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03/06/2008 | FRANCE | N°07/00183

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 03 juin 2008, 07/00183


CHAMBRE DE LA FAMILLE

Grosses + Expéditions
SCP LAVAL- LUEGER
SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE

APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 18 décembre 2006.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE
Edith X... épouse Y..., née le 20 Mai 1947 à PONCARRE

...

Représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
Assistée de la SCP B & A BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS

INTIMÉ
Didier Y..., né le 23 Octobre 1945 à ESTOUCHES (91660)

...

Représenté

par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
Assisté de Me Jacques DOKOUKLIAN, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION D...

CHAMBRE DE LA FAMILLE

Grosses + Expéditions
SCP LAVAL- LUEGER
SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE

APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 18 décembre 2006.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE
Edith X... épouse Y..., née le 20 Mai 1947 à PONCARRE

...

Représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
Assistée de la SCP B & A BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS

INTIMÉ
Didier Y..., né le 23 Octobre 1945 à ESTOUCHES (91660)

...

Représenté par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
Assisté de Me Jacques DOKOUKLIAN, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 11 décembre 2007,
Monsieur FOULQUIER, Conseiller,
Madame GONGORA, Conseiller,

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 04 Mars 2008, après rapport de Madame GONGORA, Conseiller.

L'arrêt a été prononcé, en audience publique, le TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT (03 / 06 / 2008), par Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui a signé la minute.

La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame PIERRAT, Greffier.

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2006 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Tours, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 27 février 2008 par Edith X... épouse Y..., appelante ;

Vu les conclusions déposées le 19 février 2008 par Didier Y..., intimé ;

LA COUR :

Attendu qu'Edith X... épouse Y... a interjeté appel du jugement rendu le 18 décembre 2006 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Tours qui a prononcé le divorce des époux Y...- X... en application des articles 233 et 234 du Code civil, a commis Maître François B..., Notaire à Tours, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux et le Juge de Tours pour connaître des difficultés, a donné acte aux parties de leur accord sur l'attribution des lots tels que constitués par l'expert Jean C..., à savoir :
- attribution à Madame Édith X... des parts de la SCI du 76 quai Paul Bert
- attribution à Monsieur Didier Y... de l'appartement de la rue Michelet ainsi que des valeurs mobilières et assimilées,
a dit que les parts de la SCI seront évaluées à la date la plus proche du partage, suivant la méthodologie adoptée par l'expert dans son rapport du 6 décembre 2005, a dit que le contrat d'épargne assurance La Mondiale n° RF 118 485 112 002 constitue un bien propre à Monsieur Didier Y... et l'a déboutée en conséquence de sa contestation à cet égard, l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;

Attendu que l'appelante demande à la Cour d'infirmer cette décision du chef de la discussion relative au caractère propre du contrat d'épargne assurance La Mondiale, de révoquer toute donation au profit de chacun des époux, de condamner Didier Y... à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120 000 € outre la jouissance gratuite du logement qu'elle occupe jusqu'à l'issue des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, de dire que si Didier Y... venait à s'acquitter de son paiement au- delà d'une année à compter du jour où l'arrêt à intervenir sera devenu irrévocable, il supportera les impositions fiscales dont elle pourrait être redevable en application de l'article 80 quater du Code général des impôts, pour le surplus de confirmer la décision déférée, de débouter Didier Y... de toute demande et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que Didier Y... sollicite de la Cour le prononcé du divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, lui demande d'homologuer son offre (correspondant à l'attribution des lots constitués par l'expert, le montant de la soulte due par Edith X... étant à déterminer lors du partage), de débouter Edith X... de l'intégralité de ses demandes et notamment de celle de prestation compensatoire et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

1- Sur le caractère propre du contrat d'épargne assurance La Mondiale n° RF 118 485 112 002 :

Attendu qu'il apparaît que s'agissant de la consistance du patrimoine commun, l'expert en a exclu un contrat d'épargne assurance La Mondiale au motif qu'il a été souscrit par la société FRANCHET, employeur de Didier Y..., qui en était le gérant, et que ce contrat souscrit par un tiers à son profit constituait un bien propre ;

Mais attendu qu'il n'appartient pas au Juge qui prononce le divorce de trancher les difficultés qui apparaissent pour liquider la communauté qui seront examinées dans le cadre du procès- verbal de difficultés que le Notaire commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux dressera, si ces derniers ne trouvent pas un accord sur cette question ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ;

