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17/03/2008 | FRANCE | N°07/689

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 17 mars 2008, 07/689


DOSSIER N 07 / 00689
ARRÊT DU 17 MARS 2008
IRW-No 2008 / 00

COUR D'APPEL D'ORLEANS



Prononcé publiquement le LUNDI 17 MARS 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 13 SEPTEMBRE 2007.



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :


X... Alain Patrick
né le 12 Octobre 1958 à LE MANS, SARTHE (072)
Fils de X... Pierre et de Z... Huguette
Avocat
Marié
De nationalité française
Jamais condamné

Demeurant...


Préve

nu, intimé
Comparant
Assisté de Maître LANDRY, avocat au barreau du MANS, de la SCP LANDRY



LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,



S. A. FID...

DOSSIER N 07 / 00689
ARRÊT DU 17 MARS 2008
IRW-No 2008 / 00

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le LUNDI 17 MARS 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 13 SEPTEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Alain Patrick
né le 12 Octobre 1958 à LE MANS, SARTHE (072)
Fils de X... Pierre et de Z... Huguette
Avocat
Marié
De nationalité française
Jamais condamné

Demeurant...

Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître LANDRY, avocat au barreau du MANS, de la SCP LANDRY

LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,

S. A. FIDELIO,41, avenue de Friedland-75008 PARIS

Partie civile, appelante,
Non comparante,
Représentée par Maître COTTEREAU Vincent, avocat au barreau de TOURS de la SCP COTTEREAU-MEUNIER-BARDON,

A... Jean Louis, demeurant... 75008 PARIS

Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître COTTEREAU Vincent, avocat au barreau de TOURS de la SCP COTTEREAU-MEUNIER-BARDON

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats, du délibéré,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,

arrêt prononcé par Madame PAUCOT-BILGER, Conseiller en remplacement de Monsieur ROUSSEL empêché.

GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.

MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

-a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité des poursuites ;

-a relaxé X... Alain Patrick
de TENTATIVE DE CHANTAGE AVEC MISE A EXECUTION DE LA MENACE, entre février et juillet 2002, à AU MANS 72-TOURS 37, NATINF 010827, infraction prévue par les articles 312-10 AL. 1,312-11 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 312-11,312-13 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal

SUR L'ACTION CIVILE :

a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de M. A... Jean Louis et de la SA FIDELIO

a laissé à leur charge les dépens de leurs interventions.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
S. A. FIDELIO, le 14 Septembre 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur A... Jean, le 14 Septembre 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles
M. le Procureur de la République, le 18 Septembre 2007 contre Monsieur X... Alain

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 04 FEVRIER 2008

Ont été entendus :

Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG en son rapport.

X... Alain en ses explications.

Maître COTTEREAU Vincent, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.

Le Ministère Public en ses réquisitions.

Maître LANDRY, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.

X... Alain à nouveau a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 MARS 2008.

DÉCISION :

Les faits, tels qu'ils ressortent du dossier de la procédure, sont exactement développés au jugement, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Il sera seulement rappelé que Me X..., avocat inscrit au barreau du MANS, et celui de la SA Couvoirs CROISE, adressait le 27 février 2002 une lettre à Me Laurent LALOUM avocat de FIDELIO société d'expertise comptable, anciennement FIDULA, dirigée par M. Jean-Louis A....

Il indiquait dans ce courrier que la société Couvoirs CROISE entendait reprocher au cabinet d'une part le cumul illicite des fonctions d'expert-comptable de la maison mère et de commissaire aux comptes de sa filiale les « Couvoirs de GASCOGNE » ainsi que des erreurs dans l'analyse de la situation desdits Couvoirs de GASCOGNE.

Ceci exposé, il écrivait qu'il était donc « possible de saisir simultanément la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, de déposer plainte avec constitution de partie civile et réclamer une expertise judiciaire », mais que « toutefois avant d'en arriver à de telles extrémités, (la société) serait prête à renoncer à ses actions judiciaires moyennant non seulement l'abandon pur et simple de toute demande d'honoraires présentée par la société FIDULA envers la SA Croisé, mais également la prise en charge de la totalité des frais d'expertise judiciaire ».

Il concluait en ces termes : « Je vous remercie de me faire part de la réponse de votre cliente, étant précisé que si d'aventure celui-ci croyait refuser, s'estimant au-dessus des lois, la SA CROISE n'hésiterait pas à entamer les procédures ci-dessus mentionnées ».

