COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'hommes
GROSSES le 6 mars 2008 à
Me Catherine LISON-CROZE
la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE
SCP GROGNARD LEPAGE
COPIES le 6 mars 2008 à
Lydia X...
Jean-Paul Y...
CGEA CENTRE OUEST AGS / ORLEANS
ARRÊT du : 06 MARS 2008
N° RG : 07 / 02280
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 08 Novembre 2005- Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
• Madame Lydia X..., née le 25 mai 1947 à OIA (Portugal), demeurant ...
représentée par Me Catherine LISON-CROZE, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Anne DELAHOUSSE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
• Maître Jean-Paul Y... es qualité de madataire judiciaire de la SARL E. D. N (EUROPEENNE DE NETTOYAGE) sise 2 rue Adolphe Crespin-45000 ORLEANS
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE, avocats au barreau d'ORLEANS
• Le CGEA d'ORLEANS – Unité déconcentrée de l'UNÉDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du Code du Travail, dont le siège est 8 Place du Martroi-45058 ORLEANS CEDEX
représentée par Me Stéphanie ROGER de la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, avocats au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 07 Février 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 06 Mars 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Lydia X... est embauchée par la société ABILIS CENTRE suivant contrat à durée indéterminée le 2 octobre 1996 en qualité d'agent d'entretien.
En mai 1998, la CRAM de TOURS où elle est affectée, dénonce son contrat commercial au profit de la société EDN qui engage la salariée en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté à compter du 4 mai 1998.
À la suite d'un accident de trajet, Madame X... est mise en arrêt de travail du 19 mai 2001 au 30 novembre 2003.
Entre temps, le 18 octobre 2002, EDN cède son activité à la Sarl ABRA NETTOYAGE, avant d'être mise en liquidation judiciaire, le 18 décembre 2002.
En décembre 2003, la salariée est déclarée inapte à son poste après les deux visites légales de reprise.
Par requête du 10 décembre 2004, elle saisit le conseil de prud'hommes de TOURS d'une action en résiliation judiciaire et de diverses demandes dirigées contre la société ABRA.
À l'issu de l'audience de conciliation, elle sollicite la convocation de la société EDN et le renvoi à une seconde audience de conciliation.
Lors de cette nouvelle audience de conciliation mettant en présence la société EDN et la société ABRA, il est donné acte que Maître LISON CROZE entend mettre hors de cause la société ABRA et appeler Maître Y... mandataire liquidateur de la société EDN ainsi que le CGEA.
Devant le bureau de jugement, Lydia X... renouvelle sa demande de résiliation mais uniquement à l'encontre de la société EDN et sollicite l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, créance pour le détail de laquelle, la Cour renvoie au jugement du 8 novembre 2005 ainsi que pour les moyens développés par chacune des parties.
Le Conseil, après avoir constaté que le contrat de travail de Madame X... avait été transféré à la société ABRA NETTOYAGE, à la suite de la cession partielle d'activité de la société EDN, déboute la requérante de l'ensemble de ses demandes.
Le 8 décembre 2005, Lydia X... relève appel du jugement notifié le 23 novembre 2005.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A / La salariée
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la Cour de dire que la société EDN est son employeur et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au jour du jugement avec inscription au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
• 7. 296, 96 euros de rappel de salaire jusqu'à la liquidation
• 729, 69 euros de congés payés afférents
• 182, 42 euros d'indemnité compensatrice de congés payés de provision sur salaire
• 30, 40 euros d'indemnité de préavis
• 30, 40 euros de congés payés sur préavis
• 320, 03 euros d'indemnité de licenciement
• 4. 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
avec la garantie de l'AGS hormis pour les frais irrépétibles.
Elle sollicite également la remise des documents de fin de contrat.
Subsidiairement, Madame X... invoque la responsabilité personnelle de Maître Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil et sa condamnation à lui verser les dites sommes conjointement à l'encontre de la société ABRA et des autres sociétés défenderesses.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la jonction avec la procédure pendante devant la cour qui l'oppose à la société ABRA, la SARL PENAUILLE POLYSERVICES, la société LIMPA NETTOYAGE et la société ONET SERVICE et leur condamnation au paiement des créances ci-dessus.
Au soutien de son appel, la salariée rappelle que la société ABRA a été mise hors de cause au stade de la conciliation après que le conseil de celle-ci a produit l'acte de cession partielle d'actif entre les sociétés EDN et ABRA auquel était annexée la liste des personnels " cédé " et sur laquelle elle ne figurait pas, ce qui implique qu'elle est effectivement restée dans les effectifs de la société cédante.
