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06/03/2008 | FRANCE | N°07/01310

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 06 mars 2008, 07/01310


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes

GROSSES le 7 mars 2008 à
Me Catherine LISON-CROZE
Me Elisabeth BERNABEU
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE
Mme Muriel Z...

COPIES le 7 mars 2008 à
Lydia Y...

S. A. R. L. ABRA
S. A. R. L. PENAUILLE POLYSERVICE
SOCIÉTÉ LIMPA NETTOYAGES
S. A. ONET SERVICES



ARRÊT du : 06 MARS 2008

MINUTE N° : 135 / 2008

N° RG : 07 / 01310

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 27 Mars 2007 - Section : COMMERCE

ENTRE


APPELANTE :

• Madame Lydia Y..., née le 25 mai 1947 à OIA (Portugal), demeurant...


représentée par Me Catherine LISON-CROZE, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes

GROSSES le 7 mars 2008 à
Me Catherine LISON-CROZE
Me Elisabeth BERNABEU
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE
Mme Muriel Z...

COPIES le 7 mars 2008 à
Lydia Y...

S. A. R. L. ABRA
S. A. R. L. PENAUILLE POLYSERVICE
SOCIÉTÉ LIMPA NETTOYAGES
S. A. ONET SERVICES

ARRÊT du : 06 MARS 2008

MINUTE N° : 135 / 2008

N° RG : 07 / 01310

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 27 Mars 2007 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

• Madame Lydia Y..., née le 25 mai 1947 à OIA (Portugal), demeurant...

représentée par Me Catherine LISON-CROZE, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Anne DELAHOUSSE, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉES :

• La Société à Responsabilité Limitée ABRA, dont le siège social 105 Route Nationale 20-45520 CERCOTTES, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Elisabeth BERNABEU, avocat au barreau D'ORLÉANS

• La Société à Responsabilité Limitée PENAUILLE POLYSERVICES, dont le siège social 32 Rue Alfred de Vigny-37000 TOURS, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE, avocats au barreau d'ORLEANS substituée par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau D'ORLEANS

• La Société LIMPA NETTOYAGES, dont le siège social est 30 Rue du Bois-37000 TOURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE, avocats au barreau d'ORLEANS substituée par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau D'ORLEANS

• La Société Anonyme ONET SERVICES, dont le siège social est 10 Rue Pasteur-B. P. 412-37170 CHAMBRAY LES TOURS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Mme Muriel Z... (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir général

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 07 Février 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 06 Mars 2008,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Lydia Y... est embauchée par la société ABILIS CENTRE suivant contrat à durée indéterminée le 2 octobre 1996 en qualité d'agent d'entretien.

En mai 1998, la CRAM de TOURS où elle est affectée, dénonce son contrat commercial au profit de la société EDN qui engage la salariée en application de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté, à compter du 4 mai 1998.

À la suite d'un accident de trajet, Madame Y... est mise en arrêt de travail, du 19 mai 2001 au 30 novembre 2003.

Entre temps, le 18 octobre 2002, EDN cède son activité à la Sarl ABRA NETTOYAGES avant d'être mise en liquidation judiciaire, le 18 décembre 2002.

En décembre 2003, la salariée est déclarée inapte à son poste après les deux visites légales de reprise.

Courant mars 2004, l'Assedic rejette sa demande d'admission au titre de l'ARE.

Par requête du 10 décembre 2004, Lydia Y... saisit le conseil de prud'hommes de TOURS d'une action en résiliation judiciaire et de diverses demandes dirigées contre la société ABRA, pour FINALEMENT ne solliciter que la condamnation de l'entreprise EDN appelée entre temps dans la cause.

Le conseil, après avoir constaté que le contrat de travail de Madame Y... avait été transféré à la société ABRA NETTOYAGE, à la suite de la cession partielle des actifs de la société EDN, déboute la requérante de l'ensemble de ses demandes.

Le 8 décembre 2005, Lydia Y... relève appel de ce jugement notifié le 23 novembre 2005.

Par requête du 28 février 2006, elle introduit une nouvelle instance tendant aux mêmes fins mais dirigée contre les sociétés ABRA, PENAUILLE, LIMPRA et ONET SERVICE.

Par jugement du 27 mars 2007, le conseil de prud'hommes déclare l'action irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance.

La requérante relève appel de la décision le 30 mai 2007 notifiée le 25 mai.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A / La salariée

L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Elle demande à la cour de dire et juger que la société ABRA NETTOYAGES est son employeur depuis le 18 octobre 2002, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du jugement et de la condamner, à titre subsidiaire, conjointement avec les autres sociétés défenderesses, à lui payer :

• 7. 296, 96 euros de provision sur salaire jusqu'au premier décembre 2007
• 729, 69 euros de congés payés afférents
• 182, 42 euros d'indemnité compensatrice de congés payés de provision sur salaire
• 30, 40 euros d'indemnité de préavis
• 30, 40 euros de congés payés sur préavis
• 320, 03 euros d'indemnité de licenciement
• 4. 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle réclame également la remise des documents de fin de contrat.

