COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me Clémence STOVEN- BLANCHE
Me Laure MOIROT
COPIES le
à
ASSOCIATION DOMICILE SERVICES LOIRET
Mme Catherine Y...
ARRÊT du : 22 AVRIL 2008
No RG : 07 / 01223
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 29 Mars 2007- Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION DOMICILE SERVICES LOIRET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
27 Avenue de la Libération
B. P. 2342
45023 ORLÉANS CEDEX 1
représentée par Maître Clémence STOVEN- BLANCHE, avocat au barreau d'ORLÉANS
ET
INTIMÉE :
Madame Catherine Y...
...
...
comparante en personne, assistée de Maître Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLÉANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003536 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS)
A l'audience publique du 11 Mars 2008 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties,
Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
A l'audience publique du 22 Avril 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Madame Catherine Y... a été embauchée en qualité d'auxiliaire à domicile par l'Association intermédiaire agréée DOMICILE SERVICES LOIRET au titre de contrats à durée déterminée successifs depuis le 10 décembre 2001.
Le dernier contrat, en date du 1er juillet 2006 et conclu pour une durée de 3 mois, a pris fin le 30 septembre suivant.
C'est dans ces conditions que, le 16 novembre 2006, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section Activités diverses, d'une action contre son ancien employeur pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et qu'il soit condamné à lui verser :
- 3. 472, 86 € au titre de remboursement des frais kilométriques engagés,- 150 € d'indemnité de requalification,
- 2. 700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 60 € d'indemnité légale de licenciement,
- 300 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 30 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour sa part, l'association a conclu au débouté des demandes présentées et à la condamnation de l'employée à lui verser 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2007, le conseil de prud'hommes ORLÉANS a condamné l'employeur à verser à la salariée 3. 472, 86 € au titre des indemnités kilométriques, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il a également débouté cette dernière de ses autres demandes.
L'association a fait appel de la décision le 23 mai 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
1 / Ceux de l'employeur, appelant :
Il sollicite l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il l'a condamné à verser 3. 472, 86 € au titre des indemnités kilométriques, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il souhaite sa confirmation pour le surplus. Il conclut à la condamnation de la salariée à lui verser 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il considère que la convention collective de l'ADMR ne s'applique pas. De même, il estime que la convention collective de l'Aide à Domicile de 1983 n'est pas davantage applicable.
En revanche, il observe qu'il entre dans le champ d'application des accords de branche du secteur de l'aide à domicile. Il note, sur ce point, que l'accord de branche applicable est celui du 29 novembre 2005 entré en vigueur le 1er décembre 2006 ce qui implique qu'il n'est redevable d'aucune indemnité kilométrique.
En tout état de cause, il constate que seuls les frais de déplacement entre 2 séquences consécutives de travail effectif peuvent être remboursés, à l'exclusion des transports domicile / travail ce que ne justifie pas la salariée.
2 / Ceux de la salariée :
Elle sollicite la confirmation de la décision contestée. Elle conclut à la condamnation de son employeur à lui verser 3. 472, 86 € au titre des indemnités kilométriques à titre principal, et à sa condamnation à lui verser 693, 33 € à titre subsidiaire.
En tout état de cause, elle demande que son employeur soit condamné à lui verser 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle indique que, même si l'association n'est pas affiliée à un organisme signataire, l'ensemble des dispositions applicables à son domaine d'activité spécifique a fait l'objet d'une extension à tous les employeurs. Par conséquent, selon elle, l'entreprise ne peut légitimement refuser de régler les indemnités prévues.
Subsidiairement, elle note que, s'il devait être fait droit à l'argumentation de l'association, il conviendrait de lui donner partiellement gain de cause car, elle pourrait prétendre au remboursement de frais kilométriques pour 4 mois, de juin à septembre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 4 mai 2007, en sorte que l'appel, régularisé le 23 mai suivant, au greffe de cette Cour, dans le délai légal d'un mois, s'avère régulier et recevable en la forme.
La Cour ne traitera que du seul problème des indemnités kilométriques dont elle est saisie par l'appel, sans égard pour les autres questions tranchées définitivement par le conseil de prud'hommes d'ORLEANS, le 29 mars 2007.
1o) Sur l'analyse de la convention collective de l'A. D. M. R
Madame Y... revendique le bénéfice de la convention collective nationale de l'Aide à Domicile en Milieu Rural (A. D. M. R.), telle qu'elle est annexée au dossier en pièce 3 de la salariée.
Cependant, ce texte est agrée et non étendu et son champ d'application est expressément limité aux associations A. D. M. R. (Associations locales, fédérations, union nationale et comités régionaux).
Or les statuts de l'Association Domiciles Services produits aux débats ne démontrent pas une affiliation à l'A. D. M. R., même si leurs objectifs sociaux restent voisins, la première association « ayant pour but exclusif de recruter des personnes dépourvues d'emploi et de les mettre à disposition des personnes et des familles en milieu rural. Cette mise à disposition vise à compléter les moyens existants d'aide à domicile qui sont actuellement assurés par des organismes fonctionnant sur des fonds publics... ». Cependant, celle- ci a passé avec l'Etat une convention selon laquelle elle est une association intermédiaire.
2o) Sur l'analyse de la convention collective de l'aide à domicile
Cette convention collective est également agréée et non étendue. Le champ d'application concerne « les associations et organismes employeurs privés, à but non lucratif, ayant pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité répertoriés sous les codes NAF 85- 3 K...
Or l'association Domicile Services entre précisément dans ce créneau, puisque ce sigle 85- 3 K était systématiquement noté sur les bulletins de salaire de Madame Y....
Il reste à rechercher le sort évolutif de cette convention collective nationale.
Or un accord de branche du 29 novembre 2005 a prévu un remboursement des frais de déplacements.
Cet accord de branche étant entré en vigueur le 1er juin 2006 pour les signataires alors que Madame Y... a travaillé jusqu'en septembre 2006, elle a donc droit au remboursement de ces frais pendant quatre mois, de juin à septembre 2006, soit à hauteur de 693, 33 €, outre 400 € pour les frais de l'article 700 du Code de Procédure Civile, puisqu'elle a l'Aide Juridictionnelle totale.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il est opportun de débouter les parties de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
RECOIT, en la forme, l'appel de l'Association DOMICILES SERVICES LOIRET, limité aux indemnités kilométriques,
Au fond, CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes ORLEANS, A. D., 29 mars 2007) sur le versement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Mais l'INFIRME pour le surplus et, STATUANT à nouveau,
CONDAMNE cette Association à payer à Madame Catherine Y... une somme de 693, 33 € au titre des indemnités kilométriques de juin à septembre 2006 outre 400 € au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile en cause d'appel,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE l'Association aux deux tiers des dépens de l'instance et d'appel et Madame Y... à l'autre tiers.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.