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26/06/2008 | FRANCE | N°07/02540

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/02540


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER

26 / 06 / 2008
ARRÊT du : 26 JUIN 2008



No RG : 07 / 02540

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 06 Septembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame Marie- Thérèse X..., demeurant ...


représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Bertrand LAVELOT, du barreau de NANTE

RRE

D'UNE PART

INTIMÉE :

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOIR ET CHER agissant poursuites et diligences de son représentant ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER

26 / 06 / 2008
ARRÊT du : 26 JUIN 2008

No RG : 07 / 02540

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 06 Septembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame Marie- Thérèse X..., demeurant ...

représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Bertrand LAVELOT, du barreau de NANTERRE

D'UNE PART

INTIMÉE :

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOIR ET CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Division des Particuliers et du contentieux- 10 rue Louis Bodin- 41000 BLOIS

représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Juin 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cour statue sur l'appel, interjeté par Mme X..., suivant déclaration du 2 octobre 2007 (no 0 / 02540), d'un jugement rendu le 6 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Blois.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*12 mars 2008 (par le Directeur des services fiscaux du département du Loir- et- Cher),

*29 avril 2008 (par Mme X...).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, par acte authentique du 21 septembre 1991, les époux Z... ont vendu, en s'en réservant l'usage et l'habitation jusqu'au décès du conjoint survivant, à Mme X..., appelante, une propriété immobilière située à Millançay (Loir- et- Cher), pour le prix de 800. 000 FF, qui, d'après l'acte, a été réglé pour partie (500. 000 FF) au moyen des deniers personnels de l'acquéreur et, pour le solde (300. 000 FF), au moyen d'un prêt consenti par le Crédit agricole.

Après le décès du conjoint survivant, le 20 mars 1995, l'administration fiscale, après contrôle et une première proposition de redressement rapportée, a notifié, le 15 novembre 1999, une seconde proposition, suivant la procédure de répression des abus de droit, puis, le 7 juin 2002, un avis de mise en recouvrement de la somme de 146. 600 €, au titre d'un rappel de droits d'enregistrement, la vente étant requalifiée en donation déguisée.

Après rejet de plusieurs réclamations, le tribunal de grande instance de Blois a été saisi, par assignation du 8 février 2005 délivrée à la requête de l'administration, afin que soit jugée régulière et fondée l'imposition litigieuse.

Le jugement déféré ayant, sur cette demande, déclaré régulière la procédure suivie par l'administration fiscale, établi l'abus de droit, rejeté les demandes de Mme X... tendant à la décharge des impositions, sauf à réduire à 5. 000 € le montant des pénalités, Mme X... en a interjeté appel, l'administration concluant, de son côté, à la confirmation pure et simple du jugement.

En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 mai 2008, dont les avoués des parties ont été avisés.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la nullité alléguée du jugement déféré

Attendu que Mme X... prétend, d'abord, que le jugement serait nul, parce que les débats ayant eu lieu devant un juge rapporteur, Mme Grua, vice- président, le jugement ne préciserait pas qu'elle en aurait rendu compte à Mmes Madec, vice- président et Michel- Tortorici, juge, ses assesseurs ; que, néanmoins, la décision déférée indiquant le nom des trois juges en ayant délibéré, dont celui du rapporteur qui a assisté aux débats, il est présumé que celui- ci en a rendu compte aux deux autres ; que cette première cause de nullité n'est pas établie ;

Attendu que Mme X... soutient, ensuite, qu'il existerait, de la part du tribunal, une violation du principe de la contradiction et un défaut de motifs, parce qu'outre le fait que la motivation du premier juge est estimée contradictoire et incohérente, le tribunal n'aurait pas répondu à l'un de ses moyens, tiré de l'absence de visa, dans la proposition de redressement, de l'article 894 du Code civil définissant la donation et que l'administration ne s'en serait pas elle- même expliquée en réplique aux conclusions de Mme X... ; que le grief de violation du principe de la contradiction n'est pas sérieux, puisqu'il consiste, en fait, pour Mme X..., qui avait mis dans le débat (p. 18 de ses dernières conclusions de première instance) la question du visa de l'article 894 du Code civil, à se plaindre que l'administration ne lui ait simplement pas répondu sur ce point ; qu'il n'est pas plus sérieux de mettre en cause le sens de la motivation générale du tribunal, alors qu'en réalité, Mme X... critique l'appréciation, en droit et en fait, à laquelle il s'est livré, ce qui relève d'un appel- réformation ordinaire ;

