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24/01/2008 | FRANCE | N°07/01937

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, 07/01937


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes



GROSSES
à
Me FONTAINE
Me QUILLIVIC

COPIES le
à
Christophe Y...

SAS VIGIMARK SURVEILLANCE

ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

N° RG : 07 / 01937

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 14 Juin 2007

Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANT :

• Monsieur Christophe Y..., demeurant ...


représenté par Me François FONTAINE, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Fourat DRIDI, av

ocat au barreau de TOURS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 004849 du 20 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes

GROSSES
à
Me FONTAINE
Me QUILLIVIC

COPIES le
à
Christophe Y...

SAS VIGIMARK SURVEILLANCE

ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

N° RG : 07 / 01937

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 14 Juin 2007

Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANT :

• Monsieur Christophe Y..., demeurant ...

représenté par Me François FONTAINE, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 004849 du 20 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

• La Société par Actions Simplifiée VIGIMARK SURVEILLANCE, dont le siège social est 16 Rue Georges Clemenceau-78250 MEULAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS et par Monsieur Chirstian Z..., gestionnaire des ressources humaines.

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Décembre 2007

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Mme Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 24 Janvier 2008,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Christophe Y... est embauché le 19 mars 2001 par la SAS VIGIMARK SURVEILLANCE en qualité d'agent d'exploitation sous contrat à durée indéterminée, à temps partiel.

L'employeur perd le marché de surveillance du site GAZ DE FRANCE au profit de la SARL STAFF SÉCURITÉ avec effet au 15 mars 2005.

Le salarié qui n'a pas souhaité changer d'employeur est licencié le 7 novembre 2005 après avoir refusé deux propositions de postes à PARIS de la part de la société VIGIMARK.

Par requête du 16 mai 2006, il conteste son licenciement devant le conseil de prud'hommes de TOURS saisi de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 14 juin 2007, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des faits, de la lettre de licenciement, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties.

Le conseil de prud'hommes déboute le salarié de l'ensemble de ses prétentions et met hors de cause la société STAFF SÉCURITÉ appelée en intervention forcée par la société VIGIMARK.

Le 30 juillet 2007, Christophe Y... relève appel du jugement notifié le 17 juillet précédent.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A / Le salarié

L'appelant, poursuit l'infirmation du jugement et réclame :

• 2. 916, 10 euros de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
• 2. 555, 28 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
• 12. 770 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
• 21. 600 euros pour licenciement abusif,
• 1. 500 euros de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Assedic,
• la remise de l'attestation Assedic rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
• 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

le contrat de travail qui s'impose aux parties ne peut être modifié sans leur accord

la clause de mobilité géographique limitée à certains départements interdit à l'employeur d'imposer au salarié un emploi en dehors de la zone ainsi définie sans l'accord de ce dernier ; il s'agit en effet dans cette hypothèse d'une modification du contrat de travail et non pas d'un simple changement des conditions de travail

en réalité la cause du licenciement est la perte du marché par l'employeur et la modification d'un contrat de travail dans ces circonstances, doit être notifiée à chaque salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; en cas de refus du salarié ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'employeur doit le licencier par une lettre motivée ; si la procédure n'a pas été respectée, le licenciement est abusif ; il est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif

ces dispositions n'ayant pas été respectées en l'occurrence, Monsieur Y... a droit à une indemnisation pour licenciement abusif et une autre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

l'employeur a effectué des retenues sur salaire injustifiées du mois de mai au mois d'août 2005

l'attestation ASSEDIC ne lui ayant pas été remise, il subit un préjudice faute de pouvoir prétendre au versement des indemnités de chômage.

B / L'employeur

La société VIGIMARK SURVEILLANCE conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

le salarié a refusé le changement d'employeur en raison des modifications que la société STAFF SÉCURITÉ voulait lui imposer ainsi qu'aux quinze autres salariés du site GDF, à savoir l'étendue de la clause de mobilité à l'ensemble du territoire national et la suppression de certaines primes

n'ayant plus, dans l'immédiat, de poste à proposer à l'appelant, dans les limites définies par la clause de mobilité, elle a été contrainte de lui offrir un emploi provisoire à PARIS en attendant de lui en retrouver un dans les départements visés dans le contrat

le refus de Monsieur Y... de poursuivre son contrat avec l'entreprise entrante alors qu'elle était revenue sur sa décision de modifier la clause de mobilité à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail, est fautif de même que son refus de plusieurs affectations provisoires sur la base de plannings compatibles avec sa vie de famille et tous frais payés ; dans ces circonstances, son refus d'une simple modification des conditions de travail est fautive et le licenciement justifié

de son côté la société VIGIMARK a été particulièrement loyale puisqu'elle a continué de lui verser ses salaires,

il ne s'agit pas d'un motif économique dès lors que la perte d'un marché ne répond pas aux critères légaux,

le préavis a été réglé de même que les congés payés afférents s'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; par ailleurs, il est demandé deux fois réparation ; subsidiairement, le préjudice qui n'est pas établi ne saurait donner lieu à une indemnisation supérieure au minimum légal,

