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27/03/2008 | FRANCE | N°143

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 27 mars 2008, 143


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONSMe DAUDÉSCP LAVAL-LUEGERMe BORDIER 27/03/2008

No RG : 07/01980
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 10 Juillet 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :SAS CHAURAY CONTROLE venant aux droits de la Société WHBL 7 anciennement dénommée UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT (U.I.C) à la suite d'une cession de créances en date des 31 janvier et 26 mars 2002, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, 29 R

ue de Monceau - 75008 PARISreprésentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Courayant...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONSMe DAUDÉSCP LAVAL-LUEGERMe BORDIER 27/03/2008

No RG : 07/01980
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 10 Juillet 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :SAS CHAURAY CONTROLE venant aux droits de la Société WHBL 7 anciennement dénommée UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT (U.I.C) à la suite d'une cession de créances en date des 31 janvier et 26 mars 2002, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, 29 Rue de Monceau - 75008 PARISreprésentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Courayant pour avocat Me Eric SIMONNET, Du barreau de PARIS

D'UNE PART
INTIMÉS :S.A. L'ABBAYE, demeurant 2, quai de l'Abbaye - Hôtel Restaurant - 45190 BEAUGENCY, en liquidation judiciaire,représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Courayant pour avocat la SCP VOLLET-OUNGRE, du barreau D'ORLEANS

Maître Jean-Paul Y... pris en qualité de représentant des créanciers de la SA L' ABBAYE, ...représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

Monsieur Pierre Z... pris en qualité de représentant de la SA L' ABBAYE, demeurant ...représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Courayant pour avocat la SCP VOLLET-OUNGRE, du barreau D'ORLEANS

Monsieur Jacques Z... pris en qualité de représentant de la SA L'ABBAYE, La Canarderie - 78610 LES BREVIAIRESreprésenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Courayant pour avocat la SCP VOLLET-OUNGRE, du barreau D'ORLEANS

PARTIES INTERVENANTES :Maître Jean-Paul Y... agissant en qualité de mandatataire judiciaire de la SA l'ABBAYE et de liquidateur de la SA L'ABBAYE, ...représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 23 Juillet 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :
A l'audience publique du 14 FEVRIER 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 27 MARS 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire (tribunal de commerce d'Orléans) de la procédure de sauvegarde de la SA L'Abbaye, rendue le 10 juillet 2007, portant admission et rejet partiels de la créance en intérêts déclarée par la société Chauray contrôle, tel que cet appel est interjeté par le créancier partiellement rejeté, suivant déclaration du 23 juillet 2007, enregistrée sous le no 07/01980.
La Cour statue également sur l'appel d'une ordonnance du même juge-commissaire, rendue le même jour, portant admission de la créance en principal de la société Chauray contrôle, tel que cet appel est interjeté par la société L'Abbaye et les consorts Z..., suivant déclaration du 31 juillet 2007, enregistrée sous le no 07/02023.
Les deux instances d'appel ont été jointes, sous le premier numéro, par ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 août 2007.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*21 novembre 2007 (par la société Chauray contrôle),
*20 décembre 2007 (par Me Y..., intervenant volontairement ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'Abbaye, qui s'en rapporte à justice),
*29 janvier 2008 (par la société L'Abbaye et les consorts Z...).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que l'Union industrielle de crédit (UIC), devenue, par changement de dénomination sociale, la société WHBL 7, et aux droits de laquelle est désormais, par voie de cession de créance, la société Chauray contrôle, est créancière de la société L'Abbaye en vertu d'un arrêt de cette Cour, du 12 décembre 1990, le recouvrement de sa créance étant garanti par plusieurs inscriptions d'hypothèque judiciaire. La société L'Abbaye a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 décembre 2006, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2007, Me Y..., mandataire judiciaire devenant liquidateur judiciaire. La société Chauray contrôle, le 4 janvier 2007, avait déclaré, à titre hypothécaire, sa créance, dans les termes suivants :

*principal (204.361,73 FF, selon arrêt du 12 décembre 1990) 31.154,74 €*intérêts (selon même arrêt, au taux légal, depuis le28 février 1989), majoré à compter du 19 avril 1991 39.846,76 €*dépens d'un arrêt de cette Cour (chambre civile)du 2 octobre 2006, rendu en matière de saisieimmobilière 983,10 €*article 700, même arrêt 2.000,00 €-------------------= 73.984,60 €

