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26/06/2008 | FRANCE | N°07/02782

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/02782


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'hommes
GROSSES le 26 JUIN 2008 à
Me Daniel-Julien NOEL
Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER
COPIES le 26 JUIN 2008 à
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ
Sandrine X...




ARRÊT du : 26 JUIN 2008

No RG : 07 / 02782

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 18 Septembre 2007- Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

• La Société par Actions Simplifiée CARREFOUR HYPERMARCHÉ, dont le siège social est 1 Rue Jean Mermoz-91000 EVRY, agissant p

oursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Daniel-Julien NOE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'hommes
GROSSES le 26 JUIN 2008 à
Me Daniel-Julien NOEL
Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER
COPIES le 26 JUIN 2008 à
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ
Sandrine X...

ARRÊT du : 26 JUIN 2008

No RG : 07 / 02782

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 18 Septembre 2007- Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

• La Société par Actions Simplifiée CARREFOUR HYPERMARCHÉ, dont le siège social est 1 Rue Jean Mermoz-91000 EVRY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Daniel-Julien NOEL, avocat au barreau de VAL DE MARNE substitué par Me Anna-Marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL DE MARNE

ET

INTIMÉE :

• Madame Sandrine X..., née le 27 décembre 1965 à LIBREVILLE-Gabon-demeurant ...

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 29 Mai 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 26 Juin 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Sandrine X... est embauchée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ en qualité d'assistante de vente niveau II B de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire le premier avril 1999 pour ensuite occuper différents postes de travail sans changement de niveau.

Le 13 novembre 2006, elle saisit le conseil de prud'hommes de TOURS d'une requête tendant à se voir reconnaître une classification de niveau IV avec des conséquences financières pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 18 septembre 2007.

Les premiers juges reconnaissent l'existence d'une discrimination salariale et allouent à la requérante 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.

L'employeur est également condamné à lui verser 4. 198 euros de rappel de salaire ainsi que 419, 89 euros de congés payés afférents et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés.

L'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile est fixée à 850 euros.

Le 2 novembre 2007, la société CARREFOUR relève appel de la décision notifiée le 8 octobre 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A / L'employeur

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Sandrine X... à lui verser 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que :

elle n'a pas bafoué le principe d'égalité des rémunérations car la classification supérieure de la collègue de la salariée est justifiée par des éléments objectifs et un parcours professionnel différent, Madame A... s'étant vue confier des responsabilités supplémentaires à compter du premier mars 2005, par glissement et par délégation, à la suite du départ de leur supérieur hiérarchique en février 2005

Sandrine X... n'a jamais exercé de tâches de niveau IV contrairement à sa collègue qui, en plus de son travail administratif quotidien, a animé l'équipe, organisé le travail des réceptionnaires, planifié et négocié les livraisons

la salariée n'a pas remplacé Madame A... pendant le congé de maternité de celle-ci de juin à novembre 2006, le nouveau chef réceptionnaire embauché à compter de cette date s'étant parfaitement acquitté de ses attributions

Madame A... a repris ses fonctions initiales à son retour sans que l'employeur puisse remettre en cause son niveau de classification et ceci bien que leurs tâches actuelles soient redevenues parfaitement identiques ainsi que l'indiquent les attestants

cette dernière n'est pas crédible lorsqu'elle soutient que Sandrine X... a effectué toutes les tâches lui incombant pendant son congé alors que précisément elle n'était pas là pour le voir

la salariée invoque pour la première fois en cause d'appel qu'elle effectuait des tâches de niveau IV à l'instar de sa collègue.

B / La salariée

Sandrine X... conclut à la confirmation du jugement sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts pour discrimination salariale qu'elle évalue à 5. 000 euros et à parfaire le montant du rappel de salaire qui lui est dû à ce jour.

