La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°86

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 14 février 2008, 86


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL LUEGER SCP DESPLANQUES 14 / 02 / 2008

Notifications Parquet Général Tribunal de Commerce Blois ARRÊT du : 14 FEVRIER 2008

No RG : 07 / 03191
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Novembre 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : MADAME LA PROCUREURE GENERALE, près la COUR d'APPEL-44 rue de la Bretonnerie-Palais de Justice-45000 ORLEANS

représentée par Madame Elisabeth GAYET, Avocat Général,
D'UNE PART r>INTIMÉS : Maître Gérald Y... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AXR DISTRIBUTIO...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL LUEGER SCP DESPLANQUES 14 / 02 / 2008

Notifications Parquet Général Tribunal de Commerce Blois ARRÊT du : 14 FEVRIER 2008

No RG : 07 / 03191
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Novembre 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : MADAME LA PROCUREURE GENERALE, près la COUR d'APPEL-44 rue de la Bretonnerie-Palais de Justice-45000 ORLEANS

représentée par Madame Elisabeth GAYET, Avocat Général,
D'UNE PART
INTIMÉS : Maître Gérald Y... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AXR DISTRIBUTION,...41000 BLOIS représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

Maître Franck Z... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AXR DISTRIBUTION,... 37000-TOURS représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

SAS AXR DISTRIBUTION, demeurant ZAC des Godets Bat D-1-4 impasse de la Noisette BP 4125-91370 VERRIERES LE BUISSON
SA SCORPA, Pole Mécanique d'Ales en Cavenne-30520 ST MARTIN DE VALGALGUES représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

Société FITES (SHERCO),1720 chemin de la Cigale-30000 NIMES représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Frédéric Pascal GOURDAIN, du barreau de PARIS

