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27/03/2008 | FRANCE | N°07/01850

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 27 mars 2008, 07/01850


COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud' Hommes
GROSSES le : 27 MARS 2008 à
la SCP RENARD- PIERNE
la SELARL BARON- BELLANGER- PALHETA
COPIES le : 27 MARS 2008 à
S. A. AUTO CAST
Noël X...

ARRÊT du : 27 MARS 2008

MINUTE No : No RG : 07 / 01850

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE TOURS en date du 18 Juin 2007- Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

• La Société Anonyme AUTO CAST, anciennement dénommée et venant aux droits de la société APM BLERE LAVAL dont le siège social es

t 44 quai de Bellevue- 37150 BLERE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette...

COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud' Hommes
GROSSES le : 27 MARS 2008 à
la SCP RENARD- PIERNE
la SELARL BARON- BELLANGER- PALHETA
COPIES le : 27 MARS 2008 à
S. A. AUTO CAST
Noël X...

ARRÊT du : 27 MARS 2008

MINUTE No : No RG : 07 / 01850

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE TOURS en date du 18 Juin 2007- Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

• La Société Anonyme AUTO CAST, anciennement dénommée et venant aux droits de la société APM BLERE LAVAL dont le siège social est 44 quai de Bellevue- 37150 BLERE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Jacqueline PIERNÉ de la SCP RENARD- PIERNE, avocats au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

• Monsieur Noël X..., né le 25 décembre 1951 à TOURS (37) demeurant ...- 37270 ATHEE SUR CHER

comparant en personne, assisté de la SELARL BARON- BELLANGER- PALHETA, avocats au barreau de TOURS substituée par Me Olivia SARTOR, avocat au barreau de TOURS

Après débats et audition des parties à l' audience publique du 28 Février 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l' audience publique du 27 Mars 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l' arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Noël X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de TOURS de diverses demandes à l' encontre de la SA AUTO CAST, venant aux droits de la SA APM GROUP BLERE LAVAL, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 18 juin 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l' exposé des demandes reconventionnelles.

Il a obtenu :

- 3. 173, 50 euros de rappel de salaire depuis septembre 2005 ;
- 317, 35 euros de congés payés afférents ;
- 3. 249, 84 euros de préavis ;
- 324, 98 euros de congés payés afférents ;
- 20. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé ;
- la remise de documents complémentaires et rectifiés sous astreinte ;
- 800 euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné, dans la limite d' un mois.

Le jugement a été notifié à la Société le 16 juillet 2007.

Elle en a fait appel le 17 juillet 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande :

• le débouté intégral ;
• la communication par Monsieur X... de ses relevés d' indemnités journalières de septembre 2005 à mars 2006 ;
• 2. 000 euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle expose que son activité est la fonderie, que Monsieur X..., Opérateur Fusion, a été déclaré inapte à son poste, et licencié le 16 février 2006 car il avait refusé le seul poste de reclassement qu' elle pouvait lui proposer, un mi- temps au traitement thermique.

Elle explique pourquoi il n' était pas possible de le reclasser comme cariste, au secteur sable et au secteur parachèvement, et en déduit que le préavis qu' il ne pouvait effectuer n' est pas dû.

Elle se livre ensuite à une démonstration chiffrée pour en conclure qu' il n' est dû aucun rappel de salaire.

Monsieur X... fait appel incident pour obtenir :

• 40. 000 euros de dommages et intérêts ;
• 1. 500 euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Il explique pourquoi il existait diverses possibilités de reclassement qui n' ont pas été explorées en contestant les affirmations de la Société, ajoute qu' en ce cas le préavis est dû, et précise qu' après versement de 1. 571, 86 euros, il reste dû la somme obtenue, qui concerne les mois de décembre 2005, janvier et février 2006.

La Cour a sollicité la production du registre du personnel, qui a été fourni.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci- dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.

La SA FONDERIE D. WAELES qui, comme son nom l' indique, est une fonderie, a engagé Monsieur X... comme ouvrier au traitement thermique le 2 juillet 1990, d' abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée. Il travaillait à l' usine de BLERE.