Par la seconde ordonnance déférée, la société Chauray contrôle a été admise pour le principal, mais par la seconde, elle n'a été admise pour les intérêts qu'à concurrence de 15.846,76 €, ce qu'elle conteste à l'appui de son appel, tandis que la société L'Abbaye forme, à la fois appel incident, sur le montant des intérêts et appel principal sur celui du principal lui-même en raison de l'existence alléguée d'un accord d'imputation entre les parties.
En cause d'appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2008, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 27 mars 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu, au préalable, qu'il n'existe pas de contestation sur la déclaration de la créance de dépens et d'indemnité de procédure liés à l'arrêt du 2 octobre 2006 et, même si aucune des deux ordonnances déférées n'en fait expressément état, la Cour est saisie par les conclusions d'admission de la société Chauray contrôle ;
Attendu, sur le principal de la créance, que la société L'Abbaye indique qu'il ne devrait être que de 14.903,68 €, dans la mesure où des versements réguliers qu'elle a effectués auraient dû être imputés sur le capital ; que c'est à juste titre qu'elle fait valoir en ce sens, les dispositions de l'article 1254 du Code civil étant supplétives de la volonté des parties sur ce point, qu'il existe un accord implicite, mais certain, pour une imputation prioritaire sur le capital, et non sur les intérêts, résultant d'un décompte produit par le créancier lui-même ; qu'en effet, est versé aux débats - en pièce 2 de la société L'Abbaye - un décompte au 27 octobre 1998, d'où il résulte qu'entre le 18 janvier 1993 et le 26 juillet 1994, la société L'Abbaye a versé, en sept fois, une somme totale de 106.600 FF, qui a été intégralement imputée par le créancier lui-même, à chaque versement, sur le capital de la créance, de sorte que, au 27 octobre 1998, date d'établissement du décompte, la créance, en principal, ne s'élevait plus qu'à 97.761,73 FF, soit 14.903,68 € ; que, pour contester l'imputation qu'il a lui-même pratiquée, le créancier soutient d'abord que la société L'Abbaye reviendrait ainsi sur un arrêt de cette Cour, chambre commerciale, du 19 février 2004 (instance no 03/00424), rendu sur appel d'une décision d'un juge de l'exécution, qui aurait autorité de chose jugée ; que, cependant, cet arrêt s'est borné à juger qu'en convenant, le 9 octobre 1992, d'un accord partiel de règlement de la dette, à concurrence de la somme de 80.000 FF, la société UIC (à l'époque) n'avait pas, pour autant, renoncé à réclamer le solde de sa créance, cet arrêt n'ayant ainsi aucune incidence sur la question ici en cause de l'imputation des intérêts, pas plus que celui, déjà cité, du 19 février 2004 ; qu'ensuite, la société Chauray contrôle prétend que la société L'Abbaye n'ayant pas respecté les modalités de remboursement de sa dette, l'imputation initiale sur le capital serait caduque ; que, cependant, le seul engagement contracté, en vertu de l'accord du 9 octobre 1992, par la société L'Abbaye étant le remboursement d'une somme de 80.000 FF sur deux ans, cette société a respecté ces modalités, puisqu'il résulte du décompte produit que de janvier 1993 à juillet 1994, soit dans le délai imparti par l'accord, elle avait payé 106.600 FF ; que le refus ultérieur de la société L'Abbaye de ne pas payer le solde de sa dette, tout infondé qu'il est, n'a donc pas eu pour effet de remettre en cause l'imputation convenue entre parties en exécution d'un accord qui a été respecté ; que le fait, également invoqué, que, dans une procédure de saisie-attribution de loyers, l'huissier de justice de la société Chauray contrôle ait présenté, de manière unilatérale, un décompte rectifié, n'a pas plus d'incidence à cet égard, dès lors que ce décompte est très postérieur à celui analysé plus haut ; qu'en définitive, le capital sera retenu pour son montant de 14.903,68 € ;
