COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le 14 février 2008
à
la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA
Me Gérard SULTAN
COPIES le 14 février 2008
à
Patrice Y...
S. A. BULL
UNEDIC
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2008
MINUTE No : 77 / 2008 No RG : 07 / 00354
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 24 Janvier 2007-Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur Patrice Y..., né le 29 juillet 1960 à MONTLUCON (03), demeurant... 37150 BLERE
comparant en personne, assisté M º BARON de la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
La Société Anonyme BULL, dont le siège social est 27 Rue des Granges Galand-B. P. 50502-37555 SAINT-AVERTIN CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par M. A... (D. R. I-I.), assisté Me Gérard SULTAN, avocat au barreau D'ANGERS.
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 17 Janvier 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 14 Février 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Patrice Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la SA BULL, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 24 janvier 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.
Toutes les réclamations ont été rejetées.
Le jugement lui a été notifié le 8 février 2007.
Il en a fait appel le 12 février 2007.
Avant les plaidoiries, et à la demande de M. Y..., un témoin, Melle Fabienne Z..., a été entendu.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Il demande :
46. 644, 80 euros de rappel de salaires ;
4. 664, 48 euros de congés payés afférents ;
la résiliation du contrat aux torts de la société ;
7. 223, 71 euros d'indemnité de licenciement ;
8. 967, 81 de préavis ;
896, 78 euros de congés payés afférents ;
10. 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
107. 640, 00 de dommages et intérêts pour Licenciement infondé ;
la régularisation de ses droits à congés payés et à indemnités compensatrices de RTT ;
des bulletins de paie pour les créances salariales, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour.
Si la Cour rejetait la résiliation, il ne demande que les 107. 640 euros et les 10. 000 euros, ainsi que les documents.
Il réclame enfin 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose qu'il a été engagé le 1er septembre 1998 comme ingénieur concepteur, qu'il est devenu ingénieur d'affaires le 10 mai 1999, avec une rémunération variable de 80. 000 francs, qu'en 2001 la société a cherché à supprimer celle-ci, que le 30 octobre 2001 elle lui a fait signer 2 avenants et un protocole prévoyant qu'il devenait intégrateur, avec un 13ème mois au lieu du salaire variable, et qu'il ne recevait qu'une partie de celle lui étant due.
Il explique qu'ensuite il a fait l'objet d'un harcèlement moral et a fini par être licencié pour insuffisance professionnelle le 22 février 2007.
Il soutient que les accords du 30 octobre 2001 ne peuvent recevoir application, car son consentement a été vicié, puisqu'il a été victime de pression intenses, la société menaçant de le licencier immédiatement.
Il ajoute qu'à partir de juillet 2002, il a, dans les faits, retrouvé sa fonction initiale, et en déduit qu'il doit recevoir sa rémunération variable jusqu'à la rupture, dont il déduit diverses sommes.
Il détaille ensuite les éléments du harcèlement (les pressions ci-dessus, pour obtenir la suppression de son salaire variable, tout en lui confiant en fait ses tâches d'origine, ou au contraire en lui confiant des tâches totalement déqualifiées de manoeuvre ou de cariste, mutation à LYON pour le pousser à la démission, projet de l'envoyer hors d'Europe faire des tâches d'ouvrier), qui justifie la résiliation.
Il conteste subsidiairement le licenciement car :
à LYON il n'a jamais eu de consignes de travail ou de tâches à effectuer ;
il faisait malgré tout des horaires normaux, et en tant que cadre au forfait, il n'était pas assujetti à un horaire précis.
La société fait appel incident pour obtenir :
-10. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle conteste l'existence d'un vice de consentement, car, un licenciement étant envisagé, c'est à l'issue de discussions et de concessions que les documents litigieux ont été signés, ce vice n'étant allégué que très longtemps après.
Elle estime qu'il n'y a pas de harcèlement moral et que les tâches conférées correspondaient à sa nouvelle qualification d'intégrateur, n'étant ni sur-qualifiées ni sous-qualifiées, la mutation à LYON n'étant pas critiquable puisque M. Y... n'était effectivement plus guère occupé, en raison de ses contestations et de ses revendications incessantes.
Elle explique que le licenciement est justifié, car M. Y... a continué d'opposer, à LYON, sa force d'inertie, ne faisant rien et s'autorisant des horaires plus que fantaisistes.
