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24/01/2008 | FRANCE | N°07/01514

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, 07/01514


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
Mo BOUSSARD-VERRECCHIA
Cabinet BARTHELEMY & ASSOCIES
COPIES le
à
Bernard X...

Sté IMPHY ALLOYS
Syndicat CGT
ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

No : No RG : 07 / 01514

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NEVERS en date du 01 Avril 2003-Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANT :

• Monsieur Bernard X..., né le 15 juillet 1953, de nationalité française, demeurant...


comparant en personne, assisté de M

e Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA du CABINET FOCH, avocat au barreau de VERSAILLES

DEMANDEUR devant la Cour d'Appel D'ORLÉANS saisie comm...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
Mo BOUSSARD-VERRECCHIA
Cabinet BARTHELEMY & ASSOCIES
COPIES le
à
Bernard X...

Sté IMPHY ALLOYS
Syndicat CGT
ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

No : No RG : 07 / 01514

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NEVERS en date du 01 Avril 2003-Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANT :

• Monsieur Bernard X..., né le 15 juillet 1953, de nationalité française, demeurant...

comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA du CABINET FOCH, avocat au barreau de VERSAILLES

DEMANDEUR devant la Cour d'Appel D'ORLÉANS saisie comme Cour de renvoi en vertu d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 novembre 2006.

ET

INTIMÉE :

• La Société Anonyme IMPHY ALLOYS (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMPHY UGINE PRECISION), dont le siège social est Le Pacific 11,13 Cours Valmy-La Défense 7-92800 PUTEAUX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Valérie BARDIN, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND et Madame A... (DRH)

DEFENDERESSE devant la Cour de renvoi.

PARTIE INTERVENANTE :

Le SYNDICAT C. G. T., représentée par M. CLERC François

intervenant volontaire,

représentée par la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Valérie BARDIN, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND.

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 07 Décembre 2007

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, Conseiller
Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller

Assistés lors des débats de Melle Valérie LATOUCHE, Greffier,

Cette composition ayant été fixée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel D'ORLÉANS en date du 15 novembre 2007.

Monsieur le Président Daniel VELLY, a fait le rapport de l'affaire.

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 24 Janvier 2008,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Bernard X..., né en 1953, a été recruté le 15 juillet 1970 par les aciéries d'IMPHY, en qualité de dessinateur.

En janvier 1974, il est devenu représentant syndical au Comité d'Entreprise.

Il a sollicité le coefficient 255 dans la catégorie de technicien d'atelier en vain.

Il a donc saisi le conseil de prud'hommes de NEVERS, section Industrie, pour voir son employeur condamner à lui verser :
-331. 656 francs de dommages-intérêts en application de l'article L 412-2 alinéa 4 du code du travail
-50. 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral
-5. 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en demandant à bénéficier d'un coefficient de 255 dans la catégorie technicien d'atelier.

Pour sa part, la société a conclu au rejet de ces demandes et à l'allocation d'une somme de 2. 000 euros pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er avril 2003, le conseil de prud'hommes de NEVERS, en départage, a :
-dit que le salarié n'apportait aucun élément de fait susceptible de caractériser une différence de traitement
-en conséquence l'a débouté de ses demandes et la SA TECPHY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné l'employé aux dépens.

Ayant interjeté appel devant la cour d'appel de BOURGES, il a alors sollicité l'infirmation du jugement contesté et demandé :
-la reconnaissance de discrimination pour motif d'appartenance syndicale
-l'octroi du coefficient 255 de technicien d'atelier
-50. 560,63 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 alinéa 4 du Code du travail
-7. 622,45 € pour son préjudice moral
-1. 220 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IMPHY ALLOYS a conclu au rejet de ces demandes et à sa condamnation à lui verser 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 21 janvier 2005, la cour d'appel de BOURGES a :
• mis hors de cause la SA TECPHY,
• confirmé le jugement critiqué,
• condamné Monsieur X... aux dépens
• dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi du salarié, la chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt du 8 novembre 2006, a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 21 janvier 2005 et remis, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'ORLÉANS
condamné la SA IMPHY aux dépens
rejeté la demande de la SA IMPHY ALLOYS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2. 500 €.

Le 11 décembre 2006, il a saisi cette cour.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

1o) Ceux de l'appelant :

Il sollicite l'octroi du coefficient 255 de technicien d'atelier et que son salaire soit fixé à 2. 046,81 € à partir du 1er janvier 2007.

Il souhaite que soit ordonnée la mise à sa disposition des formations adéquates et que la société soit condamnée au rappel de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

Enfin, il demande qu'elle soit condamnée à lui verser :
104. 145,60 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 du Code du travail
10. 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral
3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il plaide, dans un premier temps, sur la discrimination dont il dit avoir fait l'objet. Depuis qu'il est délégué syndical, en 1974, il relève qu'il aurait dû atteindre le coefficient 255, au vu de son ancienneté et de son âge ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une majoration de salaire. Il observe que cela n'a pas été le cas.

Afin d'étayer sa thèse, il utilise la méthode de comparaison du panel de référence à partir de l'examen des carrières de salariés travaillant dans des conditions identiques de postes avec une qualification initiale et une ancienneté équivalente. Sur 13 salariés relevant de ce panel, il reste le seul à se trouver encore au coefficient 215. De même, il constate une nette différence entre la moyenne des salaires du panel et le sien. Enfin, il observe qu'il n'a jamais bénéficié de formation qualifiante jusqu'à 1993, c'est-à-dire pendant 23 ans.

Dans un second temps, il plaide sur l'absence de critères objectifs d'ordre professionnel. Il note que son employeur ne lui a jamais notifié de quelconques difficultés d'ordre professionnel et que, bien au contraire, ses capacités professionnelles sont reconnues par ses collègues et ses hiérarchies directes. Il indique que les rares entretiens annuels auxquels il a participé ne font pas état de difficultés d'ordre technique, mais prennent en compte les heures de délégation dans le cadre de l'évaluation.

Selon lui, la raison de son absence d'évolution s'explique par son engagement syndical. Pour appuyer ces accusations, il produit des attestations de salariés du site d'IMPHY qui estiment que pour évoluer professionnellement, ils ont dû abandonner leurs mandats syndicaux.

2o) Ceux de la société :

Elle sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Elle conclut au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation à lui verser 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle demande que soient rejetées les demandes d'indemnisation du Syndicat CGT du site industriel d'IMPHY.

Elle plaide, dans un premier temps, sur la gestion objective de la carrière et de la rémunération du salarié. Préalablement, elle constate que les organisations syndicales et leurs représentants sont reconnus au sein de l'entreprise. Elle observe également une évolution de carrière identique entre le personnel ouvrier et les représentants du personnel appartenant à l'organisation CGT.

Elle poursuit en insistant sur la méthode d'évaluation des salariés. Elle précise que celle-ci reconnaît les compétences acquises tout au long de la carrière et que l'évolution en coefficient n'est donc pas liée à l'ancienneté.

Elle affirme que le salarié a bénéficié de formations et qu'il avait l'opportunité de demander la mise en place d'une commission de validation de ses compétences lui permettant d'accéder au coefficient supérieur.

Enfin, elle conteste l'existence de toute discrimination syndicale. Elle considère que le panel établi par le salarié pour prouver ses allégations n'a aucune valeur. En effet, elle estime qu'il ne se compare pas à des employés placés dans une situation identique. Sur ce point, elle précise qu'elle a fourni des tableaux comparatifs qui établissent qu'à niveau et ancienneté égaux, l'intéressé se situait dans la moyenne haute des salariés de référence. Elle conclut en constatant que l'appelant n'apporte aucun élément de fait susceptible de caractériser une différence de traitement.

Dans un second temps, elle plaide sur la demande d'attribution du coefficient 255. Elle observe que le salarié ne démontre pas qu'il exerce des fonctions identiques à celles de ses collègues de travail rémunérés au coefficient 255. Elle ajoute qu'il n'a pas saisi la commission pour passer à leur niveau et qu'il perçoit en conséquence un salaire correspondant à son niveau de qualification et à son travail.

3o) Ceux du Syndicat CGT, intervenant volontaire :

Il conclut à l'allocation d'une somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts et de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il souligne qu'une atteinte aux intérêts matériels et moraux a été subie par les salariés et la profession, plus généralement, par l'atteinte à une liberté fondamentale, alors que l'appartenance à une organisation syndicale ne peut avoir une incidence négative sur le déroulement de la carrière professionnelle. Il rappelle avoir proposé une transaction refusée par la direction. Les dommages et intérêts répareront, ainsi, l'atteinte à l'intérêt collectif moral de la profession mais aussi le préjudice moral et financier de l'organisation syndicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel a été régulièrement interjeté dans les délais légaux et devra donc être reçu en la forme.

1.-SUR LA DISCRIMINATION ALLÉGUÉE

L'article L. 122-45 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,... de classification, de promotion professionnelle... en raison de ses activités syndicales... en cas de litige, le salarié concerné,... présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dans le même esprit, l'article L. 412-2 du code du travail édicte qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'avancement, la rémunération... toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ces dispositions étant d'ordre public.