Qu'en revanche, le moyen tiré de l'absence de visa de l'article 894 du Code civil appelait une réponse spécifique et qu'en son absence, le jugement manque de motifs ; que, cependant, comme le fait observer l'administration, cette annulation ne présente pas d'intérêt pour l'appelante, dès lors que, la saisine du premier juge n'étant pas en cause, la cour d'appel est, de toute façon, obligée de statuer sur le fond, par suite de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur l'irrégularité de la procédure de redressement invoquée par Mme X...

Attendu que la proposition de redressement datée du 10 novembre 1999, dont Mme X... a accusé réception le 15 suivant vise, en- tête, divers textes du Livre des procédures fiscales et du Code général des impôts, dont ceux précisant les biens et actes soumis aux droits de mutation à titre gratuit, mais non l'article 894 du Code civil, qui définit ce qu'est une donation, comme l'invoque Mme X... et ne le conteste pas l'administration, qui, dans la notification de redressement, ne s'est jamais référée à cette disposition ; que l'obligation de motivation du redressement (aujourd'hui de la rectification), qui incombe à l'administration, aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, implique qu'elle vise, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les textes qui fondent spécifiquement le redressement- et non pas seulement l'imposition, comme l'écrit l'administration-, parce qu'ils concernent la cause ou les conséquences de celui- ci ; que le redressement ayant pour origine spécifique, en l'espèce, le fait que, sous une vente apparente d'immeuble, les parties à l'acte du 21 septembre 1991 auraient, selon l'administration, dissimulé une donation, c'est la requalification même de l'opération litigieuse, nécessairement effectuée au vu de la définition des libéralités entre vifs contenue dans l'article 894 du Code civil, qui fonde ici le redressement notifié, ce que l'administration reconnaît d'ailleurs, en p. 10 de ses conclusions, en ces termes : « au cas particulier, la rectification opérée concerne la requalification d'un acte de vente en donation » ; qu'il était donc nécessaire de viser, non seulement les textes prévoyant l'imposition générale des mutations à titre gratuit et le tarif de cette imposition, mais aussi, à côté de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, sur la répression générale des abus de droit, l'article 894 du Code civil qui précise les éléments caractéristiques de la donation, dont la réunion, en l'espèce, fondait le redressement notifié par l'administration ; que d'ailleurs, l'on observera que les arrêts de cassation rendus par la Chambre commerciale dans la matière de la requalification d'un acte en donation visent toujours, à côté des dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales le plus souvent citées, l'article 894 du Code civil, qui apparaît ainsi comme la base de tout redressement en la matière ;

Qu'il résulte de l'absence de visa de ce texte que la procédure de redressement est irrégulière et que l'avis de mise en recouvrement du 7 juin 2002 doit être annulé, Mme X... étant déchargée de l'imposition correspondante ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

ANNULE le jugement entrepris pour défaut de motifs, mais pour la seule raison qu'il n'a pas répondu au moyen d'irrégularité de la procédure de redressement tiré de l'absence, dans la proposition de redressement, du visa de l'article 894 du Code civil ;

ET STATUANT À NOUVEAU de ce chef, DÉCLARE irrégulière, pour absence de visa de l'article 894 du Code civil, la procédure de redressement mise en oeuvre par la notification du 10 novembre 1999, ANNULE, en conséquence, l'avis consécutif de mise en recouvrement du 7 juin 2000 et DÉCHARGE Mme X... de l'imposition correspondante ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'État (Direction générale des impôts, Direction des services fiscaux du Loir- et- Cher), MAIS REJETTE la demande de Mme X... présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/02540
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.02540 ?
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