2- Sur la prestation compensatoire :

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Edith X... épouse Y..., le Premier juge a considéré, après avoir relevé que Didier Y... perçoit 3 750 € par mois et que son épouse aura des droits à hauteur d'environ 1 300 € par mois, « soit un différentiel de plus de 2 000 € par mois », que la potentialité du lot attribué à Edith X... est supérieur à celle de celui attribué à Didier Y... et va combler en grande partie la différence des revenus provenant des pensions de retraite, de sorte que les conditions de vie ne seront pas disparates ;

Mais attendu que les pièces du dossier démontrent qu'Edith X... bénéficie maintenant d'une retraite de 1 400 € par mois et Didier Y... de 3 750 € mensuellement à ce titre ; que c'est au moment du prononcé du divorce, soit actuellement compte tenu de l'appel interjeté par Edith X... épouse Y..., que la Cour doit apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux ; que l'expert C... a clairement souligné dans son rapport « qu'il ne paraît pas adapté de prendre en considération les avantages dont bénéficierait Edith X... épouse Y... après le divorce selon Didier Y..., avantages énumérés par son courrier du 14 juin 2005. En effet chacun des époux sera libre de disposer comme il l'entend de sa quote- part de répartition, soit la céder, soit l'utiliser, soit l'investir en vue de revenus » ; qu'il apparaît à l'évidence que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et qu'il convient de déterminer maintenant le montant de la prestation compensatoire que Didier Y... devra verser à Edith X... épouse Y... ;

Attendu que l'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le Juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles ainsi que leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Attendu que le mariage a duré 27 ans, que Didier Y... est âgé de 62 ans et Edith X... de 60 ans ; qu'ils ont élevé deux enfants ; que la liquidation du régime matrimonial, qui permettra à chacun des époux de bénéficier d'une valeur de 296 800 €, est par définition égalitaire ; que dans l'avenir chacune des parties gérera son lot comme il l'entendra ; qu'actuellement Edith X... épouse Y... bénéficie de l'attribution gratuite de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal dont la valeur locative a été évaluée à 1 340 € par mois au titre de l'exécution en nature du devoir de secours ; qu'il convient de tenir compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire de la disparition de ce devoir de secours, alors même que les opérations de liquidation de l'indivision post- communautaire ne sont pas encore achevées ; qu'ainsi la demande de prestation compensatoire d'Edith X... épouse Y... qui sollicite, d'une part, la jouissance gratuite du logement occupé par elle jusqu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, d'autre part, le paiement d'un capital de 120 000 €, apparaît justifiée pour compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'il sera précisé que les impositions fiscales dont Edith X... pourrait être redevable en application de l'article 80 quater du Code général des impôts, si Didier Y... s'acquittait du paiement de la prestation compensatoire au- delà d'une année à compter du jour où le présent arrêt sera devenu irrévocable, seront supportées par lui, de telle sorte qu'Edith X... puisse bénéficier de la totalité de la somme qui lui est allouée ;

3- Sur les autres demandes :

Attendu que l'appel interjeté par Edith X... épouse Y... étant fondé, les dépens d'appel seront supportés par Didier Y... qui devra indemniser Edith X... des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Dit l'appel interjeté par Edith X... épouse Y... fondé ;

Réformant le jugement rendu le 18 décembre 2006 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Tours :

Dit n'y avoir lieu à statuer dans le cadre du divorce sur la qualification du contrat d'épargne assurance La Mondiale n° RF 118 485 112 002 ;

Condamne Didier Y... à payer à Edith X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120 000 € et de la jouissance gratuite du logement qu'elle occupe jusqu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ;

Dit que si Didier Y... s'acquittait de son paiement au- delà d'une année à compter du jour où le présent arrêt sera devenu irrévocable, il supportera les impositions fiscales dont Edith X... pourrait être redevable en application de l'article 80 quater du Code général des impôts ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Révoque toute donation au profit de chacun des époux ;
Condamne Didier Y... à payer à Edith X... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Didier Y... aux dépens d'appel ;

Accorde à la SCP LAVAL- LUEGER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur GOUILHERS, Président de Chambre, et par Madame PIERRAT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00183
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-03;07.00183 ?
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