Elle soutient qu'il incombait à Maître Y... de vérifier les contrats en cours et de la licencier en même temps que les autres salariés, ce dernier ne pouvant se retrancher derrières les fausses allégations du dirigeant d'EDN qui avait indiqué ne plus employer de salarié à la date de l'ouverture de la procédure collective.
B / Le mandataire liquidateur es qualités
Maître Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EDN, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, demande à la cour de dire que la rupture est intervenue au plus tard le 18 décembre 2002, date de la liquidation judiciaire.
Il réclame 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il réplique que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit est fixée au moment où les manquements de l'employeur sont devenus tels qu'ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles de sorte qu'il est inadéquat de la prononcer au jour du prononcé de l'arrêt à venir sinon de sa notification, alors même que la salariée considérait que son contrat était déjà rompu depuis plusieurs mois.
Au sujet de l'identité de l'employeur, Maître Y... invoque les dispositions de l'article L 122-12 deuxièmement qui dérogent à l'effet relatif des contrats dont la transmission s'impose aux salariés comme à l'employeur y compris les contrats suspendus, quelle que soit la cause de la suspension.
À cet égard il fait observer que la cession partielle d'actif entre les deux sociétés prévoyait la transmission de l'ensemble du personnel EDN incluant ainsi le contrat de travail suspendu de Madame X..., ce que confirme la décision du tribunal de commerce qui a admis, au moins partiellement, l'argumentation de la société ABRA qui soutenait avoir subi un préjudice à raison du cas de la salariée qu'elle aurait dû intégrer bien que non signalée par EDN au moment de la cession.
Maître Y... précise que la liquidation judiciaire ne peut être condamnée à payer des salaires sans contrepartie pour la période postérieure à son prononcé par le tribunal de commerce.
Il ajoute que sa responsabilité personnelle n'est pas engagée dès lors que le dirigeant de la société EDN lui a déclaré ne plus employer aucun salarié à la suite notamment de la cession de son fonds de commerce.
C / Le CGEA
Le CGEA d'ORLÉANS sa qualité de gestionnaire de l'AGS conclut à la confirmation du jugement et sollicite sa mise hors de cause, à titre subsidiaire.
Il souligne que l'appelante dont le contrat de travail avait été transféré ne faisait plus partie du personnel au moment de la liquidation judiciaire et que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les prétentions de la salariée.
Il ajoute qu'en tout état de cause, sa garantie n'est pas due s'agissant de créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Pour le développement des moyens respectifs des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 15 octobre 2008 par Lydia X... et le 7 février 2008 pour Maître Y... et le CGEA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande dirigée contre la liquidation judiciaire de la société EDN
Conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, le contrat de Lydia X... a été transféré lors de la cession partielle d'actifs comprenant notamment la clientèle, du matériel de nettoyage, un véhicule et du matériel informatique, entre la société EDN son ancien employeur et la société ABRA NETTOYAGES ainsi que cela ressort expressément de l'acte du 18 octobre 2002 qui stipule que la vente comprend " tout le personnel de la société employé à ce jour et dont le contrat de travail à durée déterminée ou non est en cours d'exécution ".
Il en va ainsi du contrat de travail de Lydia X... dont le contrat n'était que suspendu en raison de son arrêt de travail pour cause d'accident de trajet.
Dès lors la demande dirigée à l'encontre de la société EDN représentée par Maître Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur ne peut prospérer pas plus que la demande de garantie de l'AGS.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de Maître Y...
Les juridictions sociales ne sont pas compétentes pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre un organe de la procédure collective.
Sur la condamnation de la société ABRA NETTOYAGES
Madame X... a renoncé à sa demande initialement dirigée contre société ABRA NETTOYAGE pour la poursuivre uniquement contre EDN et n'a pas appelé cette dernière en cause d'appel.
Au demeurant, cela n'aurait été possible qu'en présence d'un élément nouveau né du jugement ou postérieurement à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Sur la jonction
Il n'y a pas lieu dans d'ordonner la jonction sollicitée, l'appelante ne démontrant pas en quoi, celle-ci serait de l'intérêt d'une bonne justice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de laisser à la charge de Maître Y... es qualités les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir les droits de la société EDN.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT, SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre Maître Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil au profit du tribunal de grande instance de TOURS,
CONSTATE que la SARL ABRA NETTOYAGE n'est pas dans la cause,
CONDAMNE Lydia X... aux entiers dépens d'appel.