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26/06/2008 | FRANCE | N°07/01512

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/01512


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'hommes
GROSSES le 26 JUIN 2008 à
la SCP FIDAL TOURS
la SCP SIEKLUCKI-COLIN-ALRIC-CHARRON
COPIES le 26 JUIN 2008 à
S. A. AZ TOURAINE
Philippe X...

ARRÊT du : 26 JUIN 2008

MINUTE N° : 404 / 08- N° RG : 07 / 01512

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 17 Avril 2007- Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

• La Société Anonyme AZ TOURAINE, dont le siège social est ZA La Caudriere-37210 PARCAY MESLAY, agissant poursuites et dilige

nces de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par M. A... (Directeur) en...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'hommes
GROSSES le 26 JUIN 2008 à
la SCP FIDAL TOURS
la SCP SIEKLUCKI-COLIN-ALRIC-CHARRON
COPIES le 26 JUIN 2008 à
S. A. AZ TOURAINE
Philippe X...

ARRÊT du : 26 JUIN 2008

MINUTE N° : 404 / 08- N° RG : 07 / 01512

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 17 Avril 2007- Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

• La Société Anonyme AZ TOURAINE, dont le siège social est ZA La Caudriere-37210 PARCAY MESLAY, agissant poursuites et diligences de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par M. A... (Directeur) en vertu d'un pouvoir général, assisté de la SCP FIDAL TOURS, avocats au barreau de TOURS,

ET

INTIMÉ :

• Monsieur Philippe X..., né le 1er septembre 1955 à SAINT CALAIS (72), demeurant...

comparant en personne, assisté de la SCP SIEKLUCKI-COLIN-ALRIC-CHARRON, avocats au barreau de TOURS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 Mai 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 19 Juin 2008 prorogée au jeudi 26 juin 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Philippe X... a été engagé, le 29 août 2002, par la SA AZ TOURAINE, en contrat à durée indéterminée et en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.

Le 7 février 2005, il a été désigné comme délégué syndical.

Le 3 mars, il a été affecté au conditionnement, puis a refusé un avenant à son contrat de travail.

Il a ensuite demandé plusieurs fois à être réintégré à son poste, ce qui lui a été refusé.

Il a été en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle du 8 septembre 2005 au 23 janvier 2006, puis à compter du 16 mars suivant.

Le 2 août de la même année, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

C'est dans ces conditions que, le 9 août 2006, il a saisi le Conseil de prud'hommes de TOURS, section Commerce, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser :

- 3. 223, 40 euros d'indemnité de préavis,
- 322, 34 euros de congés payés y afférents,
- 322, 34 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 19. 340, 40 euros d'indemnité spéciale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19. 340, 40 euros au titre de la nullité pour licenciement d'un salarié protégé,
- 3. 101, 44 euros de rappel de salaire sur juin et juillet 2006,
- 2. 073, 32 euros de rappel de prime de « non-accident »,
- 517, 48 euros de congés payés sur ces demandes,
- 1. 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la mention portée sur l'attestation ASSEDIC,
- 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, la Société a conclu au débouté des demandes présentées et à la condamnation du salarié à lui verser 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 17 avril 2007, le Conseil de prud'hommes de Tours a condamné l'employeur à verser à l'intéressé :

- 3. 223, 40 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 322, 34 euros de congés payés y afférents,
- 322, 34 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 19. 340, 40 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail,
- 1. 200, 55 euros de rappel de salaire pour la période du 8 au 31 juillet 2006,
- 120, 05 euros au titre des congés payés afférents,
- 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

La Société a fait appel de la décision le 20 juillet 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1 / Ceux de la Société, appelante :

Elle sollicite l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il a dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle conclut à la condamnation du salarié à lui rembourser :

- 3. 223, 40 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 322, 34 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
- 322, 34 euros d'indemnité de licenciement,
- 1. 200, 55 euros de rappel de salaire sur la période du 8 au 31 juillet 2006,
- 120, 05 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

Elle demande également la confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a débouté l'employé de sa demande en nullité du licenciement.

Enfin, elle souhaite la condamnation de l'intéressé à lui verser 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle explique que le salarié était employé en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire et que c'est en respectant le cadre contractuel qu'elle l'a affecté à des travaux de manutention.

Elle soutient qu'elle a cherché à reclasser le salarié après l'avis d'inaptitude du médecin du travail et qu'elle lui a proposé plusieurs postes. Elle poursuit en indiquant qu'elle a stoppé la procédure de licenciement après que l'inspection du travail ait refusé la demande d'autorisation de licencier.

Elle réfute l'idée selon laquelle l'employé aurait été victime de mesures discriminatoires en considération de sa désignation en qualité de délégué syndical.

