La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°07/00640

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/00640


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE


ARRÊT du : 26 JUIN 2008


N° RG : 07/00640


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 05 Janvier 2007


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :


SARL A.S.M.I ANALYSE SYSTEM MICRO INFORMATIQUE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège, 9 rue de la Grande Ourse - 95800 CERGY
représentée par la S

CP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine BRAULT, du barreau de PARIS




D'UNE PART


INTIMÉE :


SARL ASMI pris...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 26 JUIN 2008

N° RG : 07/00640

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 05 Janvier 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

SARL A.S.M.I ANALYSE SYSTEM MICRO INFORMATIQUE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège, 9 rue de la Grande Ourse - 95800 CERGY
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine BRAULT, du barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉE :

SARL ASMI prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège, 24 rue du Grand Chemin - 45490 TREILLES EN GATINAIS
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA MERLE - PION, du barreau de MONTARGIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Mars 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Juin 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ :

La cour statue sur l'appel, interjeté par la S.A.R.L. A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique suivant déclaration enregistrée au greffe le 13 mars 2007, d'un jugement rendu le 5 janvier 2007 par le tribunal de commerce de Montargis qui l'a déboutée de son action en concurrence déloyale dirigée contre de la S.A.R.L. Assistance Service Maintenance Informatique et qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs, signifiées et déposées

* le 24 avril 2008 (par la société A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique)

* le 31 août 2007 (par la société Assistance Service Maintenance Informatique)

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique, qui exploite une activité de conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ainsi que de programmation, maintenance, mise à jour et conservation de données et de programmes informatiques, a fait assigner pour concurrence déloyale la société Assistance Service Maintenance Informatique sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil par acte du 20 décembre 2005, en lui reprochant d'avoir commis une faute à son préjudice en ayant choisi pour dénomination commerciale et en utilisant effectivement pour son activité de prestations en informatique le nom "ASMI" sous lequel elle-même poursuit, depuis sa création en juin 1992, son activité dans un secteur similaire, et pour voir le tribunal lui faire interdiction sous astreinte d'utiliser cette dénomination ainsi que la condamner à lui verser 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du dommage subi ; qu'en réponse, la société Assistance Service Maintenance Informatique a conclu au rejet de ces demandes et sollicité 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive en objectant qu'il n'existait absolument aucun risque de confusion entre les deux entreprises ; et que c'est dans ces conditions que la juridiction consulaire a débouté la demanderesse de tous ses chefs de prétentions en considérant que la concurrence déloyale n'était pas caractérisée.

La société A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique conclut à l'infirmation du jugement et reprend devant la cour les demandes qu'elle formulait en première instance, sollicitant sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la société Assistance Service Maintenance Informatique d'user de la dénomination sociale ASMI et que l'intimée soit condamnée à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € d'indemnité de procédure.

Invoquant son antériorité dans l'utilisation du nom commercial "ASMI", sous lequel elle affirme intervenir dans la France entière et notamment dans le département du Loiret où l'intimée a son siège social, et rappelant qu'elle a déposé la marque dénominative "A.S.M.I." à l'Institut national de la propriété industrielle le 29 décembre 2004, l'appelante soutient, en substance, que la concurrence déloyale consiste de la part de l'intimée à utiliser ce signe distinctif dans des conditions qui rendent inévitable une confusion entre elles, en raison de l'identité de leur activité, comme en persuade selon elle le fait qu'elle a découvert la situation en recevant dans le courant de l'année 2005 des réclamations pour factures impayées qui étaient en réalité destinées à la S.A.R.L. Assistance Service Maintenance Informatique, et elle fait valoir que le seul fait pour cette dernière d'avoir choisi le nom "ASMI" est fautif, qu'elle-même subit un réel préjudice en raison de l'atteinte à sa réputation puisque son activité couvre tout le territoire national et souffre donc nécessairement du risque de confusion, aggravé par les circonstances que sa concurrente développe bien une activité en région parisienne, qu'elle apparaît avant elle en cas de recherche sur le moteur "Google" au mot "ASMI INFORMATIQUE" et qu'elle expose sous la même enseigne à la foire de Paris, dans le secteur de l'informatique et non pas de la domotique, contrairement à ce qu'elle a prétendu.

La société Assistance Service Maintenance Informatique conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de 10.000 € de dommages et intérêts, qu'elle réitère devant la cour.