Elle justifie les dommages et intérêts réclamés par le fait que M. Y... a établi un faux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La société, dont l'activité est l'informatique, comporte une division services.
M. Y... a été engagé, le 12 juin 1998, comme ingénieur concepteur confirmé, statut cadre. Il était affecté à la Direction des Services d'Intégration de Systèmes Centre Ouest, et rattaché à l'établissement de TOURS.
Le 1er septembre 1999, il est devenu ingénieur d'affaires, sa rémunération se décomposant désormais en :
une partie fixe ;
une partie variable définie par un plan d'intéressement remis périodiquement, d'un montant maximum de 80. 000 francs si les objectifs étaient atteints à 100 %.
Après qu'il ait, à juste titre, protesté contre la remise tardive de ses objectifs semestriels en 2000, la société, considérant qu'il ne remplissait plus dans les faits les tâches d'un ingénieur d'affaires, a entendu, à compter de l'été 2001, supprimer sa rémunération variable pour la remplacer par un 13ème mois.
Des courriers ont été échangés.
Finalement, le 30 octobre 2001, trois documents ont été signés :
un 1er avenant selon lequel il devenait intégrateur, avec un salaire fixe et une prime de fin d'année d'un mois ;
un 2ème avenant selon lequel il travaillerait à 4 / 5ème de temps à compter du 1er janvier 2002, pour un an ;
un protocole d'accord décidant qu'au titre de l'intéressement échu il percevrait 56. 000 francs en mai 2001 et 16. 000 francs en juin 2002.
L'appelant invoque un vice du consentement, la violence morale, considérant qu'il a fait l'objet de pressions déterminantes.
Il avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui avait eu lieu le 19 octobre 2001.
Le 30 octobre 2001, il avait faxé à son interlocuteur M. C..., Manager Service Intégrés de l'agence de TOURS, le document suivant :
" Afin de concrétiser au plus vite notre accord par une signature, je souhaite que, conformément aux usages, les termes de l'accord dont nous avons débattu verbalement (avenant au contrat de travail + rappel arrière de primes) soient formalisés dans un seul et même document (protocole d'accord) et non dans des documents disjoints.
Je reste donc en attente de ce document. Cordialement. "
Il en résulte qu'il avait pris le temps de débattre avec son interlocuteur des modifications contractuelles et du rappel de prime, les parties étant parvenues à un accord.
Dès lors, ce n'est pas le fax de M. A..., DRH, du 30 octobre 2001 à 11 h 56, lui indiquant que la lettre de la société décidant le licenciement sera postée cet après-midi qui a été l'élément déterminant de son acceptation, puisqu'il l'avait donnée avant.
Monsieur Y... produit un mail du 31 octobre 2001 dans lequel il fait état d'un chantage à l'emploi, du fait notamment d'un appel téléphonique de M. C... à 14 h 30 lui indiquant que la lettre de licenciement était prête à partir.
Or cette pièce, produite seulement devant la Cour, est de ce fait fort suspecte, et ne sera pas retenue.
En outre, les pressions résultant de la procédure de licenciement étaient à relativiser ; il résulte de la lettre de l'appelant du 1er septembre 2001 qu'il savait très bien que sa qualification d'ingénieur d'affaires et sa rémunération, ayant un caractère contractuel, ne pouvaient être modifiées contre son gré et que la société, qui ne faisait pas état d'un motif économique, n'avait aucun motif valable pour le licencier, s'exposant à une condamnation si elle persistait dans son projet.
Ces circonstances ne permettent pas de retenir un vice de consentement, et le rappel sera écarté.
Il convient ensuite d'analyser le harcèlement moral.
Monsieur Y... soutient qu'à compter de juillet 2002 lui ont été confiées des tâches de niveau ingénieur d'affaires. Son mail du 10 février 2003 dans lequel il exprime sa satisfaction de se voir confier des tâches à haut niveau de qualification et de responsabilité, souhaitant donc redevenir ingénieur d'affaires ou rester intégrateur spécialisé " support avant vente " est insuffisant pour le démontrer.
La société l'a d'ailleurs contesté en expliquant qu'il s'agissait de tâches relevant de la qualification avant vente et en lui allouant une prime exceptionnelle.
