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26/06/2008 | FRANCE | N°07/03113

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/03113


COUR D'APPEL D'ORLÉANS




CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Estelle GARNIER
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
TCORLEANS
26/06/2008 ARRÊT du : 26 JUIN 2008






No RG : 07/03113


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 27 Octobre 2007


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :
Madame Isabella Brenda X..., demeurant ...

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP BOSTYN-P

ETIT-BAYARD, du barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/6949 du 21/02/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Estelle GARNIER
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
TCORLEANS
26/06/2008 ARRÊT du : 26 JUIN 2008

No RG : 07/03113

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 27 Octobre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Madame Isabella Brenda X..., demeurant ...

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP BOSTYN-PETIT-BAYARD, du barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/6949 du 21/02/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉS :
Maître Jean-Paul Y... pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame X... Isabella, ...

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESAREO - BONHOMME, du barreau d'ORLEANS

S.C.I. LE CALLAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 37 rue Monin - 41000 BLOIS
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP POTEL - BOUGERIE, du barreau de CAEN

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 Juin 2008, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Juin 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire (tribunal de commerce d'Orléans) de la liquidation judiciaire de Mme X..., rendue le 27 octobre 2007, portant rectification d'une erreur dite matérielle dans l'admission de la créance déclarée par la SCI Le Callas, tel que cet appel est interjeté par la débitrice, suivant déclaration du 16 novembre 2007.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*21 mars 2008 (par la SCI Le Callas),

*3 juin 2008 (par Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X...),

*5 juin 2008 (par Mme X...).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, par jugement du 22 novembre 2006, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert la procédure de liquidation judiciaire immédiate de Mme X..., exploitant à Orléans un café-bar à l'enseigne La Devanture, et désigné Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire. La SCI Le Callas, bailleresse de Mme X..., a déclaré, le 2 janvier 2007, une créance portant, notamment, sur un arriéré de loyers et charges de 21.498,14 €, la déclaration étant faite à titre privilégié.

Le greffier a adressé au mandataire de la SCI un document, daté du 26 septembre 2007, intitulé "certificat de dépôt et d'admission" pour la somme de 21.498,14 €, mais à titre chirographaire, ce document, qui précise qu'il concernait l'admission d'une créance non contestée, reproduisant un extrait de l'état des créances, signé par le juge-commissaire le 18 septembre 2007, lequel état faisait apparaître l'admission chirographaire pour 21.498,14 €.

Sur requête de Me Y..., l'ordonnance déférée du 27 octobre 2007, déclarant rectifier une erreur matérielle, a admis la créance litigieuse à titre privilégié (privilège du bailleur).

Mme X... a interjeté appel.

En cause d'appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2008, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'il résulte des pièces au dossier une réelle difficulté quant au processus suivi pour la vérification du passif ; qu'en effet, tandis que l'état des créances était signé du juge-commissaire le 18 septembre 2007 et que le greffier notifiait, le 26 suivant, à la SCI Le Callas, une décision d'admission chirographaire de sa créance d'arriéré de loyers, une lettre du liquidateur, portant la date du 5 septembre 2007 et que Mme X... produit en pièce no 5, convoque expressément la débitrice pour procéder à la vérification des créances le... 3 octobre 2007, c'est-à-dire après la transmission au juge-commissaire de la liste des propositions du liquidateur sur les créances déclarées ; qu'aux termes de l'article L. 624-1, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ici applicable, ce texte étant également transposable à la liquidation judiciaire, la liste des créances est, cependant, établie par le liquidateur après avoir sollicité les observations du débiteur et, selon l'article R. 624-1, alinéa 1er du même Code, la vérification des créances est faite "le débiteur... présent... ou dûment appelé..." ; que, par conséquent, Mme X... n'avait pas pu participer à la vérification du passif avant le dépôt de la liste et, ayant, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI Le Callas, émis, auprès du liquidateur, des contestations sur la créance de loyers, comme le prouve ses pièces 5 et 6, elle ne peut être privée du débat sur cette créance, y compris sa nature chirographaire ou privilégiée ; qu'il en résulte que, non seulement, l'appel lui est ouvert à l'encontre de la décision déférée, mais qu'en outre, en procédant indûment par voie de rectification d'une erreur matérielle, la débitrice a été privée du débat sur la créance devant le juge-commissaire, qui aurait dû avoir lieu ; qu'il y a donc lieu, sinon d'annuler sa décision, du moins de l'infirmer pour dire qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'erreur matérielle ;

Qu'à l'inverse, cette infirmation n'a pas pour effet de rendre irrévocable, à l'égard du créancier, l'admission à titre chirographaire, en l'absence de recours de la SCI Le Callas, dès lors qu'il n'existe, en réalité, aucune décision d'admission sans contestation de la créance de loyers et qu'en tout cas, celle notifiée au créancier l'induisait en erreur sur ses droits en mentionnant inexactement l'absence de contestation, ce qui modifiait les recours envisageables ;

Qu'en conséquence, la Cour n'est pas saisie, à travers un appel portant exclusivement sur une décision rectificative d'une décision d'admission sans contestation, de la seule décision qui eût dû être prononcée, c'est-à-dire une décision d'admission ou de rejet après contestation concernant la créance de la SCI Le Callas, seule décision qui aurait dû être prononcée, et il convient donc de renvoyer les parties devant le juge-commissaire, pour qu'il soit statué à nouveau comme en matière d'admission d'une créance contestée ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME l'ordonnance déférée et DIT n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle ;

JUGE qu'il n'existe en l'état aucune décision d'admission concernant la créance d'arriéré de loyers déclarée par la SCI Le Callas, quant à son montant et à sa nature privilégiée ou non et RENVOIE la cause devant le juge-commissaire pour qu'il soit procédé comme en matière de créance contestée ;

ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/03113
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.03113 ?
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