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14/02/2008 | FRANCE | N°07/02423

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 14 février 2008, 07/02423


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le 14 février 2008 à
Me CEBRON DE LISLE-BENZEKRI
la SCP BOSTYN-PETIT-BAYARD
COPIES le 14 février 2008 à
Pascal Y...

S. E. A. C. GUIRAUD FRERES UNÉDIC
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2008
MINUTE N º 82 / 2008 N º RG : 07 / 02423

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 03 Septembre 2007-Section : COMMERCE

APPELANT :
Monsieur Pascal Y..., demeurant... 41600 LAMOTTE BEUVRON
comparant en personne, assisté de Me CEBRON DE LISLE-BENZEKRI,

avocat au barreau de TOURS

ET
INTIMÉE :
La Société par Actions Simplifiée S. E. A. C. GUIRAUD FRERES, don...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le 14 février 2008 à
Me CEBRON DE LISLE-BENZEKRI
la SCP BOSTYN-PETIT-BAYARD
COPIES le 14 février 2008 à
Pascal Y...

S. E. A. C. GUIRAUD FRERES UNÉDIC
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2008
MINUTE N º 82 / 2008 N º RG : 07 / 02423

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 03 Septembre 2007-Section : COMMERCE

APPELANT :
Monsieur Pascal Y..., demeurant... 41600 LAMOTTE BEUVRON
comparant en personne, assisté de Me CEBRON DE LISLE-BENZEKRI, avocat au barreau de TOURS

ET
INTIMÉE :
La Société par Actions Simplifiée S. E. A. C. GUIRAUD FRERES, dont le siège social est 87 Boulevard de Suisse-B. P. 52158-31021 TOULOUSE CEDEX 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux-domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP BOSTYN-PETIT-BAYARD, avocats au barreau d'ORLÉANS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 17 Janvier 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés tors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 14 Février 2008,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Monsieur Pascal Y... a été engagé par la SEAC GUIRAUD FRERES, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 août 2000 en qualité de chauffeur cariste, catégorie 0Q3, au coefficient hiérarchique de 185 et pour une rémunération mensuelle de 1. 295 €.

Par courrier du 29 octobre 2004, il a fait usage de son droit d'alerte et dénoncé un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Le 5 novembre 2004, il a été placé en arrêt maladie. Par lettre du 17 novembre 2004, puis du 9 mars 2005, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 18 mars suivant.

Le 23 mars de la même année, son licenciement lui a été notifié dans la mesure où son remplacement définitif était devenu une nécessité pour l'entreprise.

Le 26 mars, le salarié a averti son employeur qu'il pouvait reprendre son poste à compter du 11 avril 2005. La société lui a alors indiqué qu'elle le dispensait d'effectuer son préavis.

C'est dans ces conditions que, le 20 mai 2005, il a saisi te Conseil des Prud'hommes d'ORLÉANS, section Commerce, d'une action contre l'entreprise pour voir prononcer, à titre principal, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et, à titre subsidiaire, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il souhaitait sa condamnation à lui verser :
-17. 772, 05 € de rappel de salaires
-1. 777, 20 € de congés payés y afférents
-11. 216 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse-701 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
-3. 779, 44 € d'heures supplémentaires
377, 94 € de congés payés y afférents
-8. 412 € d'indemnité pour travail dissimulé
-657, 60 € de rappel de prime d'intéressement
-879, 42 € de rappel de prime d'ancienneté
-358, 56 € de rappel de prime d'assiduité
-1. 096, 50 € de rappel d'indemnité de repas
-1. 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour sa part, la société a conclu au débouté des demandes du salarié, à sa condamnation au remboursement de 4. 282, 45 € d'indemnité de transport et à 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné à verser 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également débouté l'employeur de sa demande de remboursement d'indemnité de transport.

Monsieur Pascal Y... a fait appel de la décision le 5 octobre 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1 / Ceux du salarié, appelant

Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris. A titre principal, il conclut au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. A titre subsidiaire, il demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il souhaite la condamnation de son ancien employeur à lui verser :
-17. 772, 05 € de rappel de salaires outre la somme de 1. 777, 20 € de congés payés afférents
-15. 667 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1. 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Enfin, il sollicite la remise d'une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaires rectifiés et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Il plaide, dans un premier temps, sur les rappels de salaires. Il déclare que, lors de son embauche, il lui a été remis une simulation de salaire annuel prévoyant un « intéressement productivité ». Il prétend n'avoir jamais perçu ce qui était prévu. Il évoque une jurisprudence de la Cour de cassation qui décide que les documents remis au salarié lors de son embauche, mentionnant des avantages, constituent des engagements unilatéraux de l'employeur. Dès lors il considère être bien fondé à demander un rappel de salaires sur la base de ce document.