Les autres pièces prouvant qu'il lui a été demandé des travaux relevant de " l'avant vente " ne sont pas davantage pertinentes, puisque, selon la lettre précitée, elles ne nécessitaient pas une modification de sa " qualification fonction ", étant compatibles avec celle d'intégrateur.
Le 20 novembre 2003, il résulte d'un mail de M. E... à M. D..., le directeur de l'agence de TOURS, que son auteur se demandait s'il était possible d'envoyer M. Y... dans un pays exotique (Afrique, Asie, Europe de l'Est), ou il faut peut être empiler des caisses ou nettoyer le sol.
Or, ce n'est que dans un courrier du 29 mars 2006 que M. Y... fait état de cette pièce, et l'ordinateur de M. E... a été volé le 14 février 2006. Étant prompt à défendre ses intérêts, il n'aurait pas manqué de réagir immédiatement à ce mail parfaitement inadmissible s'il était authentique. Enfin il n'explique pas comment il serait parvenu entre ses mains. Ces éléments caractérisent une origine douteuse ne permettant pas de le retenir.
En mars et en mai 2004, il a été envisagé de l'affecter a un poste de gestionnaire approvisionnement logistique chez MICHELIN à CLERMONT-FERRAND, poste qui était sous qualifié ; toutefois les réticences du demandeur, M. F..., qui était conscient que M. Y... était trop qualifié pour ce travail, n'ayant donc pas le bon profil, ont fait que ces projets n'ont pas eu de suite.
Ensuite, la mission de gestionnaire de commandes qui lui a été assignée chez DUPLICOPPY à ANGERS et qu'il a assurée à compter du 22 novembre 2004 était elle aussi sous qualifiée, s'agissant de réceptionner les ordres de livraison, de planifier les ordres de fabrication, de renseigner l'outil de gestion et de faire de la facturation ; monsieur Y..., n'ayant pas été formé pour cela, a été affecté en production. Il a dû s'adresser au Directeur Général, et il a été mis fin à cette mission.
Pendant la majeure partie de 2005, il a été en " inter contrat ", faute de missions d'intégrateur à lui confier, ce qui n'était pas en soi un manquement, cette situation étant une particularité de telles fonctions.
Enfin l'appelant critique en vain les conditions dans lesquelles il a été envoyé à LYON en 2006.
Ce n'est en effet qu'après de nombreuses contestations et demandes d'informations qu'il a signé, le 3 mai 2006, l'avenant concrétisant cette affectation a effet du 15 mai 2006.
Il résulte de l'audition de Mademoiselle Z... que si, lors d'une conversation informelle, M. D... lui a dit que son supérieur, M. H..., pensait qu'il n'allait pas accepter cette mission à LYON, ce dont elle a déduit que dans l'esprit de M. H... c'était l'éloignement géographique qui risquait de faire problème, le témoin n'excluant pas non plus qu'il puisse s'agir d'une mutation décidée pour qu'il la refuse et qu'il puisse être licencié, les propres incertitudes de Mlle Z... ne permettent pas d'affirmer qu'il se soit agi d'une mission décidée de mauvaise foi pour nuire au salarié et l'amener à partir de lui-même ; il s'agissait plutôt de la volonté de lui trouver un poste correspondant à ses compétences pour éviter que sa position et inter-contrat, qui commençait à dégrader l'ambiance au sein de l'agence, ne se prolonge encore.
En définitive, le harcèlement moral n'est pas établi ; il peut simplement être reproché à la Société, courant 2004, d'avoir tenté d'affecter, et d'avoir effectivement affecté M. Y... à des missions sous qualifiées. Il ne s'agit pas d'actes répétés. Ces manquements ne sont pas assez graves pour justifier la résiliation.
Enfin l'intéressé a été licencié le 28 février 2007, dans les termes suivant :
" En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Cette décision repose sur les faits suivants : vous avez reçu de votre management en octobre 2006 les éléments d'un plan d'action en vue de votre contribution aux actions commerciales de l'agence de Lyon. Vous ne vous êtes pas impliqué dans ce plan. Vous avez fait preuve d'une mauvaise volonté dans votre engagement personnel et dans les contacts que vous deviez développer avec les collègues dans le cadre de ce plan. Dans le même esprit, nous constatons une pratique d'horaires de travail très fantaisiste rendant tout contrôle de votre activité professionnelle quasiment impossible. Nous considérons cette insuffisance préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail. "
Ils fixent définitivement les limites du litige. Ainsi les éléments antérieurs à octobre 2006 invoqués dans le cadre de la procédure sont inopérants.
