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23/04/2008 | FRANCE | N°60

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 23 avril 2008, 60


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITIONS à :
S.A. AUCHANla SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESAREO - BONHOMMED.R.A.S.S. ORLÉANSTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT du : 23 AVRIL 2008
Minute No 08/
No R.G. : 07/00838
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 20 Février 2007
ENTRE
APPELANTE :
S.A. AUCHAN600 Avenue de VerdunB.P. 9010945161 OLIVET CEDEX
Représentée par la SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESAREO - BONH

OMME (avocats au barreau d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET9 Place du Général de Gaulle...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITIONS à :
S.A. AUCHANla SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESAREO - BONHOMMED.R.A.S.S. ORLÉANSTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT du : 23 AVRIL 2008
Minute No 08/
No R.G. : 07/00838
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 20 Février 2007
ENTRE
APPELANTE :
S.A. AUCHAN600 Avenue de VerdunB.P. 9010945161 OLIVET CEDEX
Représentée par la SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESAREO - BONHOMME (avocats au barreau d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET9 Place du Général de GaulleService contentieux45021 0RLEANS CEDEX 1
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES25 Boulevard Jean Jaurès45044 ORLEANS CEDEX 1
Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller,Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Mme Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 FEVRIER 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 23 AVRIL 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le 3 mars 2004, M. Bernard Y..., gestionnaire d'un rayon Jouets du magasin exploité à Olivet par la SA AUCHAN, a adressé directement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, en l'accompagnant d'un certificat médical du 23 décembre 2003 constatant un syndrome anxio-dépressif réactionnel, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 13 décembre 2003 dans les circonstances suivantes : « j'ai été arrêté par le responsable de la sécurité du magasin qui m'a reproché à tort d'avoir utilisé un stick de réduction sur un Karcher à des fins personnelles ».
Après enquête administrative, la caisse primaire a pris en charge cette déclaration au titre de la législation professionnelle et la Commission de recours amiable, en sa séance du 7 octobre 2004, a rejeté la demande de la SA AUCHAN tendant à ce que cette décision ne lui soit pas opposable.
Par un jugement du 20 février 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a déclaré la prise en charge opposable à la SA AUCHAN, après avoir relevé que le salarié, qui avait été retenu pendant au moins une heure après son passage à la caisse et avait été immédiatement mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement, n'avait finalement été l'objet d'aucune sanction, et que l'enquête administrative et l'avis du médecin-conseil permettaient de retenir un lien de causalité suffisant entre le stress généré par cet incident et l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel peu de temps après l'annonce de l'abandon de toute poursuite disciplinaire.
La SA AUCHAN a régulièrement relevé appel le 6 avril 2007 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mars précédent.
La SA AUCHAN demande à la Cour de déclarer inopposable à elle-même la prise en charge de l'accident de travail survenu à M. Bernard Y... et, plus spécialement, de dire que les frais médicaux de tous ordres engagés au profit du salarié ne seront pas mentionnés sur son compte employeur.
La SA AUCHAN fait valoir, en droit, que la caisse primaire doit, pour bénéficier de la présomption édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, établir en premier lieu la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, sans pouvoir se fonder sur les simples déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs. Elle soutient, en fait, que la procédure disciplinaire suivie le 13 décembre 2003, parfaitement conforme aux dispositions du code du travail, ne saurait constituer le fait générateur d'une lésion, quelle qu'elle soit, et que le salarié avait en toute hypothèse enfreint les règles de l'entreprise en faisant retirer des réserves, par l'un de ses collègues, un produit dont le prix avait été réduit de 50 % à l'occasion d'une vente flash qui était terminée. Relevant que le salarié a été avisé de sa décision par une lettre du 22 décembre 2003, elle fait observer, d'une part, que sa déclaration d'accident de