COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le : 27 MARS 2008 à
Me Catherine LESIMPLE- COUTELIER
la SCP COTTEREAU- MEUNIER- BARDON
COPIES le : 27 MARS 2008 à
S. A. R. L. HALLEY BTP
Patricia X...
ARRÊT du : 27 MARS 2008
MINUTE No : No RG : 07 / 01795
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 21 Mai 2007- Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
• La Société à Responsabilité Limitée HALLEY BTP, dont le siège social 12 rue Saint Lazare- 37220 L ILE BOUCHARD, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Catherine LESIMPLE- COUTELIER, avocat au barreau de TOURS, en présence de M. Gamal Y... (Gérant)
ET
INTIMÉE :
• Madame Patricia X..., demeurant ...
comparant en personne, assistée de la SCP COTTEREAU- MEUNIER- BARDON, avocats au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 28 Février 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 27 Mars 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Patricia X... est embauchée par la SARL HALLEY BTP en qualité de comptable le 23 août 1999, sous contrat à durée indéterminée.
Elle est élue délégué du personnel ETAM le 26 janvier 2004.
Gamal Y... prend la tête de l'entreprise à compter du premier octobre 2005.
Le 8 mars 2006, la salariée saisit le conseil de prud'hommes de TOURS d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 13 juin 2006, elle est licenciée pour inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise constatée au visa de l'article L 241- 51- 1 du code du travail, par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise et de l'autorisation de l'inspection du travail.
Par jugement du 21 mai 2007 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits ainsi que les prétentions et moyens des parties, les premiers juges allouent à la salariée :
• 130. 572, 50 euros en réparation de la violation de son statut protecteur
• 15. 779, 10 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail
• 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur est également condamné à rembourser à l'Assedic un mois d'indemnités de chômage.
Le 12 juillet 2007, a société HALLEY BTP relève appel de la décision notifiée le 10 juillet.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A / L'employeur
La SARL HALLEY BTP poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande de résiliation judiciaire ; subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande au titre du statut protecteur et à titre infiniment subsidiaire, demande que les dommages et intérêts de ce chef ne dépassent pas 53. 782 euros correspondant à deux ans de salaire.
Reconventionnellement, et réclame une indemnité de 5. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement autorisé par l'inspection du travail ni prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
la preuve n'est pas rapportée du harcèlement moral dont se plaint la salariée ; la sincérité et la spontanéité des attestations qu'elle produit aux débats sont douteuses ; un grand nombre d'entre elles a été demandé et dicté par la salariée ; elle a rédigé de sa main le témoignage de Madame A...; elle a usé de l'influence que lui conférait sa position d'élue du personnel et d'élue communale pour mobiliser plusieurs collègues parmi lesquels certains sont revenus sur leurs déclarations après le départ de celle- ci
les faits allégués de harcèlement moral sont inexacts ou déformés ; pour certains, ils étaient justifiés par le comportement ou les revendications de la salariée notamment lorsqu'elle n'a pas correctement rempli les bulletins de salaire ou lorsqu'elle s'est plainte de sa charge de travail conduisant l'employeur à embaucher une comptable pour lui venir en aide ; à ce propos, des aménagements étaient prévus dans le bureau pour que chacune des salariées s'y trouve à son aise.