Ce n'est en effet que le 11 octobre 2006 que son nouveau directeur, Monsieur J..., a défini la mission de M. Y... en lui demandant d'organiser son planning de transfert de compétence sur 2 à 3 semaines maximum en prenant contact avec divers collègues.
Monsieur Y... a pris contact avec Franck K... le 12 octobre 2006 pour lui demander de mettre en place le plan de formation configuration.
Par la suite il a envoyé des mails les 16 et 19 octobre 2006 pour le mettre en place.
La société produit le témoignage de M. L..., directeur de région, selon lequel il a pris contact avec les ingénieurs commerciaux pour former M. Y..., le témoin disant " qu'il n'a strictement rien fait ".
Monsieur Y... produit celle de Madame M... selon laquelle il était inoccupé, comme s'il était en intercontrat, ses collègues n'entrant pas en contact avec lui.
La seule attestation, peu précise, de M. L..., ne suffit pas pour établir la mauvaise volonté de M. Y..., alors qu'elle est contredite par celle de Mme M..., il aurait fallu que la société produise les témoignages des personnes auxquelles M. J... avait demandé à M. Y... d'organiser sa formation (Messieurs K..., N..., C..., O..., Mme Q...).
Ce grief sera écarté.
Il reste les horaires fantaisistes.
Selon l'avenant du 29 janvier 2003, M. Y... était cadre, avec un forfait annuel en jours, ce qui impliquait qu'il fasse, à son initiative et selon les besoins, plus de 10 heures ou moins de 7 heures.
M. J... n'était donc pas en droit de lui imposer des heures d'arrivée (entre 8 H et 9 H 30) et de départ (à partir de 17 H).
D'ailleurs, s'il lui a demandé de respecter ses horaires après avoir constaté que les vendredi 22 et jeudi 28 septembre 2006 à 15 heures M. Y... n'était plus là, il convient de rappeler qu'à cette époque aucune mission ne lui avait été assignée, et aucun élément ultérieur ne vient démontrer que la situation a perduré après le 11 octobre 2006, étant rappelé qu'il n'est pas établi que ce soit le fait du salarié ni la formation préalable et nécessaire n'a pu être mise en place.
Ce grief n'est pas davantage fondé. Il ne serait de toute façon pas sérieux.
Il est d'ailleurs particulièrement révélateur que le Conseil de Prud'hommes ait rejeté la demande de résiliation le 24 janvier 2007 et que la convocation à l'entretien préalable soit du 26 janvier 2007.
Le licenciement est infondé.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois, M. Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés.
Cette ancienneté était de 8 ans et demi.
Monsieur Y... ne produit aucun élément, comme par exemple des relevés d'indemnités ASSEDIC, permettant de connaître sa situation professionnelle ultérieure.
Il a cependant subi un préjudice moral non négligeable en étant licencié sur des motifs inconsistants.
Son préjudice matériel et moral sera évalué à 30. 000, 00 euros.
Il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de six mois.
Seuls des dommages et intérêts étant alloués, il n'y a pas lieu à régularisation des documents.
Il est inéquitable que M. Y... supporte ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué 1. 600 euros.
Les dommages et intérêts réclamés par la société seront écartés, car si deux pièces de M. Y... sont douteuses, il n'est pas pour autant établi qu'il s'agisse de faux.
Enfin la société BULL supportera les dépens, comprenant l'indemnisation du témoin Madame Fabienne Z... et le coût de la citation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident ;
CONFIRME le jugement sur le rejet du rappel de salaire, de la résiliation et du préjudice moral ;
Y AJOUTANT, CONDAMNE la Société Anonyme BULL à payer à Monsieur Patrice Y... :
30. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1. 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE le remboursement par la SA BULL aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. Patrice Y... du jour de la rupture, dans la limite de 6 mois d'indemnités, et condamne cette société aux dépens de première instance et d'appel, comprenant l'indemnisation du témoin Madame Fabienne Z... et le coût de la citation.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.