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06/03/2008 | FRANCE | N°07/02779

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 06 mars 2008, 07/02779


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le 6 mars 2008 à
Me Christophe PETTITI
Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER
COPIES le 6 mars 2008 à
S. A. S. TELINTRANS
Guillaume Y...,
Joseph Z...,
Igor A...

Nicolas B...

Nicoals C...

Bruno D...

Fabrice E...

ARRÊT du : 6 MARS 2008

MINUTE No : No RG : 07 / 02779 et 07 / 02786

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 20 Septembre 2007-Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE et INTIMÉE

(dossiers RG 07 / 02779 & 07 / 02786) :

• La Société par Actions Simplifiée TELINTRANS, dont le siège social est 22 Allée Ferdinand de Le...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le 6 mars 2008 à
Me Christophe PETTITI
Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER
COPIES le 6 mars 2008 à
S. A. S. TELINTRANS
Guillaume Y...,
Joseph Z...,
Igor A...

Nicolas B...

Nicoals C...

Bruno D...

Fabrice E...

ARRÊT du : 6 MARS 2008

MINUTE No : No RG : 07 / 02779 et 07 / 02786

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 20 Septembre 2007-Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE et INTIMÉE (dossiers RG 07 / 02779 & 07 / 02786) :

• La Société par Actions Simplifiée TELINTRANS, dont le siège social est 22 Allée Ferdinand de Lesseps-37206 TOURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assistée de M. Bernard F... (DRH-Membre de l'entreprise) et Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS.

ET

APPELANTS (dossier RG 07 / 02786) :

1. Monsieur Nicolas B..., demeurant ...-37310 REIGNAC SUR INDRE

comparant en personne, assisté de Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS

1. Monsieur Nicolas C..., demeurant ...-37000 TOURS

2. Monsieur Bruno D..., demeurant ...-44270 MACHECOUL

3. Monsieur Fabrice E..., demeurant ...-37100 TOURS
représentés par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉS (dossier RG 07 / 02779) :

1. Monsieur Guillaume Y..., demeurant ...-37000 TOURS

comparant en personne, assisté de Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS

2. Monsieur Joseph Z..., demeurant ...-37000 TOURS

3. Monsieur Igor A..., demeurant ...-37510 BALLAN MIRE

non comparants, représentés par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 07 Février 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Messieurs Nicolas C..., Bruno D..., Fabrice E... et Nicolas B... ont saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la S. A. S. TELINTRANS, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 20 Septembre 2007, la COUR se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.

Toutes les réclamations ont été rejetées.

Le jugement leur a été notifié les 11, 12 et 13 octobre 2007.

Ils en ont fait appel le 4 novembre 2007.

Messieurs Guillaume Y..., Joseph Z... et Igor A... ont saisi le même Conseil de Prud'hommes de diverses demandes contre la même Société, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 20 Septembre 2007, la COUR se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.

Ils ont obtenu :

• un préavis et les congés payés afférents (4. 786, 06 et 478, 60 euros pour Monsieur Y..., 5. 428, 46 et 542, 84 euros pour Monsieur Z..., et 4. 290, 44 et 429, 04 euros pour Monsieur A...) ;

• des documents rectifiés sous astreinte ;

• 300 euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été notifié à la Société le 11 octobre 2007.

Elle en a fait appel le 30 octobre 2007.

Les demandes étant pour l'essentiel les mêmes, il convient de prononcer la jonction des affaires 07 / 2779 et 07 / 2786.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Messieurs Y..., Z... et A... demandent, outre la confirmation des sommes allouées :

• 3. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
• une astreinte de 50 euros par jour pour assurer la remise des documents.

Messieurs C..., D..., E... et B... forment les demandes accessoires ci-dessus, et réclament en principal un préavis et les congés payés afférents (5. 882 et 588, 20 euros pour Monsieur C..., 4. 649, 84 et 464, 98 euros pour Monsieur D..., 4. 226, 79 et 422, 67 euros pour Monsieur E... et 5. 882 et 588, 20 euros pour Monsieur B...).

Tous réclament des intérêts majorés (?) et capitalisés depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Ils se fondent sur un accord de méthode du 9 juin 2006, conclu au début d'une phase de restructuration pour motif économique, pour estimer qu'il résulte des termes clairs de celui-ci que les salariés partant volontairement bénéficient d'un préavis, ce qui rend inutile la recherche de la commune intention des parties.

Ils ajoutent que la demande d'être dispensé d'effectuer le préavis n'est qu'une faculté et qu'ils l'ont bien faite, soit expressément, soit implicitement en faisant état, lors de la signature de la rupture amiable, de leur divergence avec la Direction sur le bénéfice du préavis.

Ils affirment que la Société, en n'appliquant pas des dispositions claires, est de mauvaise foi et a resisté abusivement, ce qui leur a causé un préjudice.

La Société demande :

• le débouté intégral ;
• le remboursement des sommes payées en application de l'exécution provisoire ;
• 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à chaque salarié.

Elle se livre à une analyse de l'accord de méthode dont il résulte que les salariés qui partent volontairement n'ont pas droit au préavis, ajoutant que le délégué syndical qui l'a négocié atteste que l'esprit des discussions était en ce sens, alors que le juge doit rechercher la commune intention des parties.

Elle ajoute subsidiairement que les salariés devaient demander à être dispensés du préavis, ce que les salariés devaient faire au moment de leur demande de départ volontaire, alors qu'ils s'en sont abstenus.

Elle estime que l'accord ne prévoit de toutes façons pas de congés payés sur le préavis, qu'il n'y a pas résistance abusive, et que le préavis de Monsieur Z... ne serait que de 3. 773, 53 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, les appels sont recevables.

La Société a pour activité la fourniture de prestations informatiques.