il ne s'agit pas d'agissements répétés au sens du texte, peu probables, au demeurant, compte tenu du peu de temps passé par la salariée dans l'entreprise depuis l'arrivée de son nouvel employeur
elle n'a pas été empêchée d'exercer son mandat municipal, l'employeur ayant simplement exigé un justificatif d'absence
Madame X... ne justifie pas avoir reçu l'autorisation de commencer sa journée de travail à 9 heures alors que les autres salariés embauchaient à 8 heures et qu'elle habitait à cinq minutes de l'entreprise
si la tension entre la salariée et son employeur a fini par exister ce dernier n'en est pas responsable ; il a au contraire tenté plusieurs fois de détendre l'atmosphère en répondant à ses exigences et en pourvoyant à ses absences ; il semble que celle- ci nourrissait une hostilité profonde à son égard alors qu'elle le connaissait à peine et qu'elle est parvenue à soulever tous les salariés contre le nouveau dirigeant, sentiment que certains ont exprimé très clairement
les problèmes de santé de Madame X... évoqués dès le 15 septembre 2005 alors que Monsieur Y... venait d'arriver, étaient surtout liés à ses nombreuses charges privées et professionnelles
le montant de l'indemnité due en cas de violation du statut protecteur est limité à 30 mois correspondant à la durée de protection des membres du comité d'entreprise
en tout état de cause, ces dispositions ne lui sont pas applicables car elle a pris l'initiative de la rupture ; elle ne peut donc prétendre qu'au versement des dommages et intérêts prévus par l'article L 122- 14- 4 du code du travail
à titre infiniment subsidiaire, le chiffrage est erroné car elle gagnait 2. 240, 92 euros par mois.
B / La salariée
Patricia X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société SARL HALLEY BTP à lui verser, en outre 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Elle réplique que :
son action résiliation judiciaire est recevable dès lors qu'un salarié protégé ne saurait être privé de cette possibilité ; elle doit être examinée en premier lieu pour avoir été engagée antérieurement à son licenciement
l'employeur a méconnu ses obligations, en multipliant les actes déloyaux à son endroit ainsi que cela ressort des nombreux témoignages produits aux débats établissant qu'elle a été menacée, insultée, humiliée publiquement ; ces agissements répétés caractérisent un harcèlement moral
il a voulu lui interdire d'exercer son mandat municipal
elle a été surchargée de travail après sa réintégration à la suite du refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement et ses conditions de travail se sont dégradées sur la plan matériel et relationnel, Monsieur Y... allant jusqu'à interdire à une salariée de lui parler ; il l'a confiné à la simple gestion des chantiers analytiques tandis qu'une salariée nouvellement embauchée se voyait confier le reste de la comptabilité
il a également modifié unilatéralement ses horaires de travail sans raison légitime et malgré son statut protecteur interdisant même une simple modification de ses conditions de travail
les témoins ont subi des pressions et l'inspecteur du travail a relevé que les agissements de Monsieur Y... avaient pour but de la déstabiliser ; des promotions ont été accordées au salariés ayant accepté de faire des contre- attestations ; beaucoup de salariés ont quitté l'entreprise en raison de l'attitude de ce dernier
sa santé s'est dégradée au point qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Pour le développement des moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformes à leurs plaidoiries, déposées le 28 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe en préambule que les premiers juges après avoir repris les moyens développés par les parties puis énoncé le catalogue des textes applicables et de la jurisprudence, n'ont pas motivé leur décision, au regard des faits de l'espèce.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation judiciaire
Cette action est ouverte à l'ensemble des salariés y compris les salariés protégés.
Lorsqu'elle précède le licenciement quel qu'il soit, elle doit être examinée en premier lieu, sans égard à l'autorisation donnée ultérieurement par l'inspecteur du travail qui ne lie alors pas le juge.
Cette action suppose que le salarié rapporte la preuve que la rupture est imputable à l'employeur.
Dans le cas d'un salarié protégé, cette preuve entraîne la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit alors les effets d'un licenciement nul.
Sur le harcèlement
A / En droit
L'article L 1152- 1 du code du travail dispose " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel "
L'article L 1154- 1 qui pose les règles en matière de preuve énonce par ailleurs, que " en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152- 1 à L 1152- 3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ".
Ainsi, il appartient à Patricia X... de rapporter la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur, le cas échéant, de justifier ses agissements par des éléments objectifs.
B / Au fond
Les courriers de Patricia X... adressés tant à l'employeur qu'à l'inspecteur du travail ne valent pas preuve, pas plus que les assertions de ce dernier quant aux faits qui ne résultent pas d'une enquête ou qui ne lui ont pas été relatés par des témoins directs, mais qui proviennent des seules allégations de la salariée.
