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12/02/2008 | FRANCE | N°07/02429

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 12 février 2008, 07/02429


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me Françoise BAUCHER
la SCPA LAVILLAT-BOURGON
COPIES le
à
Isabelle X...

S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
ARRÊT du : 12 FEVRIER 2008

No : No RG : 07 / 02429

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 14 Septembre 2007-Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

Madame Isabelle X...


...

45700 VILLEMANDEUR

représentée par Me Françoise BAUCHER, avocat au barreau de PARIS

E

T

INTIMÉE :

S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Avenue d'Antibes
45200 AMILLY

représentée par M...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me Françoise BAUCHER
la SCPA LAVILLAT-BOURGON
COPIES le
à
Isabelle X...

S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
ARRÊT du : 12 FEVRIER 2008

No : No RG : 07 / 02429

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 14 Septembre 2007-Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

Madame Isabelle X...

...

45700 VILLEMANDEUR

représentée par Me Françoise BAUCHER, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Avenue d'Antibes
45200 AMILLY

représentée par Maître LAVILLAT membre de la SCPA LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS

A l'audience publique du 15 Janvier 2008 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties,

Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 12 Février 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame Isabelle X... a été engagée par la SAS CASINO DISTRIBUTION FRANCE, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 11 juin 1991, en qualité d'employée de libre-service.

Pendant 15 ans, elle a donné toute satisfaction à son employeur.

Par lettre du 26 juin 2006, elle l'a informé de son intention d'effectuer une formation « CAP petite enfance » dans le cadre d'un congé individuel de formation.

À la mi-août de la même année, son employeur a décidé de la muter au secteur textile et de la placer sous la responsabilité de Monsieur Z....

Dès lors, elle n'aurait cessé d'être victime de violences morales et psychologiques de la part de son supérieur hiérarchique.

Par courrier du 28 novembre 2006, elle a présenté sa démission. Elle a également été mise en arrêt maladie qui a été prolongé du 30 novembre 2006 au 17 décembre suivant.

C'est dans ces conditions que, le 19 février 2007, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS, section Commerce, pour voir son ancien employeur condamné à lui verser 20. 000 € en réparation du préjudice moral subi, en raison du harcèlement moral. Elle a également sollicité la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, la condamnation de la société à lui payer :
-1. 353 € d'indemnité de préavis et 135 € de congés payés y afférents
-6. 088, 50 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
-40. 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, elle a demandé que lui soit remis d'une attestation ASSEDIC conforme et des bulletins de paye rectifiés et conformes sous astreinte de 200 € à compter du jugement à intervenir.

Pour sa part, la société a conclu au débouté de ces demandes et à la condamnation de la salariée à lui verser 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame Isabelle X... a fait appel de la décision le 8 octobre 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1 / Ceux de la salariée, appelante

Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise. Elle conclut à la condamnation de son ancien employeur à lui verser 20. 000 € en réparation du préjudice moral subi, en raison du harcèlement moral. Elle sollicite également la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, la condamnation de la société à lui payer :
-1. 353 € d'indemnité de préavis et 135 € de congés payés y afférents
-6. 088, 50 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
-40. 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Enfin, elle demande que lui soit remis d'une attestation ASSEDIC conforme et des bulletins de paye rectifiés et conformes sous astreinte de 200 € à compter du jugement à intervenir, et que la société rembourse les indemnités de chômage versées.

Elle plaide, dans un premier temps, sur la preuve du harcèlement dont elle aurait été la victime. Elle produit plusieurs attestations de représentants syndicaux relatant l'existence de faits précis et répétés de harcèlement moral sur les subordonnées de Monsieur Z.... Elle indique que, depuis sa démission, une enquête a été demandée à trois reprises par les institutions représentatives en application de l'article L 422-1-1 du Code du travail. Elle précise que toutes les attestations recueillies mettent en évidence la réalité ainsi que le caractère répétitif et systématique des violences morales et psychologiques. Elle prétend que ces agissements ont eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail et ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité en altérant sa santé physique ou mentale. Elle ajoute que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation.

Elle plaide, dans un deuxième temps, sur le lien de causalité entre le harcèlement moral et sa démission. Elle prétend que son consentement était vicié et qu'il n'était pas libre, ni éclairé. Selon elle, sa démission a été consécutive à des brimades et procédés vexatoires. Elle considère qu'elle n'est pas valable compte tenu de l'état psychologique anormal dans lequel elle se trouvait.

