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03/06/2008 | FRANCE | N°07/00732

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 03 juin 2008, 07/00732


6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 11 SEPTEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :


X... Albert Jean Marie
né le 13 Février 1945 à BIGNAN, MORBIHAN (056)
Fils de X... Jean et de Y... Anne Marie
Ouvrier
Marié
De nationalité française
Jamais condamné

Demeurant...


Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître AUDEVAL Sandrine, avocat au barreau de BLOIS

Mandat de dépôt du 11 / 05 / 2004, Mise en liberté sous C

. J. le 02 / 12 / 2004

LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,

UDAF DU LOIR ET CHER, ès qualités de représentant de Valérie Z... et ...

6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 11 SEPTEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Albert Jean Marie
né le 13 Février 1945 à BIGNAN, MORBIHAN (056)
Fils de X... Jean et de Y... Anne Marie
Ouvrier
Marié
De nationalité française
Jamais condamné

Demeurant...

Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître AUDEVAL Sandrine, avocat au barreau de BLOIS

Mandat de dépôt du 11 / 05 / 2004, Mise en liberté sous C. J. le 02 / 12 / 2004

LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,

UDAF DU LOIR ET CHER, ès qualités de représentant de Valérie Z... et Christelle Z..., 45 Avenue Maunoury, 41000 BLOIS

Partie civile, appelante

Christelle Z... est présente, accompagnée de son éducatrice Corinne A...

Représentée par Maître VAILLANT Nathalie, avocat au barreau de BLOIS

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats, du délibéré,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT- BILGER,
Madame RAIMBAUD- WINTHERLIG,

arrêt prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.

MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Madame GUILLAUDIER.
représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

- a déclaré X... Albert Jean Marie coupable de :
AGRESSION SEXUELLE SUR PERSONNE VULNERABLE PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, courant 2003, à LES ROCHES L'EVEQUE (41), NATINF 011503, infraction prévue par les articles 222-30 2, 222-29 2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

AGRESSION SEXUELLE SUR PERSONNE VULNERABLE PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, courant 2002 et 2003, à LES ROCHES L'EVEQUE (41), NATINF 011503, infraction prévue par les articles 222-30 2, 222-29 2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

et, en application de ces articles, a condamné X... Albert Jean Marie à :
- une peine de 4 ans d'emprisonnement
- a prononcé un suivi socio- judiciaire pendant 5 ans assorti d'une obligation de soins ; s'il ne se soumet pas à ce suivi, il exécuterait une peine d'emprisonnement dont le maximum est fixé à 3 ans
- a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

SUR L'ACTION CIVILE :

- a reçu l'UDAF de Loir et Cher représentant Valérie Z... et Christelle Z... en sa constitution de partie civile
- a déclaré le prévenu responsable du préjudice par Valérie Z... et Christelle Z...

- l'a condamné à payer aux victimes 4. 000 euros chacune à titre dommages intérêts en réparation préjudice moral.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Albert, le 17 Septembre 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 17 Septembre 2007, contre Monsieur X... Albert
UDAF DE LOIR ET CHER, le 25 Septembre 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 22 AVRIL 2008

Ont été entendus :

Madame PAUCOT- BILGER en son rapport.

X... Albert en ses explications.

Christelle Z... accompagnée de son éducatrice en ses observations.

Maître VAILLANT Nathalie, Avocat de l'UDAF en sa plaidoirie.

Le Ministère Public en ses réquisitions.

Maître AUDEVAL Sandrine, Avocat du prévenu en sa plaidoirie.

X... Albert à nouveau a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 JUIN 2008.

DÉCISION :

Par jugement en date du 11 septembre 2007 dont le prévenu, le Ministère Public et la partie civile ont régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel de BLOIS a rendu la décision sus- rappelée.

Le prévenu comparaît assisté de son avocat. Il maintient qu'il n'a jamais agressé sexuellement Valérie et qu'avec Christelle c'était des rapports consentis. En conséquence, son conseil demande l'infirmation du jugement déféré et la relaxe de son client, innocent en ce qui concerne Valérie dont elle estime les déclarations floues et incohérentes. Elle insiste sur la crédibilité limitée de cette jeune handicapée.

L'avocat de L'UDAF demande la confirmation du jugement du tribunal correctionnel de BLOIS quant à la culpabilité de Albert X.... Elle insiste sur l'abus de position du prévenu qui avait parfaitement compris la faiblesse des deux jeunes filles. Elle demande confirmation du jugement quant aux dispositions civiles.

Madame l'Avocat général prétend que le prévenu savait parfaitement que Christelle et Valérie n'étaient pas consentantes et qu'elles étaient incapables de résister à sa pression.

Elle requiert cinq ans d'emprisonnement suivi de cinq ans de suivi socio- judiciaire avec une peine de trois ans d'emprisonnement en cas de non- respect des obligations du suivi socio- judiciaire.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'action publique,

Le 15 Mars 2004 le directeur du Foyer Arc en Ciel à MONDOUBLEAU signalait au parquet de Blois des révélations faites par deux jeunes femmes pensionnaires au foyer, Christelle Z... âgée de 30 ans et Valérie Z... âgée de 29 ans, respectivement placées sous le régime de la curatelle et de la tutelle d'Etat qui dénonçaient des abus sexuels commis par le mari de leur mère, Albert X..., âgé de 60 ans.

Valérie Z..., qui avait été déjà victime d'un viol commis par Serge F... quelques années plutôt, expliquait qu'Albert X... avait procédé à trois reprises en avril 2003 et en novembre 2003 à des attouchements sexuels sur sa personne après lui avoir demandé de se déshabiller. Elle situait les faits dans la maison de sa mère lors de ses visite de week- end, dans la cave ou dans la caravane d'Albert X....

