La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2008 | FRANCE | N°07/01530

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, 07/01530


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE SOCIALE
GROSSES le
à
CABINET FOCH
la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES COPIES le
à
Guy X...

La société AUBERT ET DUVAL
SYNDICAT CGT
ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

MINUTE No :-No RG : 07 / 01530



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NEVERS en date du 01 Avril 2003-Section : INDUSTRIE



ENTRE

• Monsieur Guy X..., demeurant ...58160 SAUVIGNY LES BOIS

comparant, assisté de Maître BOUSSARD-VERRECCHIA membre du CABINET FOCH, avocat au barrea

u de VERSAILLES

DEMANDEUR devant la Cour d'Appel D'ORLÉANS saisie comme Cour de renvoi en vertu d'un arrêt de la Cour de Cassation e...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE SOCIALE
GROSSES le
à
CABINET FOCH
la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES COPIES le
à
Guy X...

La société AUBERT ET DUVAL
SYNDICAT CGT
ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

MINUTE No :-No RG : 07 / 01530

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NEVERS en date du 01 Avril 2003-Section : INDUSTRIE

ENTRE

• Monsieur Guy X..., demeurant ...58160 SAUVIGNY LES BOIS

comparant, assisté de Maître BOUSSARD-VERRECCHIA membre du CABINET FOCH, avocat au barreau de VERSAILLES

DEMANDEUR devant la Cour d'Appel D'ORLÉANS saisie comme Cour de renvoi en vertu d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 novembre 2006.

ET

• La société AUBERT ET DUVAL venant aux droits de la Société TECPHY
dont le siège est 12 Maine Montparnasse-33 Avenue du Maine-75755 PARIS

représentée par Maître Hugues LAPALUS membre de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Madame Z... (DRH)

DÉFENDERESSE devant la Cour de renvoi.

PARTIE INTERVENANTE :

Le SYNDICAT C. G. T., représentée par M. X... François

intervenant volontaire,

représentée par Maître Valérie BARDIN membre de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 07 Décembre 2007

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, Conseiller
Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier,

Cette composition ayant été fixée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel D'ORLÉANS en date du 15 novembre 2007.

Monsieur le Président Daniel VELLY, a fait le rapport de l'affaire.

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 24 Janvier 2008,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Guy X..., né en 1954, a été engagé le 3 octobre 1972 par les aciéries d'IMPHY en qualité de forgeron lamineur puis son contrat a été transféré à la société TECPHY.

En 1978, il a été élu délégué du personnel titulaire.

Il a été licencié pour raison économique en 2004.

Le 7 juin 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes de NEVERS, section Industrie, d'une action contre la SA IMPHY UGINE PRÉCISION et la SA TECPHY pour les voir condamner à lui régler :
-176. 000 francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 alinéa 4 du code du travail
-50. 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral
-5. 000 francs au titre de l'article 700du code de procédure civile, en demandant à bénéficier d'un coefficient de 255 dans la catégorie technicien d'atelier.

La société a conclu au rejet de ces demandes et à l'allocation d'une somme de 2. 000 € pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er avril 2003, le conseil de prud'hommes de NEVERS, en départage, a :
-dit que le salarié n'apportait aucun élément de fait susceptible de caractériser une différence de traitement
-en conséquence l'a débouté de ses demandes et la SA TECPHY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné l'employé aux dépens.

Ayant interjeté appel devant la cour d'appel de BOURGES, il a alors sollicité l'infirmation du jugement contesté et demandé :
-la reconnaissance de discrimination pour motif d'appartenance syndicale
-l'octroi du coefficient 255 de technicien d'atelier
-26. 945,06 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 alinéa 4 du Code du travail
-7. 622,45 € pour son préjudice moral
-1. 220 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IMPHY ALLOYS a conclu au rejet de ces demandes et à sa condamnation à 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 21 janvier 2005, la cour d'appel de BOURGES a :
-mis hors de cause la société IMPHY ALLOYS
-confirmé le jugement critiqué
-condamné Monsieur X... aux dépens
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi du salarié, la chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt du 8 novembre 2006, a :
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 21 janvier 2005 et remis, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'ORLÉANS
-condamné la SAS AUBERT et DUVAL, venant aux droits de la société TECPHY, aux dépens
-rejeté la demande de la SAS AUBERT et DUVAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2. 500 €.

Le 11 décembre 2006, il a saisi cette cour.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

1o) Ceux du salarié, appelant

Il sollicite la condamnation de la SAS AUBERT et DUVAL à lui verser :
-45. 832 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 du Code du travail
-10. 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral
-3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il plaide, dans un premier temps, sur la discrimination dont il dit avoir fait l'objet. Depuis qu'il est délégué syndical, en 1976, il relève qu'il aurait dû atteindre le coefficient 255, au vu de son ancienneté et de son âge ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une majoration de salaire. Il observe que cela n'a pas été le cas.