Elle plaide, dans un dernier temps, sur la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estime que, dans ces conditions, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans motifs et donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, elle précise que, suite à ces évènements, elle a accepté le premier emploi venu, qu'elle perçoit un salaire réduit de moitié et qu'elle a subi un préjudice matériel et moral résultant de cette rupture abusive.

2 / Ceux de la société

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle conclut au débouté des demandes de la salariée et à sa condamnation à lui verser 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle plaide, dans un premier temps, sur la demande de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement imputés à Monsieur Z.... Elle considère que les attestations fournies par l'appelante n'établissent pas l'existence de faits précis de harcèlement. Elle observe, en effet, que certaines attestations émanent de salariés ne travaillant pas dans le même rayon que l'intéressée. De surcroît, pour les autres, elle note que les salariées relatent des difficultés relationnelles pour elles-mêmes et non des agissements contre Madame X....

En revanche, la société produit des témoignages qui démentent, selon elle, l'existence de toute situation de harcèlement. Elle précise que l'intéressée travaillait à temps partiel et a collaboré avec Monsieur Z... sur une courte période. Elle en conclut que, même en admettant que le comportement du supérieur hiérarchique à l'égard de l'employée caractérise des faits de harcèlement moral, ceux-ci n'ont pas le caractère « répété » exigé par le Code du travail, compte tenu du laps de temps étroit pendant lequel ils se seraient produits.

Elle ajoute que la mutation de la salariée n'en est pas une mais qu'il s'agit simplement d'un repositionnement au rayon textile dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur. Selon elle, cela ne constitue pas un fait de harcèlement moral.

Enfin, elle conteste toute altération de l'état de santé de l'appelante et note que celle-ci ne produit aucun certificat médical susceptible d'étayer son allégation.

Dans un second temps, elle plaide sur la demande de requalification de la démission en licenciement. Elle prétend que trois éléments démontrent que la démission n'a aucun lien avec le comportement de Monsieur Z.... Elle observe que la salariée a demandé un congé avant de collaborer avec son nouveau supérieur. De surcroît, elle constate que la lettre de démission fait référence à plusieurs mois de harcèlement alors que la salariée n'a travaillé qu'une quinzaine de jours au rayon textile. Dès lors, de son point de vue, il est difficile de croire que le seul comportement de l'auteur des prétendus agissements soit la cause de cette démission. Enfin, elle précise que l'employée désirait changer de métier et qu'elle a été nommée, le 28 décembre 2006, agent temporaire de la fonction publique territoriale alors qu'elle était encore sous contrat avec l'entreprise.

Elle en conclut que sa volonté de démissionner était parfaitement libre et éclairé, et qu'elle était la conséquence de son choix de reconversion professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 18 septembre 2007, en sorte que l'appel, régularisé au Greffe de ce siège, dès avant cette date, le 14 septembre 2007, s'avère recevable en la forme.

1. Sur le harcèlement moral allégué.

L'article L 122-49 du Code de Procédure Civile dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En l'espèce, Madame X... a été mutée, à la mi-août 2006, au secteur textile, où Monsieur Z... a été envoyé comme Chef de rayon le 15 mai précédent.

Le 29 novembre 2006, elle fait parvenir au Directeur de Supermarché GEANT CASINO d'AMILLY la lettre suivante :
" Monsieur, je suis au regret de vous présenter ma démission. En effet, depuis plusieurs mois, des reproches sont formulés à mon égard par Monsieur Z..., c'est inacceptable et destabilisant après quinze ans de bons et loyaux services dans cette Société. Je vous confirme donc ma démission et vous indique que ma présence au sein de la Société prendra fin à l'issue de la période de préavis d'un mois prévue en cas de démission, c'est à dire à partir du 30 décembre 2006... ".

