COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Elisabeth BORDIER
la SCP LAVAL- LUEGER
Notifications aux parties
TC ORLEANS
Parquet Général
26 / 06 / 2008
ARRÊT du : 26 JUIN 2008
No RG : 07 / 01714
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 08 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Jean- Marc X..., demeurant ...
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Daniel OUNGRE, du barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Maître Z... pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X... Jean- Marc, ...
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
TRESORERIE DE SAINT JEAN DE BRAYE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 128 avenue Jean Zay- 45800 ST JEAN DE BRAYE
représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Juillet 2007
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 16 juillet 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Juin 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 8 juin 2007 par le tribunal de grande instance d'Orléans, tel que cet appel est interjeté par M. X..., suivant déclaration du 2 juillet 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 07 / 01714.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée, à l'arrêt no 111 rendu le 28 février 2008, dans la même instance, qui a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'acte introductif de l'instance devant le premier juge et à l'annulation consécutive du jugement déféré, et aux dernières conclusions des parties signifiées sur le fond et déposées, après réouverture des débats et injonction de conclure sur le fond, les :
*19 mai 2008 (par M. X...),
*20 mai 2008 (par la Trésorerie de St- Jean- de- Braye).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, sur assignation délivrée à la requête de la trésorerie de St- Jean- de- Braye, le jugement déféré a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. X..., en nommant Me Z... en qualité de mandataire judiciaire.
M. X... a relevé appel de cette décision, en concluant d'abord à sa nullité, demande qui a été rejetée par l'arrêt du 28 février 2008 puis, après réouverture des débats, à son infirmation, tandis que le créancier poursuivant conclut à la confirmation du jugement.
Après réouverture des débats, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
La cause avait été communiquée au procureur général.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que M. X..., qui considère, à titre subsidiaire, n'être pas en état de cessation des paiements, soutient, au préalable, à l'appui de son appel, que l'assignation du Trésor tendant à l'ouverture de son redressement judiciaire, délivrée le 15 mai 2007 serait tardive au regard des dispositions de l'article L. 631- 5, alinéa 2, 2o nouveau du Code de commerce, selon lesquelles, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, l'assignation en redressement judiciaire qui lui est destinée à la requête d'un créancier doit être signifiée dans l'année de la cessation d'activité ; que M. X..., qui reconnaît avoir exercé une activité indépendante de conseil en affaires et gestion, au sens du 2o de l'article ci- dessus mentionné, précise y avoir mis un terme en février 2004 ; que, pour s'opposer à cette prétention, la Trésorerie se fonde exclusivement sur un document statistique de l'INSEE indiquant, au 16 avril 2007, la situation au répertoire SIRENE de M. X... en tant qu'exerçant la profession libérale de conseil pour les affaires et la gestion et qui mentionne que l'entreprise « est connue comme juridiquement active " ; que, cependant, la notion de cessation d'activité professionnelle, au sens du texte applicable, s'appréciant en fait, le fait que M. X... n'ait pas demandé sa radiation du répertoire national des entreprises, lequel n'a pas pour but d'établir l'existence juridique d'une entreprise, ne peut être retenu, en l'espèce, comme preuve de l'absence de cessation d'activité de M. X..., alors que, non seulement, peu après la date qu'il indique comme celle de sa cessation d'activité professionnelle (en février 2004), il a inscrit au registre du commerce et des sociétés une S. A. R. L. Leduc- Consulting, dont il est le gérant, ayant pour activité le conseil en communication et e- commerce et que, surtout, ainsi qu'il le fait observer, la taxe professionnelle ne lui est pas réclamée personnellement au- delà de l'année 2004, qu'il indique comme celle de sa cessation effective d'activité professionnelle, le créancier poursuivant, de son côté, ne précisant pas pourquoi, dans ses conclusions, le recouvrement de cette taxe n'est pas envisagé pour une période postérieure ;
Qu'en l'état des pièces au dossier, l'assignation en redressement judiciaire délivrée en 2007 était donc tardive et la demande d'ouverture d'une procédure collective en conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
VU son arrêt du 28 février 2008 ;
INFIRME le jugement déféré et DÉCLARE irrecevable, comme tardive, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Jean- Marc X..., faite par assignation du 15 mai 2007 délivrée à la requête du Trésorier de Saint- Jean- de- Braye ;
CONDAMNE le Trésorier aux dépens, MAIS REJETTE la demande de M. X... présentée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE à Me Bordier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.