Elle précise que l'affectation à l'entrepôt est la simple conséquence de l'incident survenu avec la société ESTIVIN.

Enfin, elle considère qu'elle a fait preuve de bonne foi lorsqu'elle a rempli l'attestation ASSEDIC et que le salarié devra être débouté de sa demande de réparation sur ce point.

2 / Ceux du salarié :

Il sollicite la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a constaté que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser :

- 3. 223, 40 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 322, 34 euros de congés payés y afférents,
- 322, 34 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 19. 340, 40 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail,
- 1. 200, 55 euros de rappel de salaire pour la période du 8 au 31 juillet 2006,
- 120, 05 euros au titre des congés payés afférents.

Par ailleurs, il demande que la décision soit infirmée pour le surplus et que la Société soit condamnée à lui payer :

- 19. 340, 40 euros d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail en violation de son statut protecteur,
- 3. 974, 21 euros à titre de rappel de salaire,
- 399, 42 euros de congés payés y afférents,
- 1. 000 euros d'indemnité pour le préjudice subi en raison de la mention portée sur l'attestation ASSEDIC,
- 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il considère que l'employeur a manqué gravement à ses obligations, ce qui l'a poussé à prendre acte de la rupture du contrat. Il indique, en effet, que son affectation permanente au conditionnement constitue une modification unilatéralle du contrat de travail.

Par ailleurs, il constate que cette affectation ne correspond pas aux fonctions de manutentionnaire.

Il rappelle qu'un changement dans les conditions de travail comme une modification du contrat de travail ne peut pas être imposé au salarié protégé. Il souligne que cette modification est intervenue dans le but d'exercer des pressions sur lui après sa désignation en qualité de délégué syndical.

Il considère, également, que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans la procédure de reclassement puisqu'il n'a pas attendu le deuxième avis du médecin du travail pour formuler des propositions et engager la procédure de licenciement.

Il insiste sur le fait que la société n'a pas recherché de postes au niveau du groupe présent en France mais aussi en Italie et en Allemagne.

Il note que le non-respect des procédures de reclassement et de licenciement ont justifié le refus par l'inspection du travail d'autoriser le licenciement.

Par ailleurs, il observe qu'il n'a pas touché la prime de non-accident ni les salaires des mois de juin et de juillet 2006. Sur cette période, il considère que si aucun travail ne lui a été fourni, c'est uniquement du fait de la Société.

Enfin, il souligne que la mention « rupture du fait du salarié » portée sur l'attestation ASSEDIC contrevient à ses droits puisqu'il a simplement pris acte de la rupture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 24 mai 2007, en sorte que l'appel, régularisé le 20 juin suivant, dans le délai légal d'un mois, au Greffe de cette Cour, s'avère recevable en la forme.

1 / Sur l'analyse de la prise d'acte de rupture.

Lorsque le salarié protégé prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si les faits invoqués par le salarié le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Par courrier du 2 août 2006, Monsieur X... expose à son Directeur :

« Je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.

En effet, depuis ma désignation comme délégué syndical le 7 février 2005, l'Entreprise AZ TOURAINE n'a eu de cesse d'agir en violation de mon statut de délégué syndical, mais aussi en violation des stipulations du contrat conclu le 29 août 2002.

Ainsi, je fais tout particulièrement grief à l'employeur d'avoir :

- modifié unilatéralement mon contrat de travail par décision du 15 mars 2005 en m'affectant à un poste de conditionnement de kiwis sans aucun rapport avec le poste prévu contractuellement de chauffeur livreur manutentionnaire, cette modification ayant été maintenue en dépit de mes contestations émises les 3, 10 et 21 mai 2005,

- supprimé les primes non-accident au motif de la modification du poste,

- multiplié les pressions par l'intermédiaire du personnel de la Direction,

- exécuté de mauvaise foi la procédure de reclassement en proposant des postes inexistants ou sans rapport avec le poste prévu contractuellement,

- tenté de me licencier pour inaptitude alors que je suis apte au poste de chauffeur livreur manutentionnaire, sous réserve de ne pas accomplir des gestes répétitifs de manutention,

- omis de verser le salaire de juillet alors que ce versement devait reprendre à compter du 8 juillet.

Ces faits ne me permettent aucunement d'envisager la poursuite du contrat de travail et justifient pleinement que la rupture dont je prends acte vous soit imputée à faute.

La rupture prend effet ce jour... »

Le 23 août 2006, le Directeur, Monsieur Y..., réfutera, point par point, l'intégralité de ces griefs et rejettera sur Monsieur X... l'origine de la rupture du contrat de travail.

a) Sur la modification unilatérale du contrat de travail.