Monsieur Bruno A..., Responsable Commercial dans cet Etablissement et titulaire de différents mandats (au Comité d'Entreprise, au Comité d'Hygiène et Sécurité...) atteste, le 4 avril 2007, " avoir vu l'état psychologique de Madame X... se détériorer, à plusieurs reprises je l'ai retrouvée en larmes... j'ai été témoin du fait que, suite à cette mutation, la situation de Madame X... a commencé, puis n'a jamais cessé de se détériorer. Quasi en permanence des réflexions et critiques lui étaient faites à chaque fois qu'elle effectuait son travail comme on lui le lui avait demandé, il était remis systématiquement en cause sous le prétexte que ce n'était pas cela qui lui avait été demandé... des reproches étaient effectués sans même en vérifier la réalisation... Monsieur Z... était incapable de lui donner des directives claires... ou alors il les contredisait continuellement... ces actions visaient à la déstabiliser professionnellement et psychologiquement et étaient effectuées de façon répétée, comme un travail de sape...

De nombreuses collègues de Madame X... ont attesté, mais de manière générale, sans exposer de manière précise en quoi cet harcèlement moral allégué concernait cette salariée :

Madame B... évoque le comportement critiquable de Monsieur Z... envers le personnel et que Madame X... allait de plus en plus mal.

Mademoiselle C... déplore l'absence de dialogue dans ce service et le fait que Monsieur Z... rabaissait ses collègues, était stressant et avait toujours raison.

Madame D... explique le stress permanent que Monsieur Z... lui faisait subir... il a rabaissé et humilié d'autres salariées... ces agissements de harcèlement étaient réguliers... il était agressif et rabaissait.

Mademoiselle F... atteste l'existence d'un malaise évident... il devenait (Monsieur Z...) très agressif aucune communication n'était possible.

Madamer L... décrit avoir été victime du harcèlement de Monsieur Z... se traduisant par des critiques incessantes, une agressivité injustifiée une dévalorisation permanente... tout en favorisant dans le même temps certaines personnes.

Mademoiselle G... a été le témoin d'injustices sur les horaires pour certaines de ses collègues et du rabaissement perpétuel sur leur travail et évidemment, il s'en prend à des personnes de caractère faible, mais elle rajoute n'avoir pas eu de problème particulier avec lui car elle ne se laissait pas faire.

D'un autre côté,

Madame H... n'a jamais remarqué de harcèlement de Monsieur Z... envers Madame X... et pour elle, il n'existait pas de différence d'attitude envers elle et ses autres collègues du service. Madame X... avait du mal à prendre quelques remarques au sujet de son travail... elle était en retard dans ses taches, et régulièrement nous venions l'aider pour remplir ses rayons.

Monsieur I... a été envoyé après le départ de Madame X... et ne peut donc attester valablement n'ayant pas été témoin du harcèlement revendiqué.

Madame J... assure que Madame X... n'a jamais fait état d'une éventuelle situation de harcèlement moral, ne s'est jamais plainte officieusement et officiellement.

Madame K... certifie sur l'honneur que Monsieur Z... n'a jamais harcelé qui que soit et de plus de tels agissements se seraient sus... je n'ai rien contre Monsieur Z..., mais accuser quelqu'un à tort c'est méchant et gratuit. J'ai très souvent été obligée d'aller l'aider ainsi que mes collègues pour qu'elle puisse finir les tâches qui lui étaient données. Elle manquait d'organisation et avait beaucoup de mal à accepter les reproches qui lui étaient faits, ce qui la faisait régulièrement pleurer...

Monsieur Z..., pour sa part expose avoir tout fait, pour la préserver au niveau de l'équipe... l'avoir soutenue chaque jour... je faisais même le travail à sa place... elle avait de réels problèmes personnels.

L'ensemble de ces attestations démontrent :

-que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, dès lors que les attestations que Madame X... produit ne décrivent pas les faits de harcèlement précis dont elle aurait été victime,

-que les avis divergent sur le comportement de Monsieur Z...,

-que cependant, de nombreuses collègues de Madame X... décrivent le climat délétère et même détestable qui régnait au sein du rayon textile dirigé par Monsieur Z..., dont certaines employées ont fait les frais avec douleur,

-que Monsieur A..., précité, dont les responsabilités professionnelles et syndicales vécues depuis longtemps au sein de l'Entreprise inclinent à penser que son témoignage est sage et mesuré, assure bien avoir été le témoin de critiques incessantes de Monsieur Z... envers Madame X..., même s'il n'était pas dans le même service.