Dans un courrier daté du 2 mai 2002 adressé à sa cliente, Me X... exposait une stratégie de défense face aux premières conclusions défavorables de l'expert désigné dans le litige l'opposant à FIDULA.

C'est ainsi que le 3 juin 2002, la société Couvoirs CROISE déposait plainte avec constitution de partie civile contre la société FIDELIO et M. A... sur le fondement de l'article L. 820 – 1 du code de commerce et ce dernier était condamné par décision du tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui définitive du 10 septembre 2004 pour exercice des fonctions de commissaire aux comptes d'une personne morale malgré incompatibilité, ce jugement déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Couvoirs CROISE.

Le prévenu soutient que la lettre du 27 février 2002 a été écrite dans le cadre normal de la recherche d'une transaction dans l'intérêt bien compris des parties et se défend d'avoir exercé un chantage, faisant valoir que la victime d'une infraction ne commet pas un chantage en menaçant le coupable de porter plainte, si elle n'est pas désintéressée ; qu'en transigeant sur l'exercice de son droit de porter plainte, la victime ne fait rien qui ne soit illicite ; qu'en l'espèce l'infraction reprochée à la société FIDULA est bien en relation directe avec les faits.

Il conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté des demandes des parties civiles et à leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 475 – 1 du code de procédure pénale.

Les parties civiles prétendent que la lettre de Me X... contient à la fois une menace de poursuites disciplinaires et pénales, et que la théorie de pourparlers transactionnels est battue en brèche car toute transaction implique des concessions réciproques des parties ; qu'aucune concession n'était envisagée par la société CROISE si ce n'est de renoncer à une plainte disciplinaire et pénale, pour une infraction étrangère à la transaction sollicitée ; qu'il est totalement erroné de prétendre qu'il existerait un lien entre ce que propose de révéler Me X... et le litige opposant les parties ; que ce dernier n'est pas la victime de l'infraction en cause ; que les honoraires de la société FIDELIO étaient sollicités dans le cadre de son activité d'expertise comptable, alors que Me X... exige du cabinet d'expertise comptable de renoncer à tout honoraire à raison de la mission de commissariat aux comptes effectuée par ailleurs.

Elles estiment qu'elles ont subi un préjudice important causé par les plaintes déposées par la société Couvoirs CROISE par l'entremise de Me X... ; qu'en effet outre la sanction pénale intervenue, les plaintes ont permis à la société Couvoirs CROISE de ne verser aucune somme à la société FIDELIO, la cour d'appel de Poitiers le 31 janvier 2006 confirmant la décision des premiers juges n'ayant pu que fixer la créance de la société FIDELIO au passif de la société Couvois CROISE.

Nonobstant ce préjudice, elles sollicitent l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts.

Monsieur l'avocat général requiert l'infirmation du jugement et la condamnation de Me X... à la peine de 7 000 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant un an.

SUR CE, LA COUR,

Les appels réguliers en la forme seront déclarés recevables.

Par des motifs précis, pertinents et circonstanciés, que la cour fait siens, par une juste appréciation des éléments de fait et une exacte analyse de leurs conséquences juridiques, le tribunal a relaxé Alain X... en retenant en particulier qu'en raison des motifs qui président à l'interdiction et à l'incrimination pénale du cumul des missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, il ne peut être considéré qu'il n'existait absolument aucun lien entre la contestation par la société Couvoirs CROISE des honoraires que lui réclamait la société FIDELIO et sa contestation de la régularité de la prestation facturée.

Ainsi le tribunal a fondé à juste titre sa décision sur la jurisprudence constante interprétée a contrario qui considère, dans le cas du créancier qui menace son débiteur de le diffamer pour le contraindre à s'acquitter de sa dette, que le délit de chantage est caractérisé lorsque le fait que le créancier se propose de révéler est étranger à la cause de la dette alléguée.

Il sera uniquement ajouté d'une part que la personne lésée par un fait délictueux ne commet pas un chantage en menaçant le coupable de porter plainte si elle n'est pas désintéressée, et d'autre part que le courrier par nature confidentiel adressé par Me X... à son confrère Me LALOUM doit être replacé dans le cadre strict des échanges et discussions entre professionnels animés par la recherche d'une transaction permettant de satisfaire les intérêts respectifs de leurs clients.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La demande formée devant la cour par Me Alain X... fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement et contradictoirement

REÇOIT les appels

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

DÉCLARE irrecevable la demande de Me Alain X... fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/689
Date de la décision : 17/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-17;07.689 ?
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