Elle forme également de nouvelles demandes à savoir :

• 1. 401, 41 euros de treizième mois pour les trois années non prescrites
• la reconstitution de sa carrière à partir du mois de mai 2005 et son reclassement avec le salaire correspondant sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec capitalisation des intérêts et réclame en outre une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle répond que :

ses missions ont toujours été strictement identiques à celles de Madame A... embauchée quasiment en même temps qu'elle, y compris après le départ de Monsieur B... hormis la validation des horaires des salariés en l'absence de Madame C... qui s'était vu confier le service de Monsieur B...

elle est victime d'une discrimination salariale avérée justifiant qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses prétentions en application du principe " à travail égal salaire égal " que l'employeur n'a pas respecté

c'est elle qui a expliqué au nouveau manager Monsieur D... nommé en juin 2006, le fonctionnement du service qu'il ne connaissait pas encore très bien et qui a assuré à elle seule toutes les tâches de Madame A... partie en congé de maternité

elle est plus diplômée que cette dernière et la différence de traitement ne s'explique par une différence d'ancienneté

elle a travaillé dans deux services différents au sein de CARREFOUR ce qui n'était pas le cas de sa collègue et elle avait une expérience extérieure plus importante, notamment trois années de management au service de MONOPRIX.

Pour le développement des moyens et de l'argumentation des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformes à leurs plaidoiries, déposées le 29 mai 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de la règle " à travail égal salaire égal ", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.

Il est constant, en l'occurrence, que Sandrine X... et sa collègue, Bénédicte A... ont été embauchées à la même époque en qualité d'assistante administrative et comptable, niveau II et que cette dernière est actuellement classée au niveau IV, alors qu'elles exercent les mêmes tâches à ce jour.

Ces faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, il revient à la société CARREFOUR d'établir que cette disparité de salaires s'explique par des éléments objectifs.

Madame A... a été promue à l'emploi d'animatrice de service, niveau IV, à compter du premier mars 2005, à la suite du départ du manager du service réception licencié pour faute grave le 2 février 2005, car Catherine C... qui s'était vue confier la responsabilité du service de ce dernier a souhaité déléguer une partie de ses tâches à celle-ci.

Le choix qui a été fait à cette époque dans cette situation particulière, relève du pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, le contrôle du juge se limitant à vérifier si, à compter de cette date, et ainsi que le prétend Sandrine X..., les deux salariées ont effectué des tâches identiques justifiant une rémunération équivalente.

L'emploi d'assistante administratif et comptable, niveau II, occupé par Sandrine X... correspond aux tâches suivantes :

" Effectue des tâches courantes de traitement administratif et d'accueil :

réceptionne, trie, transmet et archive les documents
saisit les données vérifiées dans le système d'information
effectue des rapprochements, détecte et justifie des écarts courants
réalise l'accueil téléphonique, la prise de messages et le transfert des communications dans le respect de la confidentialité
accueille et oriente les visiteurs dans le cadre de sa fonction
produit des correspondances type liées aux dossiers traités
tient à jour les plannings
transmet toute information nécessaire au bon déroulement de l'activité. "

L'emploi d'animatrice de service niveau IV, occupé par Bénédicte A... correspond aux tâches suivantes :

" Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, effectue les activités propres à un service dont il coordonne le fonctionnement :

seconde ou supplée son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci
anime et coordonne le travail de l'équipe qui lui est confiée
assure les travaux comportant une part d'initiative
s'assure du respect du niveau d'exigence défini dans son service
fait part à son responsable de suggestions d'amélioration de l'organisation du travail ou de la qualité des prestations rendues
s'assure de la qualité et de la conformité du matériel ou des procédures utilisés
propose et active les mesures préventives du risque accident du travail. "

Catherine C..., atteste que jusqu'au premier juin 2006, Bénédicte A..., était son interlocuteur exclusif et qu'elle effectuait, en plus de son travail administratif quotidien, l'animation l'équipe de la réception, l'organisation du travail des réceptionnaires, la planification des livraisons avec les transporteurs, la négociation des livraisons avancées ou reculées avec les entrepôts, les propositions d'horaires des réceptionnistes en fonction des flux programmés, la supervision des emballages et la communication du tableau de service, son remplacement pendant ses absences auprès de l'équipe de réception ; elle l'alertait, enfin, sur tout conflit survenant entre chauffeurs ou collègues.