Elle est devenue la SA APM BLERE LAVAL, puis, après le licenciement, la SA AUTO CAST.

Monsieur X..., qui occupait alors un poste d' opérateur polyvalent au secteur fusion, a été en arrêt de travail du 9 février au 29 août 2005, en raison de la pose d' une prothèse de hanche.

Après des avis d' inaptitude intervenus le 30 août et le 29 septembre 2005, les parties s' accordant pour ne pas en tenir compte dès lors qu' ils avaient été émis dans des conditions irrégulières, il a fait l' objet de deux visites par le médecin du travail.

Celle du 9 décembre 2005 est considérée comme la visite de reprise.

Elle est libellée ainsi :

" Poste de travail : Opérateur fusion : Conducteur four, couleur, décocheur, traitement thermique en 1 x 8.

Avis : INAPTE conducteur four, couleur, décocheur aux balancelles.

Possibilité de reclassement à un poste sans manutention de charges lourdes et piétinement en continu. Exemple : peut occuper poste de traitement thermique, cariste, approvisionnement en sable et parachèvement.

A revoir le 23 décembre 2005. "

Celle du 23 décembre 2005 est libellée dans les termes suivants, quasiment identiques :

" Poste de travail : Opérateur de fusion 1 x 8 (conducteur four, couleur, décocheur, traitement thermique)

Avis : INAPTE conducteur four, couleur, décocheur aux balancelles- APTE poste sans manutention de charges lourdes et de piétinement en continu. Exemple : peut occuper poste de traitement thermique cariste en approvisionnement de sable, parachèvement. "

Le 13 janvier 2006, il lui est proposé, au titre du reclassement, un poste à mi- temps au traitement thermique, qu' il refuse le 15 février 2006.

Il est licencié le 16 février 2006.

La lettre, après avoir repris les termes du deuxième avis, poursuit ainsi :

" Malgré les recherches réalisées, votre reclassement dans l' entreprise se révèle impossible. Suite aux différentes restrictions d' aptitudes inhérentes à votre poste de travail, nous n' étions en mesure de vous proposer qu' un poste à mi- temps au traitement thermique, poste que vous avez décliné. "

Le licenciement.

Selon l' article L. 122- 24- 4 du Code du Travail applicable à l' époque, la Société devait rechercher un reclassement " compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu' il formule sur l' aptitude du salarié à exercer l' une des tâches existantes dans l' entreprise et aussi comparable que possible à l' emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations (L. no 2005- 102 du 11 février 2005, article 23) " transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ". "

Il résulte clairement du refus de Monsieur X... que c' est le principe du mi- temps, avec les conséquences financières induites, qui l' a amené à cette décision.

A l' exclusion des services administratifs et du secteur expédition, lequel ne comprend qu' un salarié COTOREP, il existe trois secteurs, fusion, sable et parachèvement.

Le poste de cariste en approvisionnement de sable.

Il consiste à réceptionner le sable, décharger les camions, charger les machines à noyauter et à mouler.

Monsieur X... a son certificat de cariste depuis 1996.

La Société a examiné tous les postes de l' entreprise pour déterminer si, compte tenu des préconisations médicales, l' un ou l' autre pouvait convenir.

Elle a écarté celui- ci pour deux raisons :

- il ne nécessitait pas un temps complet, car c' est un opérateur (sous- entendu polyvalent) qui en est actuellement chargé ;

- il est nécessaire de monter à l' échelle pour vérifier le niveau de sable dans les trémies.

Elle en conclut que ce poste n' est pas compatible et très difficilement aménageable.

Si cette tâche avait été confiée à Monsieur X..., il se serait donc également agi d' un temps partiel, qui aurait entraîné le même refus.

Il était par ailleurs impossible de compléter le mi- temps au traitement thermique par ce temps partiel comme cariste en approvisionnement de sable, puisque ces tâches relevaient de deux secteurs différents ; Monsieur X..., occupé à travailler au secteur fusion à préparer les alvéoles, à charger et à décharger les fours de traitement, n' aurait pas su quand les camions de sable arrivaient, et n' aurait pu délaisser ses tâches en cours pour aller décharger les camions de sable à leur arrivée.