À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la jonction avec la procédure pendante devant la cour qui l'oppose à Maître A... es qualité de mandataire liquidateur de la société EDN et le CGEA Centre Ouest.

Au soutien de son appel, Madame Y... fait valoir que :

le jugement du 8 novembre 2005 a dit que la société ABRA était son employeur en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail

elle ne s'est jamais désistée de son action à l'encontre de cette dernière lors de la précédente instance et qu'en tout état de cause un désistement d'instance ne permet pas d'arrêter la présente procédure
l'article 2 de l'annexe VII impose à l'entreprise entrante d'informer les délégués du personnel de l'entreprise sortante de l'attribution du nouveau marché ce qui n'a pas été fait empêchant ainsi ceux-ci de vérifier que personne n'avait été oublié ; elle aurait également dû exiger la communication du registre du personnel compte tenu de son obligation de garantir l'emploi de tout le personnel affecté au marché objet de la reprise

elle ne doit pas faire les frais de son accident professionnel et des erreurs commises par ses deux employeurs successifs

l'engagement des autres sociétés défenderesses qui se sont succédées sur le chantier de la CRAM de TOURS est laissée à l'appréciation de la cour, leur mise en cause ayant été effectuée à la demande des conseillers rapporteurs.

B / La société ABRA

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit l'action irrecevable et à titre subsidiaire le rejet des prétentions de Madame Y... .

Elle réplique que :

Madame Y... s'est désistée de toute demande contre la société lors de la précédente procédure ; si tel n'avait pas été le cas, elle aurait pu poursuivre son action devant le conseil de prud'hommes, concomitamment avec celle engagée contre EDN

subsidiairement, il n'y a pas eu transfert du contrat de travail car la salariée était absente du chantier depuis plus de quatre mois à la date du changement de prestataire quelle qu'en soit la cause hormis la congé de maternité qui n'intéresse pas l'espèce de sorte que le conseil de prud'hommes s'est mépris en décidant le contraire dans un jugement qui ne tout état de cause n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à son égard

la salariée entretient la confusion quant aux obligations respectives des sociétés entrantes et sortants concernant les délégués du personnel ; la société ABRA, par ailleurs n'était pas tenue d'exiger la communication du registre du personnel et elle n'a manqué à aucune de ses obligations légales et conventionnelles, étant rappelé qu'elle n'a pas pu se manifester auprès de la salariée qui ne figurait pas sur la liste des personnels fournies par EDN

c'est éventuellement la responsabilité de Maître A... qui est engagée faute d'avoir poursuivi la procédure de licenciement entamée par la société EDN un mois avant sa mise en liquidation judiciaire, lequel n'a pas relevé appel de la décision du le tribunal de commerce d'ORLÉANS qui l'a débouté partiellement de sa demande en paiement du complément de prix de la cession partielle compte tenu de la condamnation de la société ABRA concernant la seconde salariée oubliée et une éventuelle condamnation dans l'affaire de Madame Y...

l'action est irrecevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance qui interdit à la salariée de saisir à nouveau la juridiction sociale d'une demande dirigée contre la société ABRA NETTOYAGES après s'être désistée d'une première action contre elle

subsidiairement, le contrat de travail a suivi tous les changements de prestataires et c'est la société PENAUILLE titulaire du marché au moment de la déclaration d'inaptitude de la salariée en décembre 2003, qui doit en assumer les conséquences faute d'avoir licencié celle-ci.

C / La société PENAUILLE devenue DERICHECBOURG PROPRETÉ et la société LIMPA NETTOYAGES

La société DERICHEBOURG d'une part et la société LIMPA NETTOYAGES d'autre part s'opposent à la jonction.

Elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la seconde procédure irrecevable par violation du principe d'unicité et sollicitent la condamnation de la société ABRA et subsidiairement, Madame Y..., à payer à chacune d'elles, 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir que :

la salariée a abandonné ses prétentions contre la société ABRA et donc contre toute autre société ayant prétendument pris sa suite, en application du principe d'unicité de l'instance prévu par l'article R 516-1 du code du travail, la société PENAUILLE ayant repris le marché alors que la première instance était toujours pendante devant le conseil de prud'hommes

subsidiairement, les juridictions sociales sont incompétentes en l'absence de contrat de travail entre Madame Y... et les sociétés prestataires du marché CRAM, l'article L 122-12 n'étant pas applicable aux entreprises de propreté qui se succèdent sur un même marché et qui ne sont donc pas la continuation de la société ABRA NETTOYAGES

les formes du transfert opéré en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté n'ont pas été respectées, la société ABRA n'ayant pas avisé la société PENAUILLE de l'existence du contrat de travail de Madame Y...

les conditions de fond du transfert n'étaient pas remplies dès lors que la salariée était absente du chantier depuis plus de quatre mois au moment des changements successifs de prestataires

plus subsidiairement encore, c'est la société ONET dernière prestataire en date du chantier qui aurait à supporter les conséquences financières de la rupture

D / La société ONET SERVICES

La société ONET SERVICES conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la salariée irrecevable en application du principe d'unicité d'instance et au rejet des prétentions de celle-ci, à titre subsidiaire.