La cour observe également que dix témoignages écrits sont strictement identiques au mot près concernant les faits du 14 novembre 2005, y compris les commentaires sur la psychologie de l'employeur ce qui induit que les déclarations des témoins ont été dictées.
Ils sont donc irrecevables car sujets à caution.
Le témoignage de Madame A...qui a été rédigé de la main de Madame X... sera écarté d'autant que le témoin revient ultérieurement sur le sens de ses premières déclarations.
Les témoignages circonstanciés et précis de Marie- Emilie B...et de Anne- Marie C...qui n'ont jamais été remis en cause par leurs auteurs seront retenus.
les humiliations et les vexations
L'inspecteur du travail, dans sa décision du 3 janvier 2006, refusant la première autorisation sollicitée par la société HALLEY BTP en vue du licenciement de Patricia X..., indique qu'il ressort des éléments recueillis au cours de son enquête contradictoire du 16 décembre 2005, que le 14 novembre 2005, Monsieur Y... a pris l'initiative d'une réunion de l'ensemble du personnel au cours de laquelle il a mis en cause la responsabilité de Madame X... sans lui permettre de répondre aux accusations qu'il avait proférées à son encontre puis laissé clairement entendre à l'ensemble du personnel présent qu'il envisageait de la licencier.
Le témoignage de Marie- Emilie B...qui assistait à cette réunion, va dans le même sens ; elle précise que Monsieur Y... a indiqué que la salariée serait licenciée pour faute grave.
Or, outre qu'il n'est pas démontré que la salariée était fautive puisqu'elle ne faisait qu'appliquer les consignes du prédécesseur de ce dernier à propos du décomptage des congés payés, confirmées par le témoin, la mise en cause publique d'une salariée et l'annonce de son licenciement pour faute grave à l'ensemble des autres salariés de l'entreprise, sont humiliantes et vexatoires.
L'après- midi du jour de l'entretien préalable de Patricia X... à un éventuel licenciement pour faute grave, Monsieur Y... a exigé de celle- ci qu'elle rendit les clefs de son bureau et qu'elle quittât son bureau. En présence de Mademoiselle B...et parce que la salariée refusait de partir au motif qu'elle n'avait pas d'écrit, il est entré dans une colère noire et lui a dis " tu te fous de ma gueule, tu me donnes les clefs et du dégages ".
Ce fait sera également retenu.
les brimades
Mademoiselle B...explique que le 21 novembre 2005, sa collègue qui avait repris le travail après un congé de maladie de quelques jours, a informé Monsieur Y... qu'en raison de ses mandats d'élu, elle était convoquée à un conseil communautaire.
Celui- ci ainsi qu'il en avait le droit s'agissant d'un mandat municipal, lui a demandé un justificatif en ajoutant toutefois " si tu pars tu ne reviens plus dans l'entreprise ".
Mélissa D..., stagiaire, certifie que l'employeur a formellement interdit à la salariée de se rendre à son conseil communautaire et confirme la menace.
Cette remarque inutile et menaçante sera également retenue à la charge de l'employeur.
les injures
Anne- Marie C...témoigne que l'employeur a traité Patricia X... en sa présence et celle de Monsieur E..., supérieur hiérarchique de cette dernière, de voleuse et de menteuse.
Invité par la salariée à justifier ses propos, il n'en a rien fait.
Aujourd'hui encore, aucun élément ne vient justifier ces propos.
Ce fait sera retenu.
la modification des conditions de travail
Il est établi que Monsieur Y... a imposé, à partir du 23 janvier 2006, un changement d'horaire à la salariée qui devait dorénavant embaucher à 8 heures au lieu de 9 heures, comme elle y avait toujours été autorisée auparavant, ainsi qu'en témoigne Anne- Marie C....
Il n'explique pas en quoi cette modification de l'horaire de travail de la salariée s'imposait dans l'intérêt de l'entreprise.
Ce fait sera retenu..
Le témoin ajoute avoir vu sa collègue à son retour de congé de maladie le 6 mars 2006, reléguée à un bout du bureau qui était le sien, sur une chaise, la comptable récemment embauchée occupant sa place.