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :
A l'audience publique du 07 FEVRIER 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 14 FÉVRIER 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 décembre 2006, le tribunal de commerce de Blois a ouvert la procédure de sauvegarde de la société par actions simplifiée (SAS) AXR Distribution, ayant pour activité la commercialisation de véhicules de loisirs (quad ou buggy). Il a nommé Me Z... administrateur et Me Y... mandataire judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2007, après échec d'une tentative de reprise interne par la société SCORPA, Mes Z... et Buisson étant maintenus dans leurs fonctions respectives.
Par le jugement déféré à la Cour dans la présente instance, rendu le 15 novembre 2007, le tribunal de commerce de Blois a écarté la solution de la liquidation judiciaire, requise par le procureur de la République et Me Y..., et retenu les deux offres de cession partielle présentées, savoir :
*l'offre d'acquisition de la société SCORPA, implantée dans le département du Gard, et spécialisée dans la commercialisation de motos Trial, portant sur les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société débitrice, activité " buggy " exclue, et sur le stock de véhicules de marque « Her Chee », avec reprise de 9 salariés, mais sans reprise des contrats liant la société AXR Distribution à ses fournisseurs et bailleur, le prix de cette cession proposé s'élevant finalement à 104. 802 € ;
*l'offre complémentaire de la société Fites, également implantée dans le Gard, portant sur l'activité " buggy ", y compris la cession des marques Carbone et Crossbone, tout le stock de pièces détachées et les documents afférents à l'activité, pour le prix global de 40. 000 €.
Après avoir évoqué l'échec du projet de plan de sauvegarde et l'attitude à cette occasion de la société SCORPA, le jugement, tout en soulignant que les offres ne sont pas à la hauteur escomptée, les retient néanmoins, aux motifs qu'elles ont été améliorées, que 9 emplois sont sauvegardés et que la réalisation des actifs non repris (stocks essentiellement) pourrait rapporter environ 150. 000 € supplémentaires. Me Y... devient commissaire à l'exécution du plan et Me Z... conserve la fonction d'administrateur jusqu'à la passation des actes nécessaires à la réalisation de cession.
***
Le jugement du 15 novembre 2007 ayant été notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois, le 21 novembre 2007, le procureur général près la cour d'appel d'Orléans en a relevé appel par déclaration reçu au greffe de la cour d'appel le 3 décembre 2007. Le 11 décembre suivant, le ministère public a présenté au premier président une requête-fondée sur l'insuffisance du prix global de cession offert par la société SCORPA dont l'attitude au cours de la procédure de sauvegarde antérieure est également stigmatisée-pour être autorisé à assigner à jour fixe. Cette requête a été accueillie par ordonnance du 12 décembre 2007 fixant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée au 7 février 2008 à 14 heures.
***
Les sociétés cessionnaires, à qui la déclaration d'appel initiale avait été communiquée par le greffe, ont constitué avoué, ainsi que Mes Buisson, qui a signifié et déposé des conclusions au soutien de l'appel du parquet général, et Z..., qui s'en rapporte à justice. Les sociétés Fites et SCORPA ont également comparu par ministère d'avoué et signifié et déposé des conclusions sur la caducité de l'appel, la violation du principe de la contradiction et ont conclu, subsidiairement, à la confirmation.
***
L'affaire a été appelée à l'audience à la date et à l'heure convenues, le 7 février 2008, à 14 heures.
Après règlement préalable, d'accord entre les parties, de difficultés de procédure, ainsi qu'il sera précisé dans les motifs ci-dessous, le président d'audience a indiqué que l'arrêt serait rendu le 14 février 2008 à 14 heures.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure à jour fixe, la caducité, à défaut d'enrôlement de l'assignation et ses conséquences
Attendu qu'ainsi il a été constaté, ne figure pas au dossier de copie de la ou des assignations à jour fixe que le ministère public aurait dû faire signifier aux autres parties, après y avoir été autorisé par le premier président ; qu'à l'audience, Mme Gayet, avocat général, a indiqué qu'il n'avait pas été délivré d'assignation ; qu'il en résulte, conformément aux dispositions de l'article 922 du Code de procédure civile, qu'à défaut de remise, avant la date de l'audience prévue, d'une copie de la ou des assignations, la cour d'appel n'est pas saisie, ce que la formation collégiale de la Cour, qui doit vérifier d'office la régularité de sa saisine, peut elle-même constater ;
Que le président d'audience a alors fait observer aux parties que se posait néanmoins la question, discutée entre elles, de l'incidence de l'absence d'assignation à jour fixe sur la validité de l'acte d'appel du ministère public du 3 décembre 2007 qui subsistait et, en conséquence, sur la recevabilité de l'appel ; qu'il a fait remarquer que l'on pouvait hésiter sur la procédure de règlement de cet incident, soit que l'on estimait que la Cour devait le trancher elle-même après avoir constaté la caducité, au besoin en tirant les conséquences de cette caducité, soit qu'il fallait renvoyer l'affaire à la mise en état sur la déclaration d'appel du 3 décembre 2007, devant donner lieu, comme pour une procédure ordinaire, à instruction écrite puis clôture de celle-ci, le conseiller de la mise en état pouvant alors être saisi, le cas échéant, de la question de la recevabilité de l'appel ; que les parties sont convenues que, malgré les difficultés ainsi soulevées, elles souhaitaient, afin de trouver une issue rapide à la procédure collective et en raison du caractère suspensif de l'appel du procureur général, que la Cour statue immédiatement, avec leur accord unanime constaté par le greffier, sur la recevabilité de l'appel et sur son bien-fondé ;
Sur la recevabilité de l'appel du procureur général
Attendu qu'en matière de plan de cession, si l'article R. 661-6. 2o du Code de commerce, ici applicable, dispose que l'appel est soumis à la procédure à jour fixe, l'absence de remise par l'appelant d'une copie de l'assignation porte atteinte à la régularité de la procédure d'appel choisie, mais n'affecte pas, par elle-même, l'existence et la régularité de l'acte d'appel initial, dès lors qu'il a été fait dans la forme et le délai applicables et ne rend donc pas irrecevable l'appel pour le seul motif que la procédure à jour fixe n'a pas, ensuite, été observée ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces au dossier que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois a été avisé par le greffier du tribunal de commerce de Blois du jugement rendu le 15 novembre 2007 le 21 suivant ; que l'appel ayant été relevé le 3 décembre 2007 par le procureur général, qui disposait, à compter du 21 novembre 2007, et conformément au dernier alinéa de l'article R. 661-3 du Code de commerce, d'un délai de quinze jours, il a été interjeté dans le délai ; qu'il l'a été également dans la forme prévue par l'article R. 661-6, alinéa 1er, du Code de commerce, c'est-à-dire celle de la procédure d'appel avec représentation obligatoire-sauf dispense de constitution d'avoué en faveur du ministère public-, puisque l'appel a été fait au greffe de la cour d'appel par une déclaration, dont il n'est pas prétendu qu'elle serait viciée en la forme, aucun grief n'en résultant, en tout état de cause, puisque les autres parties ont eu connaissance de la déclaration et ont comparu par ministère d'avoué ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'appel, en la forme ordinaire, est recevable ;
Sur le bien fondé de l'appel
Attendu qu'il ressort des pièces et explications des parties que, dans l'état où la cour d'appel prend connaissance du dossier, le choix actuel de la solution de la procédure de redressement judiciaire de la société AXR Distribution n'est sérieusement offert qu'entre deux options, soit la liquidation judiciaire, avec réalisation isolée de tous les actifs, soit l'adoption des deux offres d'acquisition partielles et complémentaires présentées par la société SCORPA et la société Fites, aucun autre repreneur ne s'étant manifesté ;
Que, si l'attitude de la seconde société au cours de la procédure de sauvegarde antérieure n'est pas mise en cause, il est reproché à la première, alors qu'après un rapprochement avancé avec la société débitrice, elle avait envisagé-voire promis-une offre de reprise interne dans le cadre de la procédure de sauvegarde, d'avoir mis fin brutalement à son projet, pour ne proposer, dans le cadre du redressement judiciaire, qu'un prix de cession jugé réduit, voire bradé, sans réelle concurrence ; que si l'attitude du futur repreneur peut figurer parmi les critères du choix de la solution, on conviendra qu'en l'espèce, il n'existe que fort peu d'éléments au dossier pour asseoir, en l'état, la stigmatisation de la société SCORPA, laquelle fait observer, sans réplique pertinente, que l'abandon de son projet de reprise par voie interne est essentiellement dû aux difficultés qu'elle a rencontrées pour entrer au capital de la société-mère du groupe AXR, la société AXR Group, du fait de l'opposition de celle-ci ;