Début 2006, elle a dû mettre en oeuvre une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.

Ce processus a abouti à la signature avec les organisations syndicales, le 15 juin 2006, d'un accord de méthode destiné à accompagner socialement le futur plan industriel et le Plan de Sauvegarde de l'Emploi en découlant.

Les salariés demandeurs, candidats au départ volontaire puisqu'ils avaient un projet professionnel, ont quitté la Société par le biais de " conventions de rupture amiable d'un commun accord " s'échelonnant du 30 octobre 2006 au 29 janvier 2007.

Ils se fondent sur l'accord de méthode pour solliciter un préavis.

L'article III 3, " mobilité externe ", distingue le volontariat (article III 31) et l'accompagnement social des départs (article III 32).

A l'article " volontariat ", il est indiqué que pour ne pas pénaliser les salariés ayant trouvé une solution professionnelle par leur propres moyens, ils peuvent quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire anticipé.

Il est précisé que, dans le cadre d'une rupture anticipée, le salarié :

• percevra les indemnités légales et conventionnelles afférentes à la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur lorsque la rupture de son contrat sera notifiée.
• aura droit également lors de la mise en oeuvre des mesures sociales liées au projet de plan industriel, et pour autant qu'elles aient encore un objet pour ce qui le concerne, au bénéfice de ces mesures. A ce titre, le salarié quittant l'entreprise en départ volontaire anticipé ne peut prétendre au bénéfice du congé de reclassement.
L'expression " les indemnités légales et conventionnelles afférentes à la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur lorsque la rupture de son contrat sera notifiée " est particulièrement claire et ne nécessite aucune interprétation ; ces indemnités qui sont celles résultant d'un licenciement sont l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, et ne peuvent être que celles là ; elles incluent donc nécessairement le préavis litigieux.

S'il est vrai qu'une rupture d'un commun accord ne comporte en principe pas de préavis, les parties et, en l'occurrence, les partenaires sociaux sont en droit d'en prévoir un.

Dès lors, les déclarations de Monsieur G..., délégué syndical CFDT et l'un des négociateurs de l'accord, selon lesquelles " l'esprit de nos discussions voulait que le départ anticipé se fasse sous la forme d'une rupture amiable (ce qui n'est pas contestable), donc sans préavis " ne peuvent être retenues ; en effet le départ volontaire anticipé devait bien prendre la forme d'une rupture d'un commun accord, et les partenaires ont décidé d'assortir celle-ci des mêmes indemnités légales et conventionnelles qu'un licenciement.

Ces indemnités devaient être payées " lorsque la rupture du contrat sera notifiée ", c'est à dire au moment de la rupture d'un commun accord ; la perception de l'indemnité n'était soumise à aucune condition (d'avoir à la demander, puisqu'elle résultait de l'accord, d'effectuer le préavis ou de demander à en être dispensé).

Elle est ainsi dûe à tous les réclamants.

Ayant un caractère salarial, elle donne lieu à congés payés.

La critique de la Société sur le montant de l'indemnité de Monsieur Z... est fondée ; au vu de ses bulletins de paie, son salaire moyen est de 1. 886, 76 euros, d'où une indemnité de 3. 773, 53 euros. Il devra restituer la différence, soit 1. 654, 93 euros et 165, 49 euros de congés payés.

Les sommes allouées porteront intérêts à compter de la convocation de la Société en conciliation, et ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière.

L'interprétation erronée par la Société des termes de l'accord, étant au surplus observé que, consciente de la divergence, elle a inséré dans les accords de résiliation amiable une clause permettant de réclamer l'indemnité de préavis, ne caractérise pas une résistance abusive.

Le jugement sera confirmé sur la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte ; concernant Monsieur Z..., il convient de prévoir la remise de documents en fonction de la somme retenue par le présent arrêt, sous la même astreinte.

Il y a lieu d'ordonner une remise dans les mêmes termes pour les quatre autres salariés.

Il est inéquitable que les salariés supportent leurs frais irrépétibles. Une somme de 300 euros chacun leur sera accordée.

Enfin la Société supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE recevables les appels, principaux et incidents ;

PRONONCE la jonction des affaires 07 / 2779 et 07 / 2786 ;

CONFIRME le jugement du 20 septembre 2007 (minute no664 / 07), sauf sur les points ci-après ;

L'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau,

RAMENE le montant des sommes allouées à Monsieur Joseph Z... de 5. 428, 46 à 3. 773, 53 euros, et de 542, 84 à 377, 53 euros, et le CONDAMNE à rembourser à la SAS TELINTRANS 1. 654, 93 et 165, 49 euros payés en application de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS TELINTRANS à remettre à Monsieur Joseph Z... un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour faute d'exécution 30 jours après la notification de l'arrêt ;

INFIRME le jugement du 20 septembre 2007 (minute no 665 / 07), et, STATUANT à nouveau, CONDAMNE la SAS TELINTRANS à payer :

• à Monsieur Nicolas C... 5. 882 euros de préavis, 588, 20 euros de congés payés afférents et 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

• à Monsieur Bruno D... 4. 649, 84 euros de préavis, 464, 98 euros de congés payés afférents et 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

• à Monsieur Fabrice E... 4. 226, 79 euros de préavis, 422, 67 euros de congés payés afférents et 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

• à Monsieur Nicolas B... 5. 882 euros de préavis, 588, 20 euros de congés payés afférents et 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que les sommes allouées en principal porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société en conciliation, et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ;

CONDAMNE la SAS TELINTRANS à remettre à Messieurs Nicolas C..., Bruno D..., Fabrice E... et Nicolas B... un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à l'arrêt, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour faute d'exécution 30 jours après la notification ;

CONDAMNE la SAS TELINTRANS aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/02779
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;07.02779 ?
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