Monsieur Y... a reçu ses documents de fin de contrat le 30 janvier 2006,

les retenues sur salaires s'expliquent par les absences injustifiées du salarié.

La cour renvoie expressément aux conclusions des parties déposées le 6 décembre 2007, conformes à leurs plaidoiries, pour le développement de leurs moyens respectifs étant observé que la société SA STAFF SÉCURITÉ n'est pas partie en cause appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Il est constant qu'à la suite de la perte du marché de surveillance des sites GDF Monsieur Y... qui ne s'est pas présenté à l'entretien prévu par l'accord du 5 mars 2002 avec la société entrante, n'a pas souhaité changer d'employeur.

Celle-ci justifie avoir proposé à ce dernier, le 25 août 2005, une affectation provisoire sur un site parisien, situés à 45 minutes en train depuis la gare TGV de VENDÔME, tous frais de transport payés.

Il était précisé que la société mettait tout en oeuvre pour proposer, dans les meilleurs délais, une affectation permettant de pérenniser leurs relations contractuelles

Cette proposition n'ayant pas reçu l'agrément du salarié, il était proposé à celui-ci, le 16 septembre 2005, un nouveau planning sur trois jours hormis les mardis et mercredis que Monsieur Y... souhaitait préserver pour s'occuper de sa fille, avec les mêmes conditions de transport.

L'employeur précisait en outre que les temps de trajet seraient considérés comme des temps de travail effectifs imputables sur la durée des vacations.

Dans la mesure où ces nouvelles dispositions concernant une affectation provisoire au demeurant, garantissaient le maintien des conditions de vie du salarié, le moyen tiré de la modification du contrat de travail, pour justifier le refus de celui-ci de rejoindre son nouveau poste, ne peut prospérer, seules étant modifiées ses conditions de travail, ses horaires de travail étant désormais répartis entre le train et son site d'affectation.

La cour observe, également, que le salarié ne démontre pas en quoi il avait tout lieu de douter du respect par la société VIGIMARK de ses engagements.

En effet, dans un courrier du premier septembre 2006 il expliquait avoir refusé le changement d'employeur au motif que le nom de la nouvelle société ne lui donnait pas confiance et que les entretiens de ses collègues avec lesquels cela s'était mal passé, avaient confirmé cette mauvaise impression. Il ajoutait que tout se passait relativement bien jusque là chez VIGIMARK qui était une société bien plus importante et en plein développement, raison pour laquelle il avait choisi de rester.

Par ailleurs, les mauvaises conditions de reprise des contrats de travail par la société STAFF SÉCURITÉ sont le fait de cette dernière qui n'a manifestement pas respecté l'accord du 5 mars 2002 ainsi que cela ressort de l'avis du comité de conciliation en date du 9 mai 2005.

Aussi, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de TOURS a dit le licenciement de Christophe Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes subséquentes.

Sur les autres demandes

La cour fait siens les motifs pertinents des premiers juges qui les ont conduits à rejeter la demande de dommages et intérêts relative à l'attestation ASSEDIC remise le 30 janvier 2006.

S'agissant des rappels de salaire, il ressort de deux courriers non contestés adressés par le salarié à l'employeur que ce dernier n'a pas respecté le délai de prévenance de sept jours pour la communication des plannings, en mai et en juin 2005.

Il s'ensuit que la société VIGIMARK ne peut se prévaloir de ses absences injustifiées pendant une durée que la cour évalue à une semaine de travail par mois, soit la somme de 570 euros prime d'habillage comprise outre 57 euros de congés payés.

Les autres absences ne sont pas justifiées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il sera alloué à Monsieur Y... une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de TOURS en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne les rappel de salaire,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société VIGIMARK SURVEILLANCE à payer à Christophe Y... :

• 570 euros de rappel de salaire
• 57 euros de congés payés afférents
• 400 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société VIGIMARK sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

Geneviève JAMAIN, Daniel VELLY.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/01937
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;07.01937 ?
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