Sandrine X... produit le témoignage de Bénédicte A... qui répond à ce témoignage en avril 2007, au présent de l'indicatif, que sa collègue effectue les mêmes tâches administratives, telles que l'accueil, la saisie des livraisons et leur intégration, la planification des livraisons directes, la gestion des litiges direct et entrepôt, l'information du responsable de rayon des anomalies constatées à la livraison, la gestion des retours, la suivi des réceptions, l'information du manager métier lors de gros arrivages de marchandises, le règlement des problèmes rencontrés lors de la clôture du mois et l'inventaire des palettes.

Cette description renvoie aux tâches définies pour l'emploi d'assistant et non pas d'animateur de service, ce qui est normal dès lors qu'il n'est pas contesté que Madame A... a retrouvé son emploi initial à son retour de congé de maternité, en novembre 2006 et que par hypothèse, elle accomplit, dorénavant, des tâches déclassées par rapport à sa promotion et à son niveau de classification.

Le remplacement de Madame A... par Madame X... pendant les congés annuels de celle-là également évoqué par ce témoin, n'implique pas nécessairement l'accomplissement de tâches de niveau IV, même si durant cette période Madame C... a naturellement eu cette dernière pour interlocutrice ; a contrario, Bénédicte A... confirme ainsi qu'elle était la seule interlocutrice de celle-ci le reste de l'année, pour ce faire.

Monsieur E... témoigne pour la période actuelle donc postérieure au mois de novembre 2006.

Il en va de même de Marylène F...
G....

Ce témoin atteste en outre que Madame X... a remplacé Monsieur D... et Madame A..., en congés en même temps, pendant trois périodes de quelques jours en 2007, ce qui ne justifie pas en soi une classification au niveau supérieur ; encore faudrait-il démontrer que la salariée a accompli des tâches de niveau IV relevant spécifiquement de la compétence de Monsieur D..., ce qu'elle ne fait pas.

Les autres attestations n'établissent pas que la salariée remplaçait Bénédicte A... dans les tâches confiées à celle-ci par Catherine C... entre le premier mars 2005 et le premier juin 2006, s'agissant notamment des propositions de planning des réceptionnistes en fonction des flux programmés, ou encore de la validation des horaires des salariés lors de l'absence de cette dernière.

Pour répondre au moyen selon lequel Sandrine X... aurait remplacé sa collègue pendant son congé de maternité, de juin à novembre 2006, la société CARREFOUR justifie avoir demandé à une autre salariée qui était à temps partiel, Catherine H..., d'assurer le remplacement partiel et provisoire de Bénédicte A..., animatrice de service, à raison de cinq heures complémentaires par semaine, à compter du 31 juillet 2006, suivant avenant du 19 juin 2006.

C'est également à ce moment-là qu'elle a embauché Loïc D... en qualité de manager service réception niveau VII à compter du premier juin 2006, en remplacement de Cédric B... licencié en février 2005.

Il s'ensuit que si Madame X... a effectivement remplacé sa collègue pendant son congé de maternité, ce n'était pas pour l'accomplissement de tâches relevant du niveau IV, ce que d'ailleurs elle n'avait jamais prétendu en première instance puisqu'elle affirmait dans ses écritures que Madame A... n'assumait pas de tâches dévolues à Madame C....

Ainsi, la société CARREFOUR justifie par des éléments objectifs la différence de salaire qui existe actuellement entre les deux salariées, dans la mesure où le niveau IV était définitivement acquis à Bénédicte A... en exécution de l'avenant du 21 février 2005, même si elle n'accomplit plus de tâches relevant de l'emploi d'animatrice, à ce jour.

La demande ne peut donc prospérer.

La situation économique des parties justifie que chacune d'elles conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Constate l'absence de discrimination salariale de la part de la société CARREFOUR à l'égard de Sandrine X...

Déboute Madame X... de l'ensemble de ses prétentions

Déboute la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Sandrine X... aux entiers dépens de première instance et d'appel

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/02782
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.02782 ?
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