Qu'à l'inverse, on doit relever que la solution adoptée par le tribunal permet de sauver un effectif de 9 salariés (technicien service après vente (SAV), responsable SAV,2 magasiniers,3 assistantes commerciales, responsable trésorerie et responsable communication), qui ont déjà accepté de déménager et rejoindre le département du Gard, où ils habitent désormais et que la solution de la liquidation judiciaire aurait pour conséquence inéluctable d'entraîner leur licenciement ; que, par ailleurs, le secteur d'activité de la société débitrice n'offre que peu de chance de trouver, dans un délai raisonnable, un autre repreneur ; que, certes encore, le prix global de cession offert, de l'ordre de 144. 000 € en additionnant les deux offres, n'est pas très élevé et n'autorise qu'un apurement très partiel de l'actif, mais ce prix peut être versé immédiatement sans être soumis aux aléas de la réalisation de tous les actifs ; que, bien que la valorisation de l'ensemble des stocks ressorte à environ 550. 000 €, selon l'annexe 2 du rapport de l'administrateur du redressement judiciaire, ce chiffre n'est qu'une estimation et ne présente pas de caractère de certitude, et le tribunal, sans être sérieusement contesté, relève que le prix pouvant être obtenu de la vente des actifs résiduels, non compris dans les cessions qu'il a arrêtées, de l'ordre de 150. 000 €, somme sur laquelle il ne s'est élevé aucune protestation devant la cour d'appel, ajouté au prix de cession, donne un prix global de 300. 000 € qui, d'après le jugement (p. 2), correspond à l'objectif fixé ; qu'on ne peut tenir le prix de cession proposé pour symbolique, comme l'indique le ministère public et qu'en l'état il n'est pas démontré que la solution de la liquidation judiciaire, désastreuse pour les salariés qui ont accepté de faire le déplacement dans le Gard-comme ceux-ci l'exprimaient implicitement dans la lettre de la représentante des salariés du 13 novembre 2007, versée aux débats par les repreneurs sous le no 6 de leur bordereau de communication-serait plus profitable aux créanciers ; que les éléments au dossier ne donnent d'ailleurs pas beaucoup d'indication sur la composition du passif, étant cependant souligné qu'à concurrence de près d'un million d'euros, ce passif est un passif intra-groupe ; que, dans la perspective du maintien et du développement de l'activité, la solution retenue par le tribunal est ainsi la meilleure dans la situation actuelle, de sorte que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions et les dépens d'appel laissés à la charge du Trésor ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONSTATE qu'elle n'est pas saisie par voie d'appel à jour fixe, mais que les parties lui ont expressément demandé de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel et LEUR EN DONNE ACTE ;
DÉCLARE recevable l'appel du procureur général fait en la forme ordinaire ;
MAIS LE DIT non fondé et CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens du présent appel à la charge du Trésor ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Défaut

L'absence de remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience, d'une copie de l'assignation à jour fixe que le ministère public, appelant d'un jugement ayant arrêté un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, avait été autorisé à délivrer, si elle empêche la saisine de la cour d'appel par la voie de la procédure à jour fixe, n'a pas pour effet d'affecter la régularité de l'acte d'appel initial et donc d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel lui-même.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Blois, 15 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-02-14;86 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award