Involontairement, deux témoignages fournis par la Société évoquent, en effet, que Madame X... avait du mal à accepter les reproches qui lui étaient faits par Monsieur Z....

Il s'en suit que ces reproches étaient faits en public, puisque ces témoins ont assisté à leur énoncé.

La Cour estime qu'à défaut de harcèlement moral, Monsieur Z..., dont la Société est responsable civilement, a manqué de doigté dans ses rapports envers sa collaboratrice, et ce, de manière répétée en lui faisant des reproches devant ses collègues.

2. Sur les conséquences de ces agissements.

La rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner.

Et, en l'espèce, Madame X... a bien indiqué dans sa lettre de licenciement qu'elle ne pouvait plus supporter les reproches incessants de Monsieur Z..., après quinze ans de bons et loyaux services.

Pour la Cour, il s'agit d'une cause réelle et sérieuse qui justifie pleinement que cette démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

Dans la mesure où les faits n'ont pas duré plus de trois mois et demi, d'août à fin novembre 2006, et qu'ils ne reçoivent pas le qualificatif de harcèlement moral, mais plus simplement de fait ayant causé un préjudice moral à Madame X..., ils devront être compensés par la somme de 3. 000 euros à titre d'indemnisation.

Il sera rappelé que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection, et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité.

3. Sur les demandes concernant le " licenciement ".

Madame X... a fait un mois de préavis, comme elle l'annonce dans sa lettre de démission. Comme elle a droit à deux mois de préavis, ayant plus de deux ans d'ancienneté, si bien qu'il lui reste à percevoir un mois, soit 1. 353 euros et 135 euros de congés payés afférents, en fonction de l'article L 122-6 du Code du Travail.

L'indemnité conventionnelle de licenciement résulte de l'article 1-6-2 de l'accord CASINO :
" elle est égale à 75 % du salaire de référence mensuel auquel s'ajoute une majoration de 25 % de ce salaire par année de présence supplémentaire, sans que l'indemnité ne puisse excéder six fois le salaire de référence mensuel ".

Soit 75 % du salaire : 1. 014, 75 euros

25 % sur 12 ans, 338, 25 x 12 = 4. 059 euros

et majoration de 10 % par enfant à charge, deux en l'occurrence : 1. 014, 75 €

Soit un total de 6. 088, 50 euros

Au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, elle revendique 40. 500 euros de dommages et intérêts. Cependant elle a retrouvé un travail d'Agent temporaire de Fonction Publique Territoriale, 23 heures par semaine, à la ville de VILLEMANDEUR, dès le 1er janvier 2007.

Pour cette jeune femme de 35 ans, qui a servi pendant plus de quinze ans au sein de la Société CASINO et qui n'a retrouvé qu'un travail à temps partiel, il est justifié de lui allouer une somme arbitrée à six mois de salaires, soit 8. 118 euros, outre 2. 000 euros pour les frais de l'article 700 du code de procédure Civile exposés en première instance et en appel.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'aura pas comme le sollicite la salariée, à rembourser les prestations ASSEDIC puisque Madame X... n'a pas vécu de période de chômage.

Il résulte de l'ensemble de ces moyens que la Société sera déboutée de sa demande de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme mal fondée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

RECOIT, en la forme, l'appel de Madame Isabelle X...,

AU FOND, INFIRME en toutes ses dispositions, le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS, section Commerce, 14 septembre 2007) ;

ET, STATUANT à nouveau,

DIT que Madame Isabelle X... a été victime, au cours de son travail, d'août à novembre 2006, non de harcèlement moral, mais de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique dont est responsable civil la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et qui lui ont porté préjudice ;

En conséquence, CONDAMNE cette Société à lui payer 3. 000 euros au titre de son préjudice moral,

REQUALIFIE sa démission du 29 novembre 2006 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et, en conséquence, CONDAMNE cette Société à lui payer, en outre :

• 1. 353 euros d'indemnité de préavis et 135 euros de congés payés afférents,

• 6. 088, 50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

• 8. 118 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail,

• 2. 000 euros pour les frais exposés en première instance et appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE à cette Société de remettre à madame Isabelle X... un certificat de travail conforme, une attestation ASSEDIC rectifiée et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 euros et document par jour de retard, un mois après la notification de cet arrêt,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE cette Société aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/02429
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montargis


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;07.02429 ?
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