Dans un second temps, il plaide sur la rupture du contrat de travail. A titre principal, il demande la résiliation judiciaire du contrat. Il considère, en effet, que l'employeur n'a pas rempli correctement ses obligations. Il lui reproche de ne pas s'être acquitté du salaire convenu. De surcroît, il souligne qu'il a été contraint d'user de son droit de retrait car la société n'avait pas respecté les règles de sécurité en matière d'entretien des véhicules qui lui ont été confiés. Il rappelle que sur ce point il a alerté plusieurs fois, en vain, son employeur pour qu'il procède à l'entretien de la voiture et notamment à la remise en état des freins.

A titre subsidiaire, il demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Il considère que la société ne rapporte pas la preuve de la réalité des perturbations engendrées par le prolongement de l'absence du salarié et de la nécessité de son remplacement définitif. D'une part, il observe que l'entreprise emploie 600 personnes et qu'une grande partie des livraisons était confiée à des transporteurs indépendants. Dès lors, de son point de vue, l'employeur ne justifie pas d'une nécessité de remplacement définitif.

D'autre part, il indique qu'il était prévu qu'il reprenne le travail 3 semaines après son licenciement et qu'il pouvait donc être remplacé par un travailleur intérimaire. Ainsi, il affirme qu'aucun des éléments ne justifient l'existence de perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise du fait de son absence.

Enfin, à titre très subsidiaire, il considère que les motifs articulés dans la lettre de licenciement ne sont pas la véritable cause de celui-ci. Selon lui, ce sont les différends qui l'opposaient à son employeur relatifs au droit d'alerte, aux conditions de travail et au retrait de certains avantages qui constituent le véritable motif de son éviction. Il allègue en effet qu'un accord verbal avait été conclu pour qu'il puisse emprunter le camion de la société pour rentrer chez lui mais que la prime de transport lui serait tout de même allouée en guise de gratification. Il revient également sur les remarques répétées quant au dysfonctionnement du véhicule et qui sont les véritables raisons de son licenciement.

2 / Ceux de la société

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié. Elle conclut à la condamnation de l'appelant à lui verser 4. 282, 45 € au titre du remboursement de l'indemnité de transport et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle plaide tout d'abord sur le rappel de salaires et de primes. Elle indique que, lors de l'embauche du salarié, il lui a été précisé que son salaire mensuel serait de 1. 295 €. Elle lui a également présenté un document non contractuel faisant état d'une simulation d'un salaire annuel. Elle insiste sur le fait que cette simulation n'établit pas la rémunération prévue entre les parties. Elle en conclut que le salarié a perçu la rémunération convenue et qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire.

Elle considère qu'il ne peut pas non plus se prévaloir de ce document pour percevoir une prime quelconque. Selon elle, les modalités de l'intéressement ont été contractualisées par un accord modifié par un avenant du 6 février 2002. Elle justifie l'absence de versement de cette prime par les résultats insuffisants de l'entreprise.

Elle observe qu'un accord a été conclu le 22 décembre 1998, prévoyant le gel de la prime d'ancienneté. Elle ajoute que le salarié, qui n'a jamais bénéficié de cette prime, ne pouvait y prétendre puisqu'il était précisé dans l'accord que celle-ci recommencerait à s'appliquer en faveur des salariés qui en bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

Sur la prime d'assiduité, elle note que depuis 2004 celle-ci est intégrée au salaire versé et que l'intéressé ne peut donc y prétendre. Enfin, elle constate que la demande d'indemnisation des repas ne s'appuie sur aucun justificatif et qu'il ne peut donc y être fait droit.

Elle plaide ensuite sur les dommages et intérêts réclamés au titre du travail dissimulé. Elle estime que le salarié a été réglé de l'intégralité de ses heures supplémentaires et qu'il n'y a donc pas travail dissimulé.

Elle plaide également sur la rupture du contrat de travail. De son point de vue, lorsque le contrat a été rompu par le licenciement, l'inexécution prétendument fautive du contrat ne pouvait tout au plus que donner lieu à des dommages et intérêts pour inexécution fautive qui en l'espèce ne sont pas demandés.

Toutefois, si la résiliation judiciaire devait être examinée, la société entend préciser qu'elle s'est toujours acquittée du salaire convenu, d'une part, et qu'elle a toujours entretenu le véhicule mis à la disposition du salarié de sorte qu'elle a rempli son obligation de son sécurité, d'autre part.

Elle justifie le licenciement par la nécessité de remplacer le salarié qui était en arrêt maladie et dont elle ignorait s'il allait pouvoir reprendre le travail et dans quel délai. Elle ajoute qu'elle a d'abord employé des intérimaires puis, devant les prolongations d'arrêt de travail de l'intéressé, s'est décidée à embaucher une personne de manière définitive. Elle réfute l'idée selon laquelle elle aurait licencié l'employé pour revenir sur un accord permettant à ce dernier d'utiliser le véhicule d'entreprise pour rentrer chez lui.