Même si l'employeur s'est effectivement engagé, ultérieurement, à aménager le bureau de sorte qu'il puisse accueillir correctement deux personnes, il relevait de sa responsabilité d'anticiper afin d'éviter à la salariée une situation spécialement désagréable, voire vexatoire.
la modification des tâches
L'employeur a le droit d'augmenter le nombre de salariés dans un service et subséquemment de procéder à une nouvelle répartition des tâches.
Cependant, sa décision de confiner la comptable la plus ancienne dans les tâches subalternes pour confier la comptabilité courante à la nouvelle arrivée, à défaut d'explications claires sur l'intérêt qu'une telle répartition présentait pour l'entreprise et au vu contexte ci- dessus évoqué, s'apparente à une nouvelle brimade.
Cet élément sera également retenu.
Les faits ci- dessus constituent des agissements répétés au détriment de la salariée à l'origine de la dégradation rapide de son état de santé ainsi que cela ressort des documents et des avis médicaux produits aux débats, au point qu'elle sera finalement licenciée pour inaptitude.
L'unique témoignage de Jean- Noël F...délégué du personnel, en date du 16 mars 2007 qui affirme que Patricia X... aurait tenté de " monter le personnel contre Monsieur Y... pour mieux se poser artificiellement en victime " est imprécis et subjectif notamment lorsqu'il fait référence au sentiment qu'ont ses collègues d'avoir été mêlés, malgré eux, au conflit opposant ces deux- là.
En réalité, il reflète le malaise général engendré par le conflit ouvert qui a opposé les parties, lesquelles n'ont pas toujours eu un comportement très adapté qu'il s'agisse de Monsieur Y... lorsqu'il interrogeait les témoins potentiels de la salariée et tentait de les rallier à sa cause ou de Madame X... lorsqu'elle mettait tout en oeuvre, au sein même de l'entreprise, pour rassembler des attestations toutes rédigées sur le même modèle et qui seront finalement écartées par la cour.
Le projet de lettre de Stéphane G...à l'inspection du travail qu'il n'enverra pas au final, est inopérant ; en tout état de cause, il est la copie conforme de l'attestation du précédent témoin.
Les attestations successives de Bernard H...qui a pris différentes positions tout au long du conflit seront également écartées ; elles ne sont pas pertinentes, au demeurant, s'agissant de démontrer un éventuel acharnement voire une provocation de la part de Patricia X... à l'égard de Gamal Y....
La preuve n'est donc pas rapportée au regard des faits objectifs avérés et retenus par la cour, que cette dernière aurait instrumentalisé l'ensemble du personnel contre son nouvel employeur ni qu'elle aurait persécuté ainsi qu'il le soutient sans le démontrer.
Sur la résiliation judiciaire
Les faits de harcèlement moral sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
De surcroît, celui- ci a modifié unilatéralement les conditions de travail de la salariée protégée par son statut de délégué du personnel, en lui imposant des nouveaux horaires et s'est opposé à l'exercice de son mandat municipal.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 13 juin 2006, date du licenciement pour inaptitude de Patricia X....
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé, aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement nul.
Madame X... a droit au versement d'une indemnité pour violation de son statut de salariée correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de son éviction à la fin de la période de protection, soit la somme de 63. 294 euros correspondant à 25 mois et 13 jours d'un salaire de 2. 490 euros, du 13 juin 2006 au 26 juillet 2008, sachant qu'elle a été élue pour quatre ans le 26 janvier 2004.
Elle a droit en outre, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture au moins égale à celle prévue par l'article L 1235- 3 du code du travail soit 14. 940 euros.
L'article L 1235- 4 ne s'appliquant pas en cas de nullité du licenciement, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités Assedic.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
L'équité commande de laisser à la charge des parties les sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
STATUANT À NOUVEAU,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Patricia X... à la société HALLEY BTP à compter du 13 juin 2006
DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement nul
CONDAMNE la SARL HALLEY BTP à verser à Patricia X... :
14. 940 euros de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail
63. 294 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SARL HALLEY BTP aux entiers dépens de première instance et d'appel
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier