DOSSIER N 07 / 00483
ARRÊT DU 22 AVRIL 2008
NPB-No 2008 /
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le MARDI 22 AVRIL 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 14 JUIN 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Bernard
né le 16 Juillet 1960 à LYON 3, RHONE (069)
Fils d'X... Jean et de Y... Odette
Chef d'entreprise
Marié
De nationalité française
Jamais condamné
Demeurant ...-37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître LISON-CROZE Catherine, avocat au barreau de TOURS
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
Z... Yoann, demeurant ...-37000 TOURS
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté de Maître CORNU-SADANIA Sabine, avocat au barreau de TOURS de la scp CORNU SADANIA
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,
arrêt prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur DUCROS, Substitut Général.
représenté au prononcé de l'arrêt par Madame GUILLAUDIER, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
-a déclaré X... Bernard
coupable d'AGRESSION SEXUELLE PAR PERSONNE ABUSANT DE L'AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION, courant / 07 / 2000, à LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE 37, NATINF 001127, infraction prévue par les articles 222-28 3, 222-27 du Code pénal et réprimée par les articles 222-28 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48-1 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné X... Bernard à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis
-a prononcé une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant une durée de deux ans
-a constaté son inscription au FIJAIS
SUR L'ACTION CIVILE :
-a reçu Yoann Z... en sa constitution de partie civile ;
-a condamné le prévenu à payer à la partie civile :
-la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts
-la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Bernard, le 19 Juin 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 19 Juin 2007 contre Monsieur X... Bernard
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 FEVRIER 2008
Ont été entendus :
Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.
X... Bernard en ses explications.
Z... Yoann en ses observations.
Maître CORNU-SADANIA Sabine, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître LISON-CROZE Catherine, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
X... Bernard à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 1ER AVRIL 2008 et ledit jour le prononcé de la décision a été prorogé au 22 AVRIL 2008.
DÉCISION :
Suite au signalement fait en Juin 2003 par Charles E..., autre membre de l'association, relatif à des atteintes sexuelles imputées à Bernard X..., éducateur sportif du Club de tennis de table 45 Tours, sur des licenciés mineurs, une enquête était diligentée. Elle permettait d'établir que Bernard X... s'était livré en 1989-1990 à des atteintes sexuelles sur l'un des licenciés, Nicolas I... né en 1972, faits reconnus mais prescrits.
D'autres jeunes parlaient également d'atteintes sexuelles subies au cours des mêmes périodes, lorsqu'ils étaient mineurs, faits que Bernard X... contestait d'emblée.
Compte tenu de la prescription, Bernard X... n'était mis en examen que pour agression sexuelle sur Yoann Z... né le 27 Avril 1984, faits du mois de Juillet 2000.
Entendu lors de l'enquête préliminaire, le jeune Z... précisait que la scène s'était passée une seule fois, après un entraînement, alors qu'il utilisait la baignoire à bulles de Bernard X....
Il déclarait que l'intéressé lui avait frotté le dos avec sa main puis le torse et que sa main était descendue dans l'eau et avait touché son sexe de façon rapide mais nullement accidentelle.
Confronté à Yoann Z..., Bernard X... contestait tout geste à connotation seuxelle, mais Yoann Z... maintenait que Bernard X... lui avait touché le sexe d'un geste tout à fait volontaire.
Par jugement en date du 14 Juin 2007 dont le prévenu et le ministère public ont régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel de Tours a rendu la décision sus-rappelée.
Le prévenu comparaît assisté de son avocat. Il conteste les faits.
Le conseil de la partie civile fait valoir que cette dernière n'a pas varié dans ses déclarations et demande la confirmation du jugement déféré outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l'avocat général requiert 8 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que l'interdiction pour le prévenu d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs durant 2 ans et l'inscription au FIJAIS.
La défense estime que les faits d'atteinte sexuelle ne sont pas constitués en l'absence d'élément matériel, le prévenu n'ayant jamais eu de contact sexuel avec Yohann Z.... Elle demande que soit constatée l'existence d'un doute en raison des variations dans les déclarations de Monsieur Z....
SUR CE, LA COUR,
Les faits, qui ont été la source d'une anxiété compréhensible, ont été immédiatement rapportés par Yohann Z... à ses amis Mathias G... et Romain H... avec la précision que Bernard X... avait touché son sexe et qu'il avait réagi en repoussant le bras de ce dernier.
Les accusations ont été maintenues devant le juge d'instruction puis lors de la confrontation avec Bernard X....
Il est prétendu que les faits s'inscrivent dans le contexte d'un réglement de comptes, mais s'il est vrai qu'il existe une inimitié entre Charles E... et le prévenu pour des différents professionnels et d'autre part une concurrence entre les licenciés du club devenus majeurs et leur entraîneur, ce climat délétère ne s'est installé qu'à compter de 2002-2003, alors que les faits décrits par Yoann Z... remontent à 2000 et ont été immédiatement révélés à ses amis le jour même.
Quant à Yoann Z..., il ne peut lui être fait grief d'avoir dénoncé des faits imaginaires dans le seul but de nuire, lui même expliquant qu'il était dépourvu de ressentiment à l'égard de son entraîneur affirmant à ce sujet : " je ne parvenais pas à lui en vouloir ".
En réalité, les faits s'inscrivent dans le contexte propre à la personnalité du prévenu.
En effet, Bernard X... a admis avoir eu des rapports homosexuels avec Nicolas I... alors qu'il avait 17 ans et avoir poursuivi une relation consentie de part et d'autre après sa majorité. Il est regrettable qu'il ait profité de ses fonctions d'entraîneur sportif pour agir ainsi.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée sur la culpabilité.
Quant à la peine, la cour relève qu'il s'est agi d'un geste furtif et unique et que l'absence de dangerosité de Bernard X... est attestée par les expertises psychologiques et psychiatriques.
En conséquence, la peine d'avertissement prononcée à titre principal par le premiers juges sera confirmée assortie notamment de la peine complémentaire d'interdiction temporaire de l'article 222-45 du code pénal.
Les dispositions civiles du jugement, parfaitement adéquates, seront confirmées. Bernard X... sera condamné en outre à verser à Yoann Z... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
DECLARE les appels recevables,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions tant pénales que civiles,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Bernard X... à verser à Yoann Z... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.