Dans le contrat de travail du 29 août 2002, il était stipulé, au paragraphe emploi et qualification :

« Monsieur X... occupe un emploi de chauffeur livreur manutentionnaire classé au niveau II échelon 2 dans la Convention Collective du Commerce de Gros, étant entendu qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, Monsieur X... pourrait être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi. »

La Société démontre, par l'emploi du temps fourni aux débats, que fin 2003 et début 2004, ce salarié avait occupé de fait, pendant six semaines, les fonctions de manutentionnaire.

En l'affectant, à la suite d'une lettre de protestation d'un client, la Société ESTEVIN, du 16 février 2005, dénonçant ses pratiques auprès de ses propres salariés, dès le 3 mars 2005, à un poste de conditionnement de barquettes, la Société AZ TOURAINE a respecté les termes du contrat de travail initial, sans le modifier ou le dénaturer.

Cependant, Monsieur X... dénonce aussi la modification de ses conditions de travail, illégales s'agissant d'un salarié protégé.

De fait, il a signé, avec son contrat à durée indéterminée, une " définition de fonction ", le 23 septembre 2002, concernant les fonctions de chauffeur seules, comportant 16 missions et 5 responsabilités, sans qu'une définition ait existé ou ait été signée pour celles de manutentionnaire.

Le 30 novembre 2004, un avenant au contrat de travail insistait sur la nécessité de renouvellement du permis de conduire E de façon régulière.

Aucune analogie ne peut être établie avec le cas de Monsieur Z..., son collègue, qui avait été privé de son permis de conduire. En aucune manière, les autres cas cités n'ont été affectés de manière définitive et indéterminée au conditionnement.

La Société AZ TOURAINE avait bien considéré que Monsieur X... ne pourrait plus redevenir chauffeur, en raison de l'incident survenu à la Société ESTIVIN, et qui le mettait en cause, comme elle le précise page 14 de ses conclusions devant la Cour.

Les 3 mai, 10 et 21 mai 2005, Monsieur X... avait sollicité par écrit, en vain, de reprendre sa place de chauffeur-livreur. Il rappelle, dans cette lettre, la position du Directeur qui lui avait lancé : « à 60 ans, vous continuerez à déballer les kiwis mais vous ne retrouverez pas votre poste de conducteur ». Il est né en 1955.

La suppression de la prime de non-accident ne peut être incriminée puisqu'elle n'était pas contractuelle et, par ailleurs, aucune diminution de salaires n'est intervenue.

Les conditions d'application de l'article L. 436-1 du Code du Travail entraînent qu'aucune modification des conditions de travail ne peuve être imposée à un salarié protégé, dès lors qu'il s'y refuse, ce qui est le cas, en l'occurrence.

En l'espèce,

- le cantonnement dans des fonctions moins intéressantes (débarquer des kiwis par rapport à la fonction de chauffeur-livreur),

- la modification de l'horaire, 6 heures-13 heures au lieu de 9 heures-12 heures-14 heures-17 heures 30,

- le non-versement de sa prime pour non-accident depuis avril 2005.

Le 27 mai 2005, l'Inspection du Travail sollicitera le rétablissement des conditions antérieures, auprès du Directeur, en vain.

b) La pression du Personnel de Direction.

Elle ne résulte aucunement des pièces fournies aux débats, comportant diverses lettres de la Direction à Monsieur X..., toujours courtoises et qui s'expliquent seulement par le litige qui les opposait à l'époque.

c) Le reclassement de mauvaise foi et la tentative de licenciement pour inaptitude.

Le 27 juillet 2006, l'Inspection du Travail a refusé le licenciement de Monsieur X....

Aucun licenciement n'étant intervenu, les critiques adressées par Monsieur X... à l'employeur restent sans objet aujourd'hui.

En résumé, il est établi que la Société AZ TOURAINE a modifié les conditions de travail de Monsieur X..., alors qu'elle ne pouvait le faire qu'avec son accord. Celui-ci a, à trois reprises, demandé à l'employeur de revenir sur sa décision, en vain.

Dès lors, sa prise d'acte de rupture était légitime et fondée et elle produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, alors que ces modifications de conditions de travail sont intervenues quelques semaines après sa désignation en qualité de délégué syndical FO, le 7 février 2005.

2 / Sur les demandes de Monsieur X....

a) Sur le préavis.

Il a droit à deux mois de préavis, eu égard à son ancienneté, soit 3. 223, 40 euros et 322, 34 euros de congés payés afférents.

b) Indemnité légale de licenciement.

Elle devra être confirmée, à hauteur de 322, 34 euros en raison de la présence du salarié pendant 4 ans au sein de l'entreprise.

c) Les dommages et intérêts pour licenciement nul en violation du statut protecteur.

En conséquence des dispositions des articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 481-2 du Code du Travail, le minimum acquis au salarié s'élève aux salaires des douze derniers mois, soit 19. 340 euros, somme confirmée.

d) Les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail.

A la suite de l'avis d'inaptitude partielle constatée par le Médecin du Travail dans le cadre de la visite de reprise du 24 mai 2006, et consécutive à une maladie reconnue comme professionnelle (opération du canal carpien), des propositions faites par ce praticien venu inspecter sur place les possibilités de réintégration, et des propositions des délégués du personnel, la Société a offert :

- le 26 mai 2006, deux postes de reclassement en qualité de vérificateur du chargement et responsable de l'entretien, à Monsieur X... qu'il a refusés,

- ce qu'ont constaté les délégué du personnel le 8 mai 2006,

- le 27 juillet 2006, l'Inspection du Travail a refusé l'autorisation de licencier Monsieur X....

Il appartenait donc à l'Entreprise de réexaminer la situation de ce salarié pour lui maintenir son poste.

Mais la prise d'acte du 2 août 2006 ne lui a pas laissé le temps, alors qu'elle avait observé de bonnes dispositions jusque-là en proposant deux postes conformes aux propositions du Médecin du Travail et des délégués du personnel.

La Cour constate que Monsieur X..., par sa prise d'acte, a interrompu un processus en cours qui n'était pas achevé et qui ne permet pas de caractériser les défaillances prévues aux articles L. 122-32-4, 6 et 7 du Code du Travail.

Aussi, Monsieur X... sera-t-il débouté de sa demande de 19. 340, 40 euros, à ce titre, comme mal fondée.

e) Sur les rappels de salaires.

- La Société aurait dû reprendre le versement du salaire un mois après la deuxième visite pour inaptitude et à cet égard, la somme de 1. 200, 55 euros sera confirmée, outre 120, 05 euros de congés payés afférents pour le laps de temps du 8 au 31 juillet 2006.

- Il ne saurait, cependant, prétendre à un salaire du 8 juin au 8 juillet 2006, alors qu'il a perçu ses congés payés pendant ce laps de temps comme le bulletin de salaire de juin 2006 le démontre.

- La prime de non-accident n'a pas fait l'objet d'une clause contractuelle ; page 12 de ses conclusions d'appelant, la Société AZ TOURAINE reconnaît « qu'elle constitue une qualification accordée par elle aux chauffeurs qui, au terme d'une certaine durée d'activité, n'ont été victimes d'aucun accident dans l'exercice de leurs fonctions ».

Monsieur X... ne prouve pas que cette prime était fixe, constante et générale et ne fournit aucune règle applicable à ce mécanisme au sein de l'Entreprise.

Dans ces conditions, la Cour continuera à rejeter cette prétention au titre de la prime de non-accident.

- La mention « rupture du fait du salarié » sur l'attestation ASSEDIC a contrevenu aux dispositions de l'article R. 351-5 du Code du Travail et a provoqué un préjudice de principe à Monsieur X... qui devra recevoir, en compensation des dommages et intérêts arbitrés à 100 euros, alors qu'il a rapidement retrouvé du travail, dès septembre 2006.

Au titre des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel, la Cour lui allouera, enfin, 1. 500 euros qui s'ajouteront à la somme de 1. 000 euros prévue pour ceux exposés en première instance.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, tous les autres moyens et demandes des parties seront rejetés comme mal fondés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

RECOIT, en la forme, l'appel principal de la SA AZ TOURAINE et l'appel incident de Monsieur Philippe X...,

Au fond, CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de prud'hommes de TOURS, section Commerce, 17 avril 2007) sur la condamnation de la Société AZ TOURAINE à verser à Monsieur X... :

- 3. 223, 40 euros bruts d'indemnités de préavis,

- 322, 34 euros bruts de congés payés afférents,

- 322, 34 euros d'indemnités de licenciement,

- 19. 340, 40 euros mais pour licenciement nul en violation du statut protecteur,

- 1. 200, 55 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 8 au 31 juillet 2006,

- 120, 05 euros bruts de congés payés afférents,

- 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

aux dépens.

Et sur l'obligation de la Société de remettre à Monsieur X... un bulletin de paie afférent aux diverses créances salariales ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme,

L'INFIRME pour le surplus et, STATUANT à nouveau,

DIT que la prise d'acte de rupture du 2 août 2006 doit s'analyser comme un licenciement nul pour violation du statut protecteur,

CONDAMNE, en outre, la Société à payer à Monsieur X... 100 euros de dommages et intérêts pour contravention à l'article R. 351-5 du Code du Travail et 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la Société AZ TOURAINE aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/01512
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.01512 ?
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