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22/04/2008 | FRANCE | N°07/03210

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2008, 07/03210


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
Me Thomas CUQ
la SCP PELLETIER FREYHUBER
COPIES le
à
Stéphanie X...

S. A. S. LES CRUDETTES
ARRÊT du : 22 AVRIL 2008 No RG : 07 / 03210

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 30 Octobre 2007- Section : AGRICULTURE

ENTRE

APPELANTE :

Mademoiselle Stéphanie X...


...


...


représentée par Maître Thomas CUQ, avocat au barreau de PARIS



ET

INTIMÉE :

S. A.

S. LES CRUDETTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
Z. I. Saint Barthélémy My
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

r...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
Me Thomas CUQ
la SCP PELLETIER FREYHUBER
COPIES le
à
Stéphanie X...

S. A. S. LES CRUDETTES
ARRÊT du : 22 AVRIL 2008 No RG : 07 / 03210

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 30 Octobre 2007- Section : AGRICULTURE

ENTRE

APPELANTE :

Mademoiselle Stéphanie X...

...

...

représentée par Maître Thomas CUQ, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S. A. S. LES CRUDETTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
Z. I. Saint Barthélémy My
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

représentée par Maître FREYHUBER membre de la SCP PELLETIER FREYHUBER, avocat au barreau de REIMS

A l'audience publique du 11 Mars 2008 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties,

Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 22 Avril 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Mademoiselle Stéphanie X... a été engagée, le 20 février 2006, par la SAS LES CRUDETTES, par contrat à durée déterminée dans le cadre du remplacement de Monsieur Y..., en qualité de responsable de secteur centre et pour une rémunération moyenne mensuelle de 2 145 €.

Le 17 novembre 2006, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 27 novembre suivant.

Par lettre du 28 novembre de la même année, elle a été informée que, suite à la fin de l'arrêt maladie de Monsieur Y..., son contrat de travail prenait fin le 4 décembre suivant.

Le 12 décembre 2006, la société a indiqué à l'employée que le salarié n'avait pas repris son poste et lui a notifié son licenciement, par courrier du 1er février suivant, pour faute grave en raison d'abandon de poste.

C'est dans ces conditions que, le 2 mars 2007, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'ORLÉANS, section agriculture, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser :
- 14 693, 25 € de dommages et intérêts pour rupture abusive anticipée du contrat à durée déterminée,
- 6 435 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 549, 70 € d'indemnité de fin de contrat,
- 1 300, 93 € de treizième mois,
- 629, 83 € au titre du déblocage de la participation,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour sa part, la société a conclu au débouté des demandes présentées et à la condamnation de l'employée à lui verser 2 000 € pour rupture abusive et 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 octobre 2007, le conseil de prud'hommes d'ORLÉANS a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'employeur 282, 19 € au titre du trop perçu pour le mois de décembre 2006, 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la moitié des dépens.

Elle a fait appel de la décision le 6 décembre 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1o) Ceux de la salariée, appelante

Elle sollicite l'infirmation du jugement critiqué et conclut à la condamnation de son ancien employeur à lui verser :
- 26 598 € de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée,
- 6 435 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 2 940, 15 € d'indemnité de fin de contrat,
- 2 596, 50 € de treizième mois,
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle indique que le contrat a été rompu alors que le salarié remplacé n'était pas de retour dans l'entreprise. Elle conteste l'idée selon laquelle elle aurait émis la volonté de quitter la société.

Elle précise également que la première rupture étant intervenue à tort comme le reconnaît l'employeur, la seconde lui est inopposable.

Enfin, elle insiste sur le caractère vexatoire de la rupture de son contrat à durée déterminée.

2o) Ceux de l'employeur

Il sollicite la confirmation de la décision contestée et conclut à la condamnation de la salariée à lui verser 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il explique qu'il a été informé tardivement de la prolongation de l'arrêt maladie du salarié remplacé. Il précise que suite à cette information, il a demandé à la remplaçante de reprendre ses fonctions mais que celle- ci a refusé.

Dès lors, il a été contraint de la licencier pour faute grave consécutivement à son abandon de poste.

Il observe également que la salariée a fait part de sa volonté de quitter l'entreprise.

Enfin, il affirme que le treizième mois a été versé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 10 novembre 2007 : aussi l'appel principal de Mademoiselle X..., régularisé au greffe de cette Cour dans le délai légal d'un mois, le 6 décembre 2007, est- il recevable en la forme, comme l'appel incident, sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile.

1o) Sur l'analyse de la première éviction

L'article L 122- 2- 8 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

En l'espèce, ce contrat du 10 février 2006 était conclu dans le cadre du remplacement de Mademoiselle Nathalie Z..., responsable de secteur centre, remplaçant elle- même Monsieur Rudolph Y..., chef régional des ventes absent pour cause de maladie, et devait se terminer au retour de celui- ci.

Le 28 novembre 2006, la SAS LES CRUDETTES prévient par courrier recommandé Mademoiselle X... que « l » arrêt maladie de Monsieur Y... se terminant le 3 décembre 2006, nous vous informons que votre contrat prendra fin à cette même date. Vous ne ferez donc plus partie de l'entreprise à compter du lundi 4 décembre 2006... ».

Et à cette dernière date, la société lui fait signer un reçu pour solde de tout compte et lui remet l'attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail spécifiant « que l'intéressée nous quitte ce jour libre de tout engagement ».

