COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Estelle GARNIERla SCP LAVAL-LUEGER
14/05/2008
ARRÊT du : 14 MAI 2008
No RG : 07/02862
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :S.C.I. VANESSA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège96 Boulevard Maurice Barres92200 NEUILLY SUR SEINEreprésentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Courayant pour avocat la SCP POTIER LAJOINIE-FONSAGRIVE MONNOT TANTON FLEURIER, du barreau de BOURGES
D'UNE PART
INTIMÉE :COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SAULDRE prise en la personne de son représentant légal (Maire) domicilié en cette qualité audit siègeMairie41300 PIERREFITTE SUR SAULDREreprésentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Courayant pour avocat la SCP CASADEI - JUNG, du barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Juin 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 19 MARS 2008, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Rapporteur,qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Greffier :
Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier lors des débats.Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 MAI 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juin 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois a notamment liquidé à la somme de 52.100 euros l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 13 janvier 2004 par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay, confirmé par arrêt de cette cour du 6 juin 2005, et condamné la SCI VANESSA au paiement de cette somme, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 600 euros, et aux entiers dépens.
La SCI VANESSA a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures signifiées à la requête de la SCI VANESSA, le 18 octobre 2007, de la COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SAULDRE, le 21 décembre 2007, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2008.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'il convient de rappeler que, par jugement du 13 janvier 2004, confirmé par arrêt de cette cour du 6 juin 2005, le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay a notamment :
*ordonné que dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, des bornes soient implantées par les soins de l'expert, sur la ligne séparative de la propriété indivise de Robert Y..., Claire Y..., et Marie-Agnès DE Z... et de celle de la SCI VANESSA, tel qu'indiqué dans le rapport d'expertise,*fixé la limite du chemin rural n° 13 en limite de la parcelle F21 au niveau de la façade nord de la maison du gardien,*condamné en conséquence la SCI VANESSA à procéder à l'enlèvement de la haie empiétant sur ledit chemin rural dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Attendu qu'une astreinte a pour seule finalité de garantir l'exécution de la décision, et est, en conséquence, totalement indépendante de toute notion de préjudice subi, ou d'intérêt du litige ;
Que seuls doivent être pris en compte le comportement du débiteur de l'obligation, et les circonstances ayant pu conduire à une difficulté d'exécution ;
Qu'en l'espèce, seules sont en cause les dispositions du jugement relatives au chemin rural, opposant la SCI VANESSA à la COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SAULDRE ;
Attendu que le jugement dont l'exécution est poursuivie a homologué le rapport de l'expert judiciaire qui, d'une part, a préconisé le bornage des fonds de la SCI VANESSA et de l'indivision Y..., et, d'autre part, a proposé l'abandon par la Commune de la portion du CR n° 13 fixant ainsi la limite séparative selon une ligne HJ correspondant manifestement à la largeur de la portion du chemin indûment occupée par la SCI VANESSA ; que le tribunal n'a pas suivi cette proposition refusée par la COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SAULDRE ;
Que, si la pose d'une borne en H a été préconisée, il n'en demeure pas moins que ce point était parfaitement déterminé dès les opérations de l'expert ; qu'également, la largeur du chemin à retenir, la haie à arracher étant implantée en travers de celui-ci, était parfaitement définissable ; qu'enfin, le jugement avait fixé la limite du chemin en façade nord de la maison du gardien ;
Qu'il convient, en outre, de souligner que le bornage est étranger au litige relatif au chemin, et ne concernait que la limite séparative des fonds des consorts Y... et de la SCI VANESSA, de sorte que le retard apporté audit bornage est sans incidence sur l'obligation d'arrachage pesant sur l'appelante ; qu'il sera d'ailleurs souligné que la SCI VANESSA disposait d'un mois pour y procéder, sans que le jugement dont l'exécution est poursuivie ne formule aucune réserve relative au bornage qu'il avait pourtant ordonné, en vue d'un éventuel allongement du délai, ce qui démontre l'indépendance de ces dispositions ;
Attendu que la SCI VANESSA disposait donc, pour s'exécuter, d'un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt de cette cour du 6 juin 2005 ; que les écritures des parties précisent que cette signification est intervenue le 14 juin suivant, de sorte que le délai a commencé à courir le 15 juillet 2005 ;
Qu'il n'a été procédé à l'arrachage que le 6 avril 2007, après qu'eut été délivrée, le 26 février précédent, l'assignation en liquidation de l'astreinte ;
Attendu qu'au regard des motifs sus-visés, la SCI VANESSA ne rapporte pas la preuve d'un motif sérieux et légitime ayant pu justifier un tel retard d'exécution ;
Que la COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SAULDRE ne remet pas en cause le point de départ du délai retenu par le premier juge ; que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et l'appelante, qui succombe, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SCI VANESSA aux dépens et accorde à la SCP LAVAL LUEGER, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président, et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.