travail, formalisée bien postérieurement à cette date, repose sur une version toute personnelle et non contradictoire et, d'autre part, que la lésion n'est pas apparue soudainement au temps et au lieu du travail mais une dizaine de jours plus tard, le premier juge ayant, sur ce point, fait un rapprochement injustifié et non probant entre la première constatation médicale en date du 23 décembre 2003 et la décision de ne pas sanctionner le salarié prise la veille. Elle précise enfin que, saisi du litige relatif au licenciement du salarié pour inaptitude médicale, le Conseil de Prud'hommes, par un jugement certes frappé d'appel du 10 décembre 2007, a écarté toute relation causale entre la procédure disciplinaire, régulièrement suivie, et le syndrome anxio-dépressif présenté par M. Bernard Y... qui souffrait de troubles psychologiques très antérieurs aux faits.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir, d'une part, que des troubles psychologiques constituent un accident du travail dès lors qu'ils peuvent être mis en relation avec un événement précis et nettement identifiable survenu au travail ou à l'occasion de ce dernier et, d'autre part, que le jugement entrepris a retenu, par des motifs pertinents, l'existence de ce lien de causalité entre l'événement du 13 décembre 2003, générateur d'un stress important, et l'apparition quelques jours plus tard d'un syndrome dépressif réactionnel ayant justifié l'arrêt de travail à compter du 23 décembre 2003, sans s'attacher spécialement à une concomitance fictive entre la décision de ne pas sanctionner et la première constatation médicale des troubles psychologiques.
LA COUR,
Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs » ;
Attendu que toute lésion ou douleur ou encore toute perturbation d'ordre psychique apparue au temps et au lieu du travail, bénéficie ainsi, jusqu'à preuve contraire, d'une présomption d'imputabilité, dès lors que celui qui s'en prévaut, en l'occurrence l'organisme de sécurité sociale, démontre la matérialité d'une telle situation ;
Attendu qu'il est constant que M. Bernard Y..., après avoir été retenu pendant au moins une heure après son passage à la caisse le 13 décembre 2003 et avoir été immédiatement mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable à un licenciement, n'a finalement été l'objet d'aucune sanction, l'employeur lui ayant fait connaître, par lettre du 22 décembre 2003, qu'aucune infraction au règlement intérieur ou faute grave n'était retenue à son encontre et que sa réintégration devenait effective dès le lendemain, sans aucune retenue salariale en rapport avec les heures de mise à pied effectuées ;
Attendu que la SA AUCHAN soutient à tort que la procédure disciplinaire suivie le 13 décembre 2003 est parfaitement conforme aux dispositions du code du travail et ne saurait constituer le fait générateur d'une lésion, alors même que son directeur des ressources humaines, par un courrier du 22 mars 2004, reconnaissait que la mise à pied à titre conservatoire avait été décidée dans l'attente de plus amples informations non susceptibles d'être obtenues immédiatement, ce qui constitue l'aveu même du détournement de la finalité de ce type de mesure ;
Attendu que, dans ces conditions, après enquête administrative et avis du médecin-conseil concluant à l'existence d'un lien de causalité suffisant entre le stress généré par l'ampleur injustifiée donnée par l'employeur à l'incident du 13 décembre 2003 et l'apparition une dizaine de jours plus tard, dans les suites immédiates de l'annonce de l'abandon de toute poursuite disciplinaire, d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a pu considérer, à bon droit, que ce traumatisme était bien survenu au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la SA AUCHAN, qui se borne à soutenir, sans apporter d'autre preuve que les énonciations d'un jugement prud'homal frappé d'appel, que M. Bernard Y... souffrait de troubles psychologiques très antérieurs aux faits, ne démontre pas que ce syndrome anxio-dépressif réactionnel trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail et ne détruit donc pas la présomption d'imputabilité, de sorte que le jugement entrepris mérite entière confirmation ;
PAR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans :
DÉBOUTE en conséquence la société AUCHAN de toutes ses demandes.
CONDAMNE la société AUCHAN au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 268 €.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier , présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 23/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 20 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-04-23;60 ?
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