Elle répond que :

le transfert de personnel ne s'opère plus de plein droit lorsque l'entreprise sortante ne communique pas à l'entreprise entrante les renseignements sur les contrats de travail en cours dans le délai de huit jours, ce qui a été le cas en l'occurrence, la société LIMPA lui ayant indiqué qu'il n'existait pas de personnel susceptible d'être repris

la convention collective n'organise le transfert des salariés qu'à condition que les travaux effectués par les prestataires successifs le soient dans les même locaux ce qui là encore n'est pas le cas à la suite du transfert de l'activité de la CRAM à une autre adresse le 12 février 2005

les contrat de travail ne sont transférables pour les salariés absents depuis plus de quatre mois.

Pour le développement des moyens respectifs des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 7 février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe de l'unicité de l'instance

L'article R 516-1 du code du travail dispose que " Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seul instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes. "

En vertu de ce principe, les demandes nouvelles, dérivant d'un même contrat de travail et fondées sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive, doivent être déclarées irrecevables lorsque l'instance s'est éteinte par un désistement, lequel conformément à l'article 397 du nouveau code de procédure civile dispose qu'il peut être exprès ou implicite.

En l'occurrence, Lydia Y..., dans un premier temps, dirige son action en résiliation et en paiement de diverses créances salariales et indemnitaires contre la société ABRA NETTOYAGES.

À l'issue de l'audience de conciliation, elle sollicite la convocation de la société EDN qui n'était pas dans la cause, à une seconde audience de conciliation.

Lors de cette nouvelle audience mettant en présence, la société EDN et la société ABRA, le président du conseil de prud'hommes donne acte que Maître LISON CROZE (conseil de la salariée) entend mettre hors de cause la société ABRA et attraire Maître A..., mandataire liquidateur de la société EDN ainsi que le CGEA.

Devant le bureau de jugement, Lydia Y... maintient sa demande de résiliation mais uniquement à l'encontre de la société EDN et sollicite l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Ces circonstances caractérisent l'intention clairement exprimée par la requérante de ne pas donner suite à sa demande dirigée contre la société ABRA et donc son désistement implicite.

Il s'ensuit que sa demande dirigée contre cette dernière dans le cadre de la présente procédure introduite postérieurement au premier jugement en date du 8 novembre 2005 qui a dessaisi le conseil de prud'hommes de TOURS, et portant sur le même contrat de travail, est irrecevable, en application du principe de l'unicité de l'instance et en l'absence d'éléments nouveaux survenus depuis lors ou qui se seraient révélés après cette date.

C'est donc à bon droit que les premiers juges en ont décidé ainsi.

Sur l'action dirigée contre des sociétés DERICHECBOURG, LIMPA NETTOYAGE et ONET SERVICES

Le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé que dans l'hypothèse où les parties sont les mêmes, ce qui n'est pas le cas concernant les autres entreprises prestataires qui se sont succédées sur le site de la CPAM de TOURS comme suit :

du premier janvier 2003 au 11 février 2005 pour la société PENAUILLE
du 12 février au 31 février 2005 pour la société LIMPA
à compter du premier janvier 2006 pour la société ONET SERVICES.

Les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail régissant les relations entre la société EDN et la société ABRA ne sont pas applicables aux relations entre la société ABRA NETTOYAGES et la société PENAUILLE POLY SERVICE devenue DERICHECBOURG s'agissant non pas d'un transfert d'une entité autonome mais d'un changement de prestataire régi par l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui organise la garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel.

Il en va de même des relations avec les autres sociétés LIMPA et ONET SERVICES.

Or, l'absence de Lydia Y... depuis plus de quatre mois au moment du changement de prestataire de la société ABRA au profit de la société PENAUILLE, fait obstacle à sa reprise par la société entrante, conformément à l'article 2- B de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui s'applique quelle que soit la cause de l'absence, hormis l'hypothèse d'un congé de maternité.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Déboute Lydia Y... de ses demandes dirigées contre les sociétés DERICHEBOURG, LIMPA et ONET SERVICES

Condamne Lydia Y... aux entiers dépens d'appel

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

Geneviève JAMAIN, Daniel VELLY.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/01310
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;07.01310 ?
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