Afin d'étayer sa thèse, il utilise la méthode de comparaison du panel de référence à partir de l'examen des carrières de salariés travaillant dans des conditions identiques de postes avec une qualification initiale et une ancienneté équivalente. Sur 18 salariés relevant de ce panel, il reste le seul à se trouver encore au coefficient 215. De même, il constate une nette différence entre la moyenne des salaires du panel et le sien. Enfin, il observe qu'il n'a jamais bénéficié de formation qualifiante jusqu'à 1994, c'est-à-dire pendant 22 ans.

Dans un second temps, il plaide sur l'absence de critères objectifs d'ordre professionnel. Il note que son employeur ne lui a jamais notifié de quelconques difficultés d'ordre professionnel et que, bien au contraire, ses capacités professionnelles sont reconnues par ses collègues, ses hiérarchies directes et la commission de contrôle en 1998. Il indique que les rares entretiens annuels auxquels il a participé ne font pas état de difficultés d'ordre technique mais prennent en compte sa qualité d'élu du personnel dans le cadre de l'évaluation professionnelle. Il remarque que l'appréciation de son comportement est particulièrement liée à ses fonctions syndicales.

Selon lui, la raison de son absence d'évolution s'explique par son engagement syndical. Pour appuyer ces accusations, il produit des attestations de salariés du site d'IMPHY qui estiment que pour évoluer professionnellement, ils ont dû abandonner leurs mandats syndicaux.

2o) Ceux de la société :

Elle sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Elle conclut au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation à lui verser 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle plaide, dans un premier temps, sur l'absence de différence de traitement. Elle constate tout d'abord que le panel retenu par le salarié n'est pas significatif au regard de sa situation professionnelle et de sa fonction dans l'entreprise.

Elle produit à son tour un panel de salariés de l'entreprise qui, selon elle, présentent les mêmes caractéristiques que l'intéressé. Ce tableau établit que l'employé n'a subi aucune discrimination et qu'il est situé dans la moyenne du panel.

Dans un second temps, elle plaide sur l'inexistence de toute discrimination syndicale. Elle indique qu'au sein de l'entreprise, le salarié est classé et rémunéré selon ses compétences reconnues, son évolution n'étant pas basée sur le principe du " poste disponible ".

Elle affirme que le salarié a bénéficié de formations et qu'il avait l'opportunité de demander la mise en place d'une commission de validation de ses compétences lui permettant d'accéder au coefficient supérieur ce qu'il n'a pas fait, préférant la voie judiciaire. Elle insiste également sur le fait que l'octroi d'un coefficient n'est pas lié à l'ancienneté au poste mais à une appréciation objective de la part de la commission qui met le candidat en situation de travail.

3o) Ceux du syndicat CGT

Il conclut à l'allocation d'une somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts et de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il souligne q'une atteinte aux intérêts matériels et moraux a été subie par les salariés et la profession plus généralement par l'atteinte à une liberté fondamentale, alors que l'appartenance à une organisation syndicale ne peut avoir une incidence négative sur le déroulement de la carrière professionnelle. Il rappelle avoir proposé une transaction refusée par la direction. Les dommages et intérêts répareront, ainsi, l'atteinte à l'intérêt collectif moral de la profession mais aussi le préjudice moral et financier de l'organisation syndicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

l'appel a été régulièrement interjeté dans les délais légaux et devra donc être reçu en la forme.

1o) sur la discrimination alléguée

L'article L. 122-45 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,... de classification, de promotion professionnelle... en raison de ses activités syndicales... en cas de litige, le salarié concerné,... présente des éléments de faits laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et au vu des ce éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dans le même esprit, l'article L. 412-2 du code du travail édicte qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'avancement, la rémunération... toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considéré comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ces dispositions seront d'ordre public.

Monsieur X..., né en 1954 est entré aux Aciéries D'IMPHY D'ALORS, le 17 février 1975, comme aide marteleur, à son retour du service national, ayant accompli un travail de forgeron lamineur du 3 octobre 1972 au 4 février 1974, étant mineur avant son départ au service national.

Titulaire du CAP de mécanique générale, il a été affecté du coefficient de 170 en 1972 puis
-du coefficient 190 comme OP2 en 1976
-du coefficient 215 comme OP3 en 1994
-du coefficient 240 comme TA1 en 2002
jusqu'à son licenciement pour motifs économiques en décembre 2004.

Il est toujours resté à la forge.

En 1976, il a été élu délégué du personnel suppléant, puis titulaire en 1978 ainsi que membre du CHSCT. En 1984, il est élu administrateur salarié d'IMPHY SA, et en 1990, titulaire du comité d'établissement, et désigné comme délégué syndical d'IMPHY SA.

En 1994,1995,1997,1999,2000 et 2003, il est à nouveau élu titulaire et secrétaire du personnel de la société AUBERT ET DUVAL. Parallèlement, il sera membre du comité central d'entreprise de TECPHY et représentant de ce comité au conseil d'administration très régulièrement.