Dès le 8 décembre 2006, Mademoiselle X... dénonce son éviction à son ancien employeur, puisque Monsieur Y... « n'a pas repris son poste en date du 4 décembre 2006, son arrêt maladie étant prolongé jusqu'au 28 février 2007... si ces faits sont avérés, la rupture de mon contrat est abusive et je vous demanderais donc de me payer... ».

Le 12 décembre 2006, la société « confirme que nous n'avons reçu que tardivement une prolongation d'arrêt de Monsieur Y... qui n'avait pas prévenu d'une telle prolongation que nous n'avons pu anticiper... il est exact que votre contrat n'est pas rompu. Dès la réception de cette présente : vous voudrez donc bien reprendre votre activité telle que définie dans votre contrat de travail... naturellement la période allant du 5 décembre 2006 à la date de la première présentation de cette lettre vous sera réglée... ».

Il en résulte que l'employeur a mis fin au contrat à durée déterminée qui l'unissait à Mademoiselle X... le 4 décembre 2006, à tort, puisque Monsieur A... restait en congé maladie.

En l'absence de force majeure ou de faute grave, qui ne sont d'ailleurs pas alléguées, la décision de la société de mettre fin au contrat à durée déterminée, avant le retour effectif du salarié, constitue une rupture anticipée du contrat de travail conclu sans terme précis pour la durée de l'absence d'un salarié.

Le contrat à durée déterminée ne pouvait « revivre » sans le consentement de Mademoiselle X... qui s'y est opposée par courrier du 29 décembre 2006. Aussi les relations des parties après le 4 décembre 2006 ne sont- elles encadrées par aucun contrat : l'absence prolongée et la procédure de licenciement pour faute grave du 1er février 2007 pour abandon de poste restent donc virtuelles et sans aucune conséquence juridique.

L'employeur n'a produit aux débats aucun justificatif de l'arrêt médical de Monsieur Y... jusqu'au 4 décembre 2006, ni du suivant, mais dont il reconnaît la principe dans son courrier du 12 décembre 2006.

C'est seulement à l'audience du 11 mars 2008, devant cette Cour, que l'avocat de la société admettra que Monsieur Y... n'est pas revenu reprendre son poste dans l'entreprise.

Il est opportun, cependant, de constater que la SAS a tiré toutes les conséquences de son « erreur » en demandant à Mademoiselle X... de réintégrer ses fonctions aussitôt, et en lui réglant son salaire du 5 au 12 décembre 206, effacant ainsi sa bévue.

2o) Sur les demandes de sommes présentées par Mademoiselle X...

L'article L 122- 3- 8 du code du travail en son alinéa 3 dispose que la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L 122- 3- 4 du code du travail.

En conséquence, Mademoiselle X..., qui a retrouvé un contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2008, a droit :
- à des dommages et intérêts égaux aux salaires qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre de son contrat à durée déterminée du 1er janvier 2007 au 13 janvier 2008, soit 2 000 € bruts x 12 = 24 000 € + 850 € pour les 8 jours ouvrés de 2008 = 24 850 €.
La notion de contrepartie de travail effectif n'a pas lieu de s'appliquer lorsqu'il s'agit de dommages et intérêts.

- à l'indemnité de précarité de 10 % de l'article L 122- 3- 4 du code du travail, soit 10 % de l'ensemble des sommes qui auraient dû être perçues du 20 février 2006 au 8 janvier 2008, pour 47 572 €, soit 4 757, 20 €, comme elle a déjà bénéficié, à ce titre, de 1 932, 85 €, il lui est dû la différence, soit 4 757, 20 €- 1 932, 85 € = 2 824, 35 €.

En revanche, la Cour déboutera Mademoiselle X... de sa demande au titre du préjudice moral, dès lors que la société a souhaité réparer son erreur en la réintégrant aussitôt et en lui réglant son salaire pour la période du 5 au 12 décembre 2006. Seul le refus obstiné de cette salariée de reprendre son travail comme le lui proposait la société a aggravé sa propre situation.

La demande de 6 435 € de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc écartée comme mal fondée.

Quant au 13ème mois, la Cour l'a inclus dans ses calculs évoqués plus haut. Il n'est donc pas opportun de les individualiser ici.

Eu égard au contexte général de cette affaire, la Cour n'estime pas inéquitable que Mademoiselle X... conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens. Sa demande, à ce titre, de 4 000 € sera donc rejetée.

3o) Sur les demandes de sommes présentées par la SAS LES CRUDETTES

Les raisonnements qui précèdent démontrent la justesse de la thèse de Mademoiselle X... : la SAS LES CRUDETTES ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de celle de 4 000 € pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile, mal fondées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

RECOIT, en la forme, l'appel de Mademoiselle Stéphanie X... et l'appel incident de la SAS LES CRUDETTES,

AU FOND, INFIRME le jugement critiqué (CPH ORLÉANS, section agriculture, 30 octobre 2007) en toutes ses dispositions,

ET STATUANT A NOUVEAU, CONSTATE que la SAS LES CRUDETTES a rompu abusivement le 4 décembre 2006, le contrat à durée déterminée conclu avec Mademoiselle X...,

EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la SAS LES CRUDETTES à payer à Mademoiselle Stéphanie X... :
• 24 850 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122- 3- 8 du code du travail,
• 2 824, 35 € à titre de solde de l'indemnité de précarité de l'article L 122- 3- 4 du code du travail,

ORDONNE à la SAS LES CRUDETTES de délivrer les bulletins de paie conformes à cet arrêt à Mademoiselle Stéphanie X...,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la SAS LES CRUDETTES aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/03210
Date de la décision : 22/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-22;07.03210 ?
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