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27/03/2008 | FRANCE | N°07/02323

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 27 mars 2008, 07/02323


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me Estelle GARNIER

27/03/2008 ARRÊT du : 27 MARS 2008



No RG : 07/02323

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 05 Septembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :
Monsieur Éric X..., demeurant ...


représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la société A- JURIS BILLON-GRAND - MENOUVRIER, du barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

IN

TIMÉE :
S.A. PAPETIERE ORLÉANAISE - SPO prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège, 540 Rue de la B...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me Estelle GARNIER

27/03/2008 ARRÊT du : 27 MARS 2008

No RG : 07/02323

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 05 Septembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :
Monsieur Éric X..., demeurant ...

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la société A- JURIS BILLON-GRAND - MENOUVRIER, du barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE :
S.A. PAPETIERE ORLÉANAISE - SPO prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège, 540 Rue de la Bergeresse - Z.A.C. des Aulnaies RN 20 SUD - 45160 OLIVET

représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Sabine PETIT, du barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 18 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 Février 2008, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 27 Mars 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société Papetière Orléanaise (SPO) a été associée de la SARL YAHVE qui exploitait un fonds de commerce de brasserie à ORLEANS. Elle a cédé sa participation en décembre 2004 et, aux termes d'un acte sous seing privé du 13 janvier 2005, converti le solde de son compte courant d'associé en un prêt de 200.000 Euros remboursable en 72 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur X.... La société YAHVE ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société SPO a assigné la caution, par acte du 24 janvier 2006, en exécution de son engagement.

Par jugement du 5 septembre 2007, le Tribunal de commerce d'ORLEANS a condamné Monsieur X... à payer à la société SPO la somme de 200.000 Euros avec intérêts contractuels à compter du 2 juin 2005, outre une indemnité de procédure de 800 Euros.

Monsieur X... a relevé appel.

Par ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2008, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, et sollicitant l'allocation d'une indemnité de procédure de 3.000 Euros, il fait valoir que son engagement est nul pour absence des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. Il considère également que l'engagement de caution est nul en raison de la nullité du contrat de prêt qui a été signé par le gérant de la SARL YAHVE sans autorisation des associés et par un administrateur de la société SPO qui ne disposait pas des pouvoirs d'accorder le prêt. Subsidiairement, il soutient devoir être déchargé des pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et l'assignation, sur le fondement de l'article L. 341-1 du Code de la consommation et demande qu'en tout état de cause, la clause de majoration des intérêts, qui apparaît excessive, soit écartée.

Par ses dernières écritures du 26 février 2008, la société SPO prétend que l'engagement de caution est valable en ce qu'elle n'est pas un « créancier professionnel », notion qui doit s'entendre d'un établissement qui a pour activité professionnelle d'offrir du crédit, et que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation ne s'appliquent pas à des entreprises qui, en dehors de leur activité principale, ont, à titre exceptionnel, entendu consentir un prêt, étant ajouté que Monsieur X... était chef d'entreprise et associé principal de la société YAHVE dont il gérait les comptes. Elle souligne que la caution, de par ses qualités, ne pouvait ignorer la situation financière de la société débitrice, et considère comme inopérants les arguments sur la nullité du prêt. Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme identique par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 27 mars 2008.

SUR QUOI

Attendu que la mention manuscrite de Monsieur X... figurant dans l'acte du 13 janvier 2005 est ainsi portée :

« Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de la somme de deux cent mille Euros (200.000 €) en principal, majoré des intérêts au taux de 4 % des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus » ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, issu de la Loi 2003-721 du 1er août 2003, applicable à compter du 6 février 2004, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de......, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ;

Qu'aux termes de l'article L. 341-3 du même code créé par la même loi et entré en vigueur à la même date, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » ;

Que, par ces textes, le législateur a conditionné désormais la validité des actes de cautionnement souscrit par une personne physique, lorsque le créancier est un professionnel, au respect de formalités de nature à assurer la parfaite information du débiteur de l'obligation ; qu'un « créancier professionnel » doit s'entendre comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle, même si celle-ci n'est pas principale et n'a pas pour objet la délivrance de crédit ; que, selon un rapport du conseil d'administration de la société SPO du 26 mars 2003, autorisant une prise de participation dans la société YAHVE et un apport en compte courant, « cette société YAHVE est appelée à un développement certain et il est intéressant pour la société SPO de participer à ce développement » ; qu'il résulte de cette mention que la société SPO avait l'intention de réaliser un investissement financier qui a donc un rapport direct avec une activité de diversification, fût-elle accessoire, et qu'au regard des modalités de remboursement du compte courant et du crédit de 200.000 Euros consenti à la société YAHVE, la société SPO doit être regardée comme un créancier professionnel devant respecter les nouvelles dispositions du Code de la consommation ;

Que l'insuffisance de la mention manuscrite de la caution personne physique, qu'elle soit avertie ou profane, la loi n'opérant pas de distinction selon cette qualité, est indiscutable en l'espèce et doit être sanctionnée automatiquement, en vertu des textes précités, par la nullité du cautionnement, sans que le juge puisse apprécier la gravité ou la portée du manquement constaté ;

Que le jugement sera donc infirmé, dès lors que la nullité du cautionnement litigieux est encourue, et que la société SPO sera déboutée de sa demande en paiement ;

Que le sens du présent arrêt implique de rejeter la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société SPO ;

Attendu que la société SPO supportera les dépens de première instance et d'appel, mais sans indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau ;

Prononce la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur X... le 13 janvier 2005 ;

Déboute, en conséquence, la Société Papetière Orléanaise de toutes ses demande en paiement dirigées contre Monsieur X... ;

Condamne la Société Papetière Orléanaise aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes des parties tendant à l'allocation de sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/02323
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-27;07.02323 ?
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