Elle plaide également sur l'indemnité de licenciement. Elle rappelle qu'elle a réglé au salarié 710, 60 € et que celui-ci était ainsi rempli de ses droits.

Enfin, elle plaide sur la demande de remboursement des indemnités kilométriques. Elle trouve injustifié que l'intéressé ait touché une telle indemnité alors même qu'il utilisait systématiquement le véhicule de société, contre la volonté du directeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La notification du jugement est intervenue le 10 septembre 2007, en sorte que l'appel, régularisé le 5 octobre suivant au greffe de cette Cour, dans le délai légal d'un mois, est recevable en la forme.

1 / Sur la rupture :

M. Y... a introduit, devant le CPH d'Orléans, sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail le 20 mai 2005, alors qu'il avait été licencié le 23 mars précédent.

Chronologiquement, la demande de résolution judiciaire est sans objet, puisqu'au moment où elle a été présentée, le contrat de travail avait été rompu deux mois auparavant.

La Cour ne statuera en conséquence que sur les demandes et moyens ayant trait au licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2005, la société a notifié son licenciement à M. Y...dans les termes suivants :
« Comme suite à votre entretien du vendredi 18 mars 2005 avec M. D..., nous vous notifions par la présente votre licenciement au motif suivant : votre remplacement définitif est rendu nécessaire compte tenu de la durée de votre absence. Depuis le 5 novembre 2004, vous êtes en arrêt de travail sans interruption. Compte tenu de la durée de cette absence et des perturbations qu'elle engendre dans le fonctionnement de l'entreprise, nous devons procéder à votre remplacement définitif par l'embauche d'un salarié.
Pour ce motif, nous confirmons votre licenciement. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à compter de la présentation de ce courrier... »

La société a effectivement remplacé M. Y..., absent à compter du 5 novembre 2004 pour maladie, et dont les certificats médicaux d'arrêt ont été reconduits successivement jusqu'au 11 avril 2005 par :

M. Z... du 17 novembre au 22 décembre 2004 M. A... du 11 janvier au 4 mars 2005

M. B... du 14 mars au ter avril 2005
M. C... du 4 avril au 4 juillet 2005. Ce dernier, dans le cadre d'un CDD transformé en CDI le 23 juin 2005.

L'article L122-45 du code du travail n'interdit pas que le licenciement soit motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée perturbe le fonctionnement.

La société Guiraud frères fabrique des éléments en béton pour la construction et spécialement à Châteauneuf sur Loire, des parpaings. La présence d'un chauffeur, à même de livrer les productions aux clients s'est avéree un argument de développement des ventes.

Cependant, l'entreprise, qui compte 600 salariés répartis sur toute la France, comprend, selon la pièce 12 de son Conseil, deux usines à Meung sur Loire et Chateauneuf, distantes de 45 kilomètres, qui fabriquent des produits complémentaires, et une troisième usine au Puiset à 50 kilomètres des deux autres, utilise en négoce les produits fabriqués par les deux autres sites. Et « dans ce cas aussi, ce sont nos camions qui effectuent les navettes inter-usines ».

La Cour remarque :

D'une part que M. Y...n'a été remplacé que partiellement pendant son absence, nullement du 5 au 17 novembre 2004, du 22 décembre 2004 au 11 janvier 2005, et du 4 au 14 mars 2005, soit pendant 42 jours.
Et d'autre part que les camions évoqués plus haut nécessitaient plusieurs chauffeurs, si bien qu'une mutualisation existait nécessairement entre les trois usines.

Par ailleurs, la société s'est dispensée de fournir le moindre justificatif à l'appui de sa thèse, selon laquelle « la situation objective de l'entreprise... qui se trouvait dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de son salarié », alors qu'il aurait pu être fructueux de produire aux débats des attestations de cadres, de clients, ou de l'expert-comptable de la société par exemple ;

En raison de cette carence, la Cour estime que le licenciement est dénué de causes réelles et sérieuses puisqu'il n'est pas prouvé de manière supplémentaire que le remplacement partiel de M. Y... par des chauffeurs en CDD ait perturbé le fonctionnement de l'entreprise.

La nécessité de remplacement définitif du salarié n'est donc pas rapportée.

De surcroît, il importe de remarquer que le CDD du 31 mars 2005 de M. C... qui commençait à compter du 4 avril suivant, comportait la justification suivante : « accroissement temporaire d'activité découlant de l'ouverture de nouveaux chantiers », et non remplacemenr de M. Y... en congés de maladie, ce qui affaiblit encore la position de l'employeur.