Il propose un panel de comparaison de 17 autres collègues, embauchés entre octobre 1972 et septembre 1978, qui avaient, au 31 décembre 2000, entre 39 et 50 ans, lui-même ayant 46 ans à cette époque.

Tous possédaient un CAP et avaient été embauchés au coefficient 170, comme lui sauf un, qui n'avait que le niveau CAP et qui a été affecté du coefficient 155.

En 2000,
-4 étaient au coefficient 215, dont lui
-7 au coefficient 240
-7 au coefficient 255.

Le salaire brut avec l'ancienneté, lui permettait de percevoir 1 507,77 € en juin 2000, salaire qui se rapproche de celui de Monsieur A... : 1 591 € bien qu'étant au coefficient 240, ou encore celui de Monsieur B... : 1 589,48 € au coefficient 240 également, ou de Monsieur C... : 1 589,78 € au coefficient 240.

Cependant, ce panel ne tient pas compte de la promotion au coefficient 240 dont a bénéficié Monsieur X... en 2002, et il fige la comparaison avant cette promotion, ce qui rend le panel et son mode d'évaluation partiaux.

Par ailleurs, les justificatifs des salaires sont fournis pour août 2000 alors que ceux proposés par Monsieur X... sont de juin 2000, en sorte que les sommes annoncées ne concordent pas avec les bulletins de paye censés les démontrer.

La Cour ne peut admettre le raisonnement de cet ancien salarié autour de ces chiffres alors, de manière supplémentaire, qu'il s'est abstenu de donner l'évolution indiciaire des 17 autres collègues.

De son côté, la société propose un panel de 17 salariés dont Monsieur X..., entrés dans la société entre 1970 et 1976, sauf un en 1981. Tous sont titulaires d'un CAP de mécanique et ont une mission dans les métiers de parachèvement forge, puisque Monsieur X... a été affecté au parachèvement depuis 1977.

Or, en juin 2000,15 d'entre eux étaient au coefficient 215, dont Monsieur X... et 2 au coefficient 190. Monsieur X... avait 10 858 Francs de brut mensuel, soit le 10ème meilleur salaire sur 17 (entre 11 643 Francs et 10 051 Francs).

Monsieur X... se situe donc dans la moyenne, tant au niveau du coefficient que du salaire et la comparaison avec les collègues du secteur " parachèvement-forge " répond plus exactement aux critères de la Cour de cassation concernant l'équivalence des conditions de travail.

En dehors des évaluations professionnelles écrites qui ont permis son passage aux coefficients 215 et 240, et qui s'avèrent bonnes, l'entretien professionnel du 26 décembre 1996 de Monsieur X... met en valeur :

-un manque de contribution dans la démarche TPM,
-peu d'implication dans les démarches de progrès,
-la mise en oeuvre de ses compétences, une contribution efficace dans les missions qui lui seront proposées, le terme des objectifs énoncés permettront à Monsieur X... d'évoluer dans la fonction,
-il est nécessaire qu'il échange avec son encadrement et en situation de travail sur tout sujet concernant l'atelier sans attendre des entretiens plus formalisés.

A une date non déterminée sur le document fourni par Monsieur X..., mais où il était encore au coefficient 190, ses supérieurs ont noté : points à développer : ambition professionnelle, ne s'implique pas à son niveau, implication dans une action de progrès, rangement du poste de travail, port de casque...

Les attestations de ses collègues, à elle seules, et faute de justificatifs les concernant, ne peuvent conforter la démarche de Monsieur X....

Ainsi, le panel proposé par celui-ci ne s'avère guère convaincant et celui fourni par l'employeur ne démontre aucune différence de traitement.

L'accord dit ACAP 2000 qui incitait les employeurs de la métallurgie à donner aux élus syndiqués le même profil que la moyenne de leurs collègues placés dans des conditions équivalentes a été respecté : en outre, Monsieur X... a bénéficié du coefficient 240 en 2002, en sorte qu'aucune discrimination syndicale n'est caractérisée à son égard, les décisions prises par l'employeur étant justifiées par des éléments objectifs étrangers à toutes discriminations.

Il s'en suit que ses demandes devront être rejetées comme mal fondées, le premier jugement étant ainsi confirmé, aucune preuve tangible de la violation des dispositions des articles L 122-45 et L 412-2 du code du travail n'étant rapportée.

Il n'est pas inéquitable, cependant, que la société conserve à sa charge les frais exposés par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2o) Sur les demandes du syndicat CGT

Dans la mesure où la discrimination n'est pas retenue par la Cour, les demandes de dommages et intérêts présentées par ce syndicat seront repoussées comme mal fondées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR DE RENVOI, statuant publiquement et contradictoirement,

VU l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2006 qui a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 21 janvier 2005,

RECOIT, en la forme, l'appel de Monsieur Guy X..., et l'intervention volontaire du syndicat CGT,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement critiqué (CPH NEVERS, 1er avril 2003),

Y AJOUTANT DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE Monsieur Guy X... en tous les dépens.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/01530
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;07.01530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award