En outre, il était bien nécessaire de monter à l' échelle pour vérifier le niveau de sable dans les trémies au moins périodiquement, à supposer qu' il existe des rétroviseurs, ce qui n' est pas prouvé.

Les postes au parachèvement.

La Société a examiné tous les postes de ce secteur et explique de façon convaincante pourquoi aucun n' est compatible avec les restrictions émises.

Certains impliquent le port de charges lourdes, ce qui s' explique par le fait qu' il s' agit de " grappes " de pièces, qui sont ensuite tronçonnées, même si les pièces elles mêmes, au vu des photos produites, ne sont pas lourdes, d' autres impliquent des manutentions de chariots, ou une position debout avec piétinement, ou nécessitent une qualification particulière, ces incompatibilités pouvant s' additionner pour certaines d' entre elles.

Le poste à temps complet.

Il résulte de l' étude de tous les postes que celui au traitement thermique ne nécessitait pas un opérateur à temps complet ; la meilleure preuve en est que s' il s' agissait d' une des tâches de Monsieur X... comme opérateur de fusion, il était aussi conducteur de four, couleur, décocheur.

Il n' était pas possible de lui proposer un poste au traitement thermique à temps complet.

Il en résulte que la Société a examiné avec sérieux les possibilités au niveau de l' usine de BLERE et qu' il n' y avait pas de possibilité autre que le mi- temps refusé.

La Société, qui ne fait pas partie d' un groupe, avait une autre usine à LAVAL.

Le 9 janvier 2006, elle a demandé à la responsable ressources humaines de LAVAL s' il existait des possibilités de reclassement, après avoir décrit les restrictions et les possibilités définies par le médecin du travail.

Il lui a été répondu par la négative le 17 janvier 2006.

En conclusion, l' obligation de reclassement a été respectée, et le licenciement est fondé, ce qui entraîne le rejet du préavis que Monsieur X... ne pouvait effectuer.

Le rappel de salaire.

Les 1. 571, 86 euros payés en février 2006 ont régularisé les sommes dues en octobre et novembre 2005.

Il convient d' analyser les demandes pour les mois ultérieurs.

Décembre 2005.

La Société explique que cette paie s' applique à la période du 21 novembre au 18 décembre.

Dès lors :

- les 424, 34 euros de retenue correspondent à l' absence du 9 au 18 décembre (la première visite de reprise concluant à une inaptitude au poste suspendant l' exécution du contrat et donc le paiement du salaire) ;
- les primes d' assiduité et d' assiduité fusion ne sont pas dues en cas d' absence.

Janvier 2006.

La Société explique que cette paie s' applique à la période du 19 décembre 2005 au 22 janvier 2006.

La deuxième visite ayant confirmé l' inaptitude, le contrat restait suspendu, ce qui explique la retenue, supérieure au salaire mensuel puisque la période couvre plus d' un mois.

Février 2006.

Cette paie couvre la période du 23 janvier au 17 février 2006, date d' expiration du contrat.

Le salaire était de nouveau dû à compter du 23 janvier (article 1226- 4 du Code du Travail, un mois après la deuxième visite d' inaptitude).

La somme retenue (504, 03 euros) correspond au caractère incomplet de la période rémunérée.

La retenue de 257, 80 euros correspond au bulletin de janvier 2006, négatif à hauteur de cette somme.

En définitive rien n' est dû.

Les frais irrépétibles.

Il n' est pas inéquitable que la Société les supporte.

Les dépens.

Monsieur X... les supportera.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE recevables les appels, principal et incident ;

INFIRME le jugement, et STATUANT à nouveau,

REJETTE les demandes de Monsieur Noël X... ;

REJETTE la demande de la SA AUTO CAST pour frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur Noël X... aux dépens de première instance et d' appel.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/01850
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-27;07.01850 ?
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