Ce salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés (en l'espèce, respectivement près de 5 ans et 600 salariés) devra se voir allouer une somme de dommages et interêts arbitrée à 9000 €, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du CT, dans la mesure où il n'a retrouvé un travail de chauffeur livreur que le 7 novembre 2005 et qu'il est resté ainsi au chômage pendant 5 mois, indemnisé sur la base de 935 € mensuellement.

L'employeur devra rembourser ces versements là à l'Assedic de la région Centre à hauteur de trois mois.

2 / sur la demande de 17 772, 05 € de rappel de salaires

M. Y... a abandonné devant cette Cour le fondement des heures supplémentaires impayées au soutien de cette demande, la recentrant ainsi sur la différence qui aurait existé entre les promesses de la sociéte quant aux salaires qu'il aurait dû percevoir et la réalité des sommes effectivement perçues.

Il produit ainsi une simulation de salaires annuels qui lui a été remise par la société avant son embauche à une date non précisée qui ajouterait, au salaire de base de 8500 FF par mois,

la prime de fin d'année pour un an de présence, 5820 FF
la prime de vacances, pour 30 jours de congés payés acquis, 2040 FF
la prime d'intéressement-productivité, apres six mois d'ancienneté, estimée 4080 FF
la prime d'assiduité, 2352FF

Cependant, dans son contrat de travail, M. Y... a signé, le 28 août 2000, des clauses selon lesquelles il occuperait l'emploi de chauffeur-cariste catégorie OQ 3 au coefficient 185 pour une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 8500 FF et 152, 20 heures de travail effectif par mois sans qu'il soit contractuellement prévu de primes ou autres gratifications.

L'employeur ainsi, ne s'est nullement engagé de manière unilatérale à régler les sommes envisagées dans la simulation de salaire.

Au reste, l'examen des bulletins de paie de M. Y... démontre :
Sur la prime d'assiduité : il en a bénéficié de manière régulière en 2000, 2001, 2002 ; 2003, et en 2004, cette prime a été intégrée au salaire de base qui est passé en janvier 2004 de 1370 € à 1402 €. La société n'a donc rien à se reprocher à cet égard.
Sur la prime d'intéressement : elle apparaît très régulièrement sur ses bulletins de salaire après 6 mois de présence, en 2001, 2002 et jusqu'en janvier 2003, puis à compter d'avril 2004. Cependant cette prime avait été contractualisée par un accord du 30 octobre 2000 et modifiée par un avenant du 6 février 2002 selon lequel « l'intéressement est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants, les objectifs non atteints ou si la performance économique se révèle inférieure à celle des exercices précédents. », ce qui a été le cas pendant un an et il n'a dont pas été possible de verser cette prime pendant ce laps de temps à M. Y....
Sur la prime de vacances : elle apparaît en août 2001, soit, très normalement, après un an de présence, en juillet et août 2002, en juillet et août 2004. La demande de M. Y... est donc mal fondée.
Sur la prime de fin d'année après un an de présence : M. Y... l'a perçue en décembre 2000 alors qu'il n'avait pas un an de présence, et en décembre 2001, 2002, 2003 et 2004. On ne peut donc rien reprocher à l'entreprise.

En conséquence, M. Y... sera intégralement débouté comme mal fondé, de sa demande de 17 772, 05 € de rappel de salaires.

3 / sur la demande de la société Guiraud Frères

Elle prétend à la restitution d'une somme de 4282, 45 € au titre du remboursement de l'indemnité de transport puisque, selon elle, M. Y... ne pouvait à la fois percevoir une indemnité kilométrique pour se rendre de sa résidence au siège de l'entreprise et utiliser systématiquement le véhicule de l'entreprise.

Pour justifier sa demande, elle se contente de produire une « interrogation des résultats historisés » de sa comptabilité informatique concernant ce que M. Y... a perçu pendant 4 ans pour son indemnité de transports. Mais aucune pièce ne vient avérer qu'il prenait systématiquement le camion pour rentrer chez lui. Aussi cette demande sera-t-elle repoussée comme infondée.
Enfin, il sera alloué à M. Y... une somme de 1400 € pour les frais de l'article 700 du NCPC exposés en première instance et en appel, le premier jugement étant infirmé pour sa majeure partie.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

REÇOIT en la forme l'appel de M. Pascal Y...,

AU FOND, CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans section commerce (3 septembre 2007), sur le débouté de la demande de 17 772, 05 € de rappel de salaires et sur le remboursement de ta somme de 4282, 45 € de la SEAC GUIRAUD FRERES.

MAIS L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

CONDAMNE cette société à payer à M. Y... une somme de 9000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du CT et 1400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (première instance et appel).

ORDONNE la remise d'une attestation Assedic et des bulletins de salaire rectifiés par la société à M.
Y...

ORDONNE le remboursement à l'ASSEDIC par la société de trois mois d'indemnités d'Assedic versées à M. Y...

Y AJOUTANT, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes et condamne cette société aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/02423
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-14;07.02423 ?
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