thiers - 37000 TOURS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christophe MOYSAN, du barreau de TOURS

D'UNE PART
INTIMÉES :
Sarl SOCAUSUD prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège, Valbrenne - 2 rue du Gabon - 37110 NEUVILLE SUR BRENNE
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD LEPAGE BAUDRY, du barreau de TOURS

Sas ATRAL SYSTEM prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, Rue du Pré de l'Orme - 38920 CROLLES
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL Cabinet RIONDET, du barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 25 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 MAI 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 03 Juillet 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour assurer la sécurité de ses locaux, la société SOCAUSUD a acquis en août 2003, auprès de la société TOURAINE ALARME, un système d'alarme anti-intrusion et incendie sans fil dont les composants étaient fabriqués par la société ATRAL France, devenue ATRAL System, sous la marque DAITEM. Invoquant les dysfonctionnements du système et les déclenchements intempestifs de l'alarme incendie, la société SOCAUSUD a assigné la société TOURAINE ALARME, par acte du 16 juin 2006, en résolution du contrat de vente et paiement de dommages et intérêts. Le prestataire a appelé en garantie la société ATRAL France.

Par jugement du 15 juin 2007, le Tribunal de Commerce de TOURS a débouté la société SOCAUSUD de sa demande de résolution du contrat, condamné la société TOURAINE ALARME à payer à sa cliente la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts et rejeté l'appel en garantie formé par le prestataire à l'encontre de la société ATRAL France.

La société TOURAINE ALARME a relevé appel et demande à la Cour, par infirmation du jugement, de dire qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, de débouter, en conséquence, la société SOCAUSUD de toutes ses demandes, et subsidiairement de condamner la société ATRAL System à la garantir de toutes condamnations.

La société ATRAL System relève que la société SOCAUSUD ne formule aucune prétention à son égard et que les dysfonctionnements constatés ne résultent pas d'une défectuosité du matériel DAITEM mais des défauts de conception et de réalisation de l'installation, de sorte qu'aucun grief ne peut lui être imputé.

De son côté, la société SOCAUSUD sollicite la résolution du contrat conclu avec la société TOURAINE ALARME et la condamnation de celle-ci à lui restituer le prix versé de 10.898,98 Euros tout en démontant l'entier système, et à lui payer la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, elle demande que l'installateur soit condamné sous astreinte à réparer le système.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 20 mai 2008 (société TOURAINE ALARME), 19 mai 2008 (société ATRAL System) et 23 mai 2008 (société SOCAUSUD).

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 3 Juillet 2008.

SUR QUOI

Attendu que l'installateur d'un dispositif de protection et d'alarme a le devoir de fournir un matériel remplissant son office et apte à fonctionner normalement, et est tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme ;

Qu'en l'espèce, la société TOURAINE ALARME ne conteste pas l'existence de dysfonctionnements qui se sont traduits par des déclenchements inexplicables et fréquents de l'alarme incendie ; que, bien que le contrat de concession exclusive convenu entre la société ATRAL System et la société TOURAINE ALARME prévoit que l'installateur s'engage à « rester en permanence à l'entière disposition de ses clients pour répondre dans les 48 heures ouvrables à toutes leurs demandes », la société SOCAUSUD, à défaut d'obtenir l'intervention du prestataire promise mais non réalisée, a dû s'adresser, « en désespoir de cause » à la société ATRAL System et une réunion a eu lieu entre les trois parties le 1er décembre 2004 ; que le technicien de la société ATRAL System a constaté à cette occasion que certains détecteurs avaient été placés dans des endroits inadaptés ; qu'en dépit du changement ultérieur des « têtes incendie » en avril 2005 et janvier 2006, les dysfonctionnements ont repris ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la société TOURAINE ALARME a été incapable de résoudre le problème du déclenchement intempestif du système d'alarme incendie, privant ainsi le dispositif d'alerte de son efficacité ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de l'installation entre les détecteurs d'intrusion et de fumée et de l'existence d'une seule centrale d'alarme, il convient, par infirmation du jugement de ce chef, de prononcer la résolution du contrat de vente du matériel aux torts de la société TOURAINE ALARME et de condamner cette dernière à restituer le prix de 10.898,98 Euros ; que la société appelante sera également condamnée à démonter le matériel sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l'issue du quinzième jour suivant la signification du présent arrêt ;

Attendu que les manquements de la société TOURAINE ALARME ont indéniablement entraîné des perturbations dans la gestion de la société SOCAUSUD, en contraignant notamment le personnel de cette société à se rendre sur les lieux pour désactiver l'alarme à toute heure de jour ou de nuit lors des déclenchements intempestifs et qu'il sera alloué à la société intimée la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu, enfin, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, que la preuve n'est pas rapportée que les dysfonctionnements du système d'alarme étaient dus à une défectuosité des matériels fournis par la société ATRAL System, dès lors que les déclenchements ont persisté après le remplacement des détecteurs ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en garantie formée par la société appelante à l'égard du fabricant ;

Attendu que la société TOURAINE ALARME supportera les dépens d'appel et versera, en outre, une indemnité de 1.500 Euros à chacune des deux sociétés SOCAUSUD et ATRAL System sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société TOURAINE ALARME de son appel en garantie dirigé contre la société ATRAL System ;

Et statuant à nouveau ;

Prononce la résolution du contrat de vente du système d'alarme incendie, anti-intrusion conclu entre les sociétés TOURAINE ALARME et SOCAUSUD ;

Condamne, en conséquence, la société TOURAINE ALARME à restituer la somme de 10.898,98 Euros à la société SOCAUSUD et à lui payer la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;

Ordonne à la société TOURAINE ALARME de démonter le matériel installé sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l'issue du quinzième jour suivant la signification du présent arrêt ;

Condamne la société TOURAINE ALARME aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 Euros à chacune des sociétés SOCAUSUD et ATRAL System sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Accorde aux Avoués de la cause le droit reconnu par l'article 699 du même code ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/01645
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-03;07.01645 ?
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