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26/03/2008 | FRANCE | N°38

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 26 mars 2008, 38


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Jean-Claude X...
EXPÉDITIONS à :
CPAM D'INDRE ET LOIRES.A.R.L. DOS SANTOSD.R.A.S.S. ORLÉANSTribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 26 MARS 2008
Minute No 08/
No R.G. : 07/00693
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 05 Février 2007
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE"Le Champ Girault"36, rue Edouard Vaillant37035 TOURS CEDEX 1

Représentée par Madame LAJUGIE en vertu d'un pouvo

ir spécialD'UNE PART,

ET
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Claude X......37110 CHATEAU RENAULT

S.A.R.L. DOS SANTOS7 R...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Jean-Claude X...
EXPÉDITIONS à :
CPAM D'INDRE ET LOIRES.A.R.L. DOS SANTOSD.R.A.S.S. ORLÉANSTribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 26 MARS 2008
Minute No 08/
No R.G. : 07/00693
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 05 Février 2007
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE"Le Champ Girault"36, rue Edouard Vaillant37035 TOURS CEDEX 1

Représentée par Madame LAJUGIE en vertu d'un pouvoir spécialD'UNE PART,

ET
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Claude X......37110 CHATEAU RENAULT

S.A.R.L. DOS SANTOS7 Rue Marceau37700 SAINT PIERRE DES CORPS

Non comparants,
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES25 Boulevard Jean Jaurès45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller,Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Mme Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 23 JANVIER 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 MARS 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
Jean-Claude X..., alors employé en qualité de plombier-chauffagiste par la S.A.R.L. DOS SANTOS, a transmis en date du 7 janvier 2005 à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite assortie d'un certificat médical du même jour signé du docteur Z... mentionnant une douleur de l'épaule droite avec limitation des mouvements - péri-arthrite scapulo-humérale probable rattachable au tableau 57 des maladies professionnelles.
La Caisse a ouvert une instruction du dossier à l'issue de laquelle elle a refusé le 4 avril 2005 sa prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions réglementaires du tableau numéro 57 A n'étaient pas remplies.
Monsieur X... a saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation par une décision du 9 août 2005 notifiée le 10 contre laquelle il a exercé le 9 octobre 2005 un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre et Loire.
En cours d'instance, il a adressé le 2 mars 2006 à la Caisse primaire d'assurance maladie un nouvel imprimé de déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs accompagnée d'un certificat daté du même jour du professeur A... mentionnant une tendinopathie évoluée de la coiffe des rotateurs rattachable au tableau 57 A des maladies professionnelles, et le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors saisi du fait du dépassement du délai de prise en charge a émis le 3 octobre 2006 un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2006.
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, où l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois sollicités par les parties avant d'être retenue en définitive à l'audience du 18 décembre 2006 -où la société DOS SANTOS, régulièrement convoquée, ne comparaissait pas- monsieur X... sollicitait la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle à compter du 7 janvier 2005, date de sa première déclaration, tandis que la Caisse indiquait accepter cette prise en charge de l'épaule droite au titre du tableau 57 A mais seulement à compter du 2 mars 2006, date du certificat médical initial faisant état pour la première fois d'une tendinopathie, les conditions médico-administratives d'une prise en charge antérieure n'étant pas vérifiées en l'absence de constat d'une tendinopathie et une prise en charge rétro-active n'étant pas possible.
Par jugement du 5 février 2007 notifié le 10 mars, le tribunal a reçu monsieur X... en son recours et infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 9 août 2005 en disant que la prise en charge de sa maladie professionnelle no57 A (épaule droite douloureuse simple) était justifiée à compter du 20 octobre 2005, date de la fin d'exposition au risque, ce jugement étant déclaré opposable à la S.A.R.L. DOS SANTOS.
La Caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2007.
Précisant qu'elle ne conteste nullement le principe de la prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur X... mais seulement le point de départ en tant que fixé par le tribunal au 20 octobre 2005 date de la fin d'exposition au risque, la Caisse demande à la Cour dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que le point de départ de la maladie professionnelle sera fixé au 2 mars 2006 date du certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie pour la première fois, ou subsidiairement au 22 février 2006 date visée par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comme celle du premier constat documenté de la maladie.
L'appelante fait valoir que la désignation des maladies professionnelles est strictement définie par l'annexe 2 du Livre IV du Code de la sécurité sociale, avec en partie gauche du tableau les conditions médicales réglementaires devant être remplies pour que la maladie déclarée puisse faire l'objet d'une prise en charge ; que dans le cas de la maladie professionnelle 57 A, les conditions requises sont : "épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)"et qu'il est évident que la condition relative à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs est essentielle à la reconnaissance car une simple douleur à l'épaule est insuffisante pour caractériser à elle seule une pathologie et ouvrir lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte que le point de départ de la maladie de monsieur X... ne peut en aucun cas être fixé à une date antérieure au premier constat de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Elle ajoute que la décision prise par le tribunal conduit à méconnaître les dispositions administratives relatives à l'instruction des déclarations de maladie professionnelle, dans la mesure où la Caisse procède à une instruction complète de chaque déclaration reçue, de sorte qu'en cas de nouvelle demande survenant après un refus, la prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être fixée à une date antérieure à la date de la deuxième demande et plus précisément à la date du deuxième certificat initial.
Monsieur X... a écrit à la Cour qu'il ne pourrait être présent à l'audience du 23 janvier 2008 pour laquelle il avait été convoqué ; la société DOS SANTOS, pareillement convoquée et qui a signé l'accusé de réception le 30 mai 2007, n'a pas non plus comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'il est pris acte que l'appel ne porte que sur la date à laquelle le tribunal a fixé le point de départ de la maladie professionnelle de Jean-Claude X... ;
Attendu à cet égard, qu'après avoir constaté à bon droit qu'aucune disposition légale ne prohibe que la première constatation médicale de la maladie se situe antérieurement à la cessation de l'exposition au risque, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir retenu que cette première constatation remontait en l'espèce au certificat établi le 7 janvier 2005 par le docteur Z... rattachant au tableau 57 des maladies professionnelles une "douleur de l'épaule droite avec limitation des mouvements - péri-arthrite scapulo-humérale probable" dont la formulation correspond bien à l'affection "épaule douloureuse simple" du tableau 57 A et dont la nature tendinopathique est mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle du même jour ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la prise en charge de la maladie professionnelle 57 A de Jean-Claude X... au 20 octobre 2005 après avoir relevé que l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies médicales situe à cette date, qui est celle de l'arrêt de travail, la fin de son exposition au risque, le moyen tiré des règles administratives en vigueur pour l'instruction d'une demande de prise en charge n'étant pas de nature à faire obstacle à cette fixation, qui est conforme aux dispositions légales de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort CONFIRME le jugement entrepris

DISPENSE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et Loire du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier , présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 05 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-03-26;38 ?
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