Affirmant posséder une activité circonscrite à 97% au département du Loiret dans lequel elle considère que l'appelante ne prouve pas avoir quant à elle d'activité réelle ni de notoriété avérée puisqu'elle n'est à même d'y justifier que d'un unique client, elle conteste avoir commis une faute en exerçant son activité sous la dénomination "ASMI" en objectant qu'elle n'a démarché qu'un seul client potentiel en région parisienne, et pour une activité de domotique que n'exerce nullement l'appelante ; que c'est aussi uniquement pour la domotique qu'elle a participé à la foire de Paris, et à une seule reprise, en 2005 ; qu'elle n'a commis aucune manoeuvre fautive en utilisant le nom "ASMI" dans une aire géographique où il n'était pas connu ; qu'il existe en France trois autres sociétés exerçant sous la dénomination "ASMI", dont deux dans le secteur de l'informatique ; qu'elle n'a jamais imité le sigle et le design utilisés par l'appelante ; qu'il ne peut lui être reproché son référencement privilégié sur le moteur de recherche Google puisqu'il procède logiquement de l'antériorité de son dépôt de nom de domaine, étant observé que si elle-même y occupe la première place sous ce nom, la société A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique y apparaît en 2e, 3e, 4e, 5e et 6e positions ; qu'il est très significatif que l'appelante ait obstinément refusé de produire ses grands livres fournisseurs et clients, ce qui empêche d'apprécier son affirmation relative à un risque de confusion auprès de sa clientèle, dont la localisation est invérifiable ; qu'ainsi, il n'y a ni faute ni préjudice, et que l'action adverse est téméraire.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 mai 2008, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que la société A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique justifie exploiter son activité depuis juin 1992 sous le nom commercial "A.S.M.I." et établit donc bien son antériorité sur ce signe distinctif par rapport à la société Assistance Service Maintenance Informatique, qui exerce quant à elle son activité sous la dénomination "ASMI" et qui a été créée en février 2004;

Et attendu que la similitude est certes totale entre les deux dénominations, d'autant qu'il arrive à la société Assistance Service Maintenance Informatique de se désigner "A.S.M.I." dans ses documents commerciaux (cf pièce n° 4 de l'appelante) ;

Mais attendu que la protection d'un nom commercial contre la concurrence déloyale dépend du risque de confusion que l'imitation peut susciter dans l'esprit d'un client d'attention moyenne et normale, et ce risque s'apprécie au regard des activités respectivement exercées et en tenant compte de la zone géographique dans laquelle ces activités sont exercées et connues;

Attendu à cet égard que la société A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique est établie à CERGY dans le Val d'Oise et a une activité de vente et de service en informatique ;

Que la société Assistance Service Maintenance Informatique est spécialisée en micro-informatique d'entreprise et a également eu -semble-t-il seulement à ses débuts- une activité de domotique ; qu'elle a son siège et son unique établissement à Treilles en Gâtinais dans le Loiret, à 170 kilomètres de CERGY ;

Attendu que les productions persuadent que le rayonnement géographique de la société Assistance Service Maintenance Informatique est essentiellement localisé dans le département du Loiret, même si elle compte quelques clients en Ile de France ; que sa participation à une foire à Paris et sa prospection d'un client dans le Val d'Oise apparaissent ponctuelles et circonscrites à des velléités de développer une activité de domotique qui est très distincte de celle d'A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique, laquelle ne prouve ni ne prétend l'avoir pratiquée ;

Que de son côté la société A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique n'a jamais justifié malgré les contestations adverses de la réalité de son activité dans le département du Loiret, où elle a en tout et pour tout démontré avoir vendu en février 2002 un écran d'ordinateur à un client domicilié à Orléans (sa pièce n° 12), s'agissant au demeurant d'une prestation destinée à un particulier alors que la société Assistance Service Maintenance Informatique n'a pour clients que des entreprises ;

Que son affirmation selon laquelle elle aurait pour client le Centre Hospitalier de la Source, dans l'agglomération orléanaise, dont les premiers juges ont relevé qu'elle était catégoriquement démentie par une attestation délivrée par le responsable du service informatique de cet établissement, est maintenue et réitérée à hauteur d'appel sans davantage de justificatif ;

Qu'en outre, l'appelante -qui a constamment refusé de verser aux débats ou de laisser consulter ses grands livres clients et fournisseurs dont l'intimée sollicitait la production en offrant quant à elle de produire les siens- ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle son activité connaîtrait un rayonnement dans toute la France et bénéficierait de la notoriété nationale qu'elle revendique ; qu'elle s'est bornée à communiquer quelques facturations limitées à un client tourangeau et un autre en Ile de France et un relevé (sa pièce 17) de références établi par ses soins et dépourvu de pièces justificatives dans lequel il convient en tout état de cause de constater que ne figure aucun client dans le Loiret parmi les dizaines mentionnés ;

Attendu que l'appelante ne justifie pas de son allégation, contestée, selon laquelle elle aurait reçu des réclamations pour factures impayées destinées à la S.A.R.L. Assistance Service Maintenance Informatique ;

Qu'il peut encore être relevé que les productions attestent de l'existence en France d'au moins trois sociétés utilisant la dénomination ASMI, dont deux exercent leur activité dans le secteur de l'informatique (cf pièces 19/2 et 19/3) :

Attendu en définitive que le risque de confusion allégué n'est pas démontré ; que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'intimée pour faits de concurrence déloyale ne sont donc pas vérifiées ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont débouté la S.A.R.L. A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique de tous ses chefs de prétentions ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Assistance Service Maintenance Informatique de sa demande de dommages et intérêts, faute de preuve que la société A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique ait fait dégénérer en abus son droit de soumettre le litige à une juridiction et au surplus en l'absence de preuve que la réclamante ait subi un préjudice autre que celui d'avoir dû plaider, lequel relève du champ, distinct, de l'indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

CONDAMNE la S.A.R.L. A.S.M.I. Analyse System Micro Informatique aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Assistance Service Maintenance Informatique une indemnité de procédure de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile

ACCORDE à la SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00640
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montargis


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.00640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award