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17/06/2008 | FRANCE | N°08/00380

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 17 juin 2008, 08/00380


DOSSIER N° 08 / 00380
ARRÊT DU 17 JUIN 2008
N° 2008 / 00389

COUR D'APPEL D'ORLEANS



Prononcé publiquement le MARDI 17 JUIN 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

Sur appel d'un jugement de la Juridiction de proximité de VENDOME du 24 SEPTEMBRE 2007.



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :


X... Nuria
née le 26 Janvier 1956 à BARCELONE (ESPAGNE)
Infirmière
De nationalité française
Jamais condamnée

Demeurant ...


Prévenue, appelante, intimée
Non comparante ni repr

ésentée



LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : M...

DOSSIER N° 08 / 00380
ARRÊT DU 17 JUIN 2008
N° 2008 / 00389

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le MARDI 17 JUIN 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

Sur appel d'un jugement de la Juridiction de proximité de VENDOME du 24 SEPTEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Nuria
née le 26 Janvier 1956 à BARCELONE (ESPAGNE)
Infirmière
De nationalité française
Jamais condamnée

Demeurant ...

Prévenue, appelante, intimée
Non comparante ni représentée

LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.

MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame AMOUROUX, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
La Juridiction de proximité de VENDOME, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 19 novembre 2007 à personne)

SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré X... Nuria coupable de :

EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 20 KM / H ET INFERIEUR A 30 KM / H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 12 / 03 / 2007 à 14 : 15, à Villiers sur Loir 41 (RD45), NATINF 011302, infraction prévue et réprimée par l'article R. 413-14 § I AL. 1 du Code de la route

et, en application de ces articles, a condamné X... Nuria à :
- une amende contraventionnelle de 400 euros

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame X... Nuria, le 28 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. l'Officier du Ministère Public, le 29 Novembre 2007 contre Madame X... Nuria

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 17 JUIN 2008

Ont été entendus :

Monsieur ROUSSEL en son rapport.

Le Ministère Public en ses réquisitions.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 JUIN 2008.

DÉCISION :

Citée à sa personne, Nuria X... ne comparaît pas. Elle sera jugée contradictoirement, le présent arrêt devant lui être signifié.
Dans un mémoire adressé par courrier à la cour elle fait valoir qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise, celle-ci n'ayant pas tenu compte de ses moyens de défense tendant à sa relaxe et demande à la cour de ne pas évoquer l'affaire.
Subsidiairement, elle fait valoir que le procès-verbal qui a constaté l'infraction est irrégulier dès lors qu'il n'a pas mentionné le P. K. de l'opérateur au cinémomètre ; qu'il existe donc un doute quant à la fiabilité de la mesure ; que le procès-verbal ne porte pas mention de l'essai préalable du cinémomètre et que les mentions figurant au procès-verbal ne permettent pas de s'assurer que les vérifications et essais prescrits par l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ont bien été faits avant le contrôle.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement.

SUR CE, LA COUR,

Régulièrement formés, les appels sont recevables.
L'article 485 du code de procédure pénale, applicable devant la juridiction de proximité en vertu de l'article 543 du même code, dispose que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Tel n'est pas le cas du jugement entrepris qui est dépourvu de motivation.
Par application de l'article 520 du même code, le jugement sera annulé et la cour évoquera au fond.
Le procès-verbal de contravention servant de base à la poursuite mentionne la date et l'heure de la constatation de l'infraction, l'identité du gendarme opérateur et enquêteur, la désignation du cinémomètre utilisé, de son numéro et de son homologation, l'indication que l'appareil a été utilisé en station fixe et qu'il a été vérifié le 12 avril 2006 par la DRIRE du MANS.
Il mentionne également l'immatriculation et le type du véhicule en infraction, ainsi que le chiffre de la vitesse enregistrée par l'appareil.
Il en résulte que toutes les mentions requises par la loi à peine de nullité de ce procès-verbal figurent sur celui-ci, en sorte que l'exception soulevée devant la cour est inopérante.
La preuve que la prévenue, conduisant une automobile Peugeot 206, immatriculée 1173 RX 41 a circulé à une vitesse de 75 km à l'heure à un endroit où celle-ci était limitée à 50 km à l'heure, résulte du procès-verbal dont la force probante est entière, par application de l'article 537 du code de procédure pénale.
Mme Nuria X... sera condamné à une amende de 400 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, le présent arrêt devant être signifié à Nuria X...,
REÇOIT les appels,
ANNULE le jugement entrepris,
EVOQUANT et statuant à nouveau,
REJETTE l'exception de nullité,
DECLARE Nuria X... coupable des faits faisant l'objet de la prévention initiale,

la CONDAMNE à la peine d'amende de 400 €
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 08/00380
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Vendôme


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;08.00380 ?
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