Elle relatait que son agresseur restait vêtu, lui avait introduit deux doigts dans le vagin, qu'elle avait eu mal et que ses cris l'avaient obligé à cesser ses agissements.

Elle indiquait aussi que par deux fois il avait exhibé son sexe devant elle et évoquait en outre des caresses non consenties sur le seins et des baisers sur la bouche mais elle excluait toute pénétration avec le sexe.

Elle mentionnait qu'elle avait immédiatement rapporté ces faits à sa mère, à sa soeur Nathalie et à l'ami de sa soeur, Laurent, qui, selon elle, aurait sermonné Albert X... ;

Christelle dénonçait de même des faits réitérés d'attouchements avec pénétration digitale subis lors de sa venue au domicile de la famille en fin de semaine lorsque sa mère partait faire des courses. Elle décrivait des relations sexuelles complètes avec éjaculation. Elle expliquait qu'Albert X... lui ordonnait d'aller dans sa chambre où il la rejoignait, qu'elle n'était pas consentante mais qu'elle savait qu'il était inutile de crier car ils étaient toujours seuls dans la maison. Elle relatait qu'il lui demandait de ne pas en parler à sa mère ; elle l'avait cependant fait sans que les rapports cessent.

Christelle et Valérie déclaraient avoir peur d'Albert lorsqu'il avait bu car il criait très fort. Jacqueline G... épouse X... depuis 1999 et placée sous curatelle confirmait que ses filles l'avaient avisée des agissement de son mari et qu'elle l'avait " rouspété ". Elle ajoutait que sa vie conjugale avec Albert X... était heureuse et qu'ils avaient des relations sexuelles harmonieuses. Elle se montait réservée quant aux révélations de ses filles et semblait ne pas mesurer la gravité des actes.

Entendu d'abord sous le régime de la garde à vue, Albert X... niait toute exhibition, tout attouchement et toute pénétration concernant Valérie Z....

S'agissant de Christelle, il admettait avoir eu des relations sexuelles avec cette jeune femme mais considérait qu'il s'agissait de relations consenties et non d'un viol. Il reconnaissait également que sa femme lui avait dit à plusieurs reprises " que ce n'était pas bien de faire cela ".

Il reconnaissait ne pas ignorer l'état de déficience mentale de ses deux belles- filles et leur état de vulnérabilité.

Il se disait attiré par les jeunes filles particulièrement quand il avait bu et mentionnait avoir des pulsions.

Il indiquait spontanément avoir déjà commis de tels faits sur les belles- filles nées de relations antérieures d'une précédente épouse pour lesquels il avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement.

Devant le magistrat instructeur, Valérie Z... maintenait ses accusations contre son beau- père même si elle éprouvait des difficultés à dater précisément les faits d'attouchement et de pénétrations digitales.

Elle insistait sur le fait qu'Albert X... lui faisait peur, buvait et lui criait dessus.

L'expertise psychologique de Valérie Z... mettait en évidence un handicap intellectuel et la crédulité de celle- ci, particulièrement impressionnable et influençable. Mais l'expert soulignait que les déficiences intellectuelles n'empêchaient pas la jeune femme de maîtriser la notion de consentement et de distinguer une relation acceptée d'une agression.

L'expertise psychologique de Christelle Z... mettait en évidence une déficience psychique influençant son comportement et la décrivait comme anormalement suggestible et influençable.

Les infractions retenues sont caractérisées dès lors qu'Albert X... reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec sa belle- fille Christelle dont il connaissait la vulnérabilité en tant que majeure protégée.

L'expertise psychologique a prouvé que Christelle savait faire la différence entre une relation consentie et l'agression. Christelle et Valérie ont décrit toutes deux de façon très circonstanciée comment leur beau- père a pu abuser d'elles.

Il usait de leur faiblesse et de leur absence de protestation pour agir, les terrorisant par ses cris sous l'emprise d'un état alcoolique constant.

En ce qui concerne Valérie, et malgré les dénégations d'Albert X..., sa crédibilité ne peut être mise en doute compte tenu des détails confirmés devant le juge d'instruction et même à l'audience de la Cour.

Les éducatrices du foyer avaient constaté, au retour de leur droit de visite chez leur mère, que Valérie et Christelle Z... étaient particulièrement agressives, ce qui confirme qu'elles étaient déstabilisées.

C'est donc à juste titre que le tribunal s'est prononcé affirmativement sur la culpabilité.

Les expertises médico- psychologique et psychiatrique d'Albert X... ne mettent pas en évidence d'anomalies psychiques ou mentales majeures mais révèlent un alcoolisme ancien chronique. La timidité du prévenu le pousse à rencontrer des femmes en détresse sociale, voire intellectuelle, ce qui lui permet de les dominer. L'expert note une personnalité égocentrique s'intéressant exclusivement à son propre sort.

Les faits sont graves, répétés. Albert X... a déjà été condamné pour des faits de même nature. L'expertise psychologique évoque une possibilité de reproduction du comportement et le risque de renouvellement de faits similaires n'est donc pas exclu.

Compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissement dont il s'est rendu coupable, les dispositions du jugement relatives aux peines méritent confirmation.

Sur l'action civile,

Les conséquences des faits ont entraîné pour ces deux jeunes femmes une régression, une angoisse, car elles demandaient à retourner dans leur foyer, voyant leur mère incapable de les protéger et se positionnant aux côtés d'Albert X... ;

Les deux jeunes femmes ne voient plus leur mère depuis les faits.

La Cour ne trouve pas motifs à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par les parties civiles et résultant directement des faits visés à la prévention ayant été équitablement évalué par les premiers juges.

Dés lors il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur les dispositions civiles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement

DECLARE les appels recevables

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00732
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-03;07.00732 ?
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