Attendu, sur les intérêts, que la société L'Abbaye invoque deux moyens, le premier relatif à l'exonération de la majoration de 5 points prévu à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, le second tiré de la prescription des intérêts ; que, sur le premier point, s'il appartient, en principe, selon l'alinéa 2 du texte invoqué, au juge de l'exécution d'exonérer le débiteur de la majoration ou d'en réduire le montant, il n'apparaît pas interdit à un autre juge, non saisi à l'occasion d'une mesure d'exécution (Civ. 1ère, 28 févr. 2006, pourv. no 04-11.510), tel le juge de la fixation des créances, comme en l'espèce, de se prononcer sur ce point, mais qu'en l'espèce, la société L'Abbaye n'ayant rien payé depuis juillet 1994, soit depuis 14 ans, elle ne mérite pas la mesure de faveur qu'elle invoque ;
Que, s'agissant de la prescription, il résulte implicitement du rapprochement des conclusions des parties - et en tout cas de la position de la société Chauray contrôle (p. 7 de ses conclusions) - que c'est à la date du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, du 29 avril 2005, qu'il convient de se placer, de sorte que les intérêts ne seraient pas dus avant le 29 avril 2000 en l'absence d'un acte interruptif de la prescription quinquennale applicable au paiement des intérêts, y compris ceux résultant d'un titre judiciaire portant condamnation ; que les intérêts dus entre le 29 avril 2000 et le 29 avril 2005, comme évidemment ceux postérieurs et dus jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société L'Abbaye, ne sont pas prescrits ; que, pour la période antérieure, il convient d'analyser la portée du procès-verbal déjà évoqué de saisie-attribution des loyers du 8 janvier 2001, dénoncé à la société L'Abbaye le 16 janvier 2001, qui pourrait avoir eu pour effet de faire remonter les intérêts non prescrits au 8 janvier 1996 ; que, pour s'opposer à l'effet interruptif de la saisie, la société L'Abbaye soutient, ce qui est exact et reconnu, que son créancier en a donné mainlevée ; que, cependant, contrairement à ce qui se produit, par exemple, pour le désistement, qui rend non avenu l'interruption résultant de la citation en justice, le seul fait de donner mainlevée d'une saisie-attribution régulière, parce qu'elle est seulement infructueuse, comme c'est le cas en l'espèce, le tiers-saisi ayant indiqué qu'il ne réglait plus ses loyers, n'emporte pas anéantissement de l'effet interruptif de la saisie, qui manifestait la volonté du créancier saisissant de réclamer ce qui lui est dû ; qu'en conséquence, les intérêts ne sont pas prescrits depuis le 8 janvier 1996 ; qu'en revanche, la reconnaissance du droit du créancier résultant des versements d'acomptes par le débiteur entre le 18 janvier 1993 et le 26 juillet 1994, en vertu de l'accord conclu entre parties le 9 octobre 2002, n'a pu interrompre la prescription pour une période de cinq ans - la société Chauray contrôle n'invoque à cet égard aucune interversion de la prescription -, puisque le seul acte interruptif, la saisie-attribution du 8 janvier 2001, était postérieure à l'expiration de la période quinquennale ouverte le 26 juillet 1994 ; qu'en définitive, les intérêts seront donc admis, au taux légal majoré, sur la somme en principal de 14.903,68 €, à compter du 8 janvier 1996 et jusqu'à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, aucun intérêt ne pouvant être dû postérieurement, en raison de l'application de la règle de l'arrêt du cours des intérêts, à laquelle il n'est pas fait exception en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRMANT les deux ordonnances déférées, ADMET la société Chauray contrôle, définitivement et à titre hypothécaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société L'Abbaye pour les sommes suivantes, arrêtées au 6 décembre 2006, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société L'Abbaye :
*principal dû en vertu de l'arrêt du 12 décembre 1990, après imputation des versements sur le capital 14.903,68 €

*intérêts au taux légal majoré (sans exonération,ni réduction) sur cette somme du 8 janvier 1996au 6 décembre 2006, tous intérêts antérieurs étantprescrits mémoire

*dépens de l'arrêt du 2 octobre 2006 983,10 €
*indemnité de procédure (même arrêt) 2.000,00 €-------------total, sauf mémoire = 17.886,78 €

REJETTE toute admission d'intérêts pour une période postérieure au 6 décembre 2006 et antérieure au 8 janvier 1996, ainsi que toute demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Orléans, 10 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-03-27;143 ?
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