En l'occurrence, Monsieur Bernard X... qui oeuvre au service maintenance en qualité de dessinateur préparateur depuis son embauche a réalisé un panel de comparaison concernant 13 autres salariés embauchés entre 1969 et 1976, à un niveau comparable avec ou sans CAP, aux coefficients 155 ou 170 et qui exerçaient tous leur métier au service de la maintenance et encore présents au 31 décembre 2006.

De son côté, Monsieur Bernard X..., recruté, pour sa part, le 15 juillet 1970 au coefficient 145 avait un niveau de CAP dessinateur, mais il était mineur ce qui explique le coefficient inférieur de 10 points à la moyenne de celui de ses autres collègues.

La Cour considère donc que les situations des collègues s'apprécient de manière équivalente et méritent, ainsi, d'être retenues à ce titre.

Or les courbes et justificatifs produits à l'appui démontrent :

• que seul Bernard X... a conservé le coefficient 215 au 31 décembre 2006 alors que celui de ses collègues s'étend de 225 à 285, la moyenne et la médiane étant de 255, hors son cas personnel ;
• que son salaire brut, incluant l'ancienneté est resté figé à 1. 675,30 euros au 31 décembre 2006 contre 1. 757,12 à 2. 407,45 pour ses collègues, la moyenne, hors son cas, atteignant 2. 046,81 euros.

Face à ces éléments, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un pouvoir syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

A cet égard, la société IMPHY ALLOYS produit aux débats un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical, renouvelé et rénové tous les deux ans d'où il ressort avec force que " pour l'ensemble des représentants du personnel la direction générale s'assure que dans chaque établissement, l'évolution de leur situation individuelle ne présente pas d'anomalies par rapport à l'évolution des autres salariés relevant de la même évolution professionnelle-cette évolution comparée, pour être significative doit s'apprécier sur une période suffisamment longue de l'ordre de deux ans.... "

L'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises sidérurgiques, dit A. CAP 2000, décrit que " l'exercice d'un mandat syndical est un élément valorisant pour le déroulement d'une carrière professionnelle... le déroulement de carrière des personnes concernées doit faire l'objet d'un traitement identique à celui de la moyenne des salariés de même référence à l'origine, tant en ce qui concerne la classification que la rémunération... ".

Ces objectifs devraient être atteints dans un délai de 3 ans, soit 2003 au plus tard.

En dehors de ces textes, la société n'a fourni que :

une pièce 32 concernant un panel anonyme de A à Z et de AA à MM, soit 39 cas sans pièces justificatives, en sorte que la Cour ne peut vérifier les affirmations gratuites de l'entreprise, en l'absence, en particulier, de bulletins de salaires,

la pièce 33 qui s'analyse comme un raisonnement abstrait, dès lors qu'il se contente d'affirmer que l'évolution de la rémunération moyenne de base du personnel ouvrier de l'établissement d'IMPHY atteint 123 % entre 1983 et 2006 exactement comme celle de M. Bernard X... sans pièces justificatives,

la pièce 34, de A à N reste également anonyme et sans pièce justificative,
les autres pièces concernent une matrice de notation restée vierge et des appréciations valorisantes pour M. X... qui lui ont permis d'accéder aux coefficients 190 en 1994 et 215 en 1998

En résumé, l'employeur ne produit aucune notation médiocre de M. Bernard X... qui aurait pu expliquer son retard à progresser et par ailleurs la saisine d'une commission de validation des compétences par ses soins n'était pas obligatoire, en sorte que son abstention à cet égard ne peut lui être reprochée.

Il s'ensuit que la Société Anonyme IMPHY ALLOYS ne justifie pas d'éléments étrangers à l'exercice d'un mandat syndical pour justifier le retard pris par Bernard X... dans son évolution professionnelle à l'égard de son coefficient et de sa rémunération, alors que les accords cadres n'ont cessé de rappeler les principes de valorisation de la fonction syndicale et que les dispositions de l'article L 412-2 du code du travail sont d'ordre public.

En conséquence, eu égard à la carence en preuves de la société et aux autres considérations qui précèdent, la Cour rejettera les moyens développés par elle, totalement mal fondés.

2.-SUR LES DEMANDES DE M. Bernard X...

a) sur les dommages et intérêts matériels

Monsieur Gérard X... démontre qu'il a subi un déficit mensuel de 402,47 euros en 2006 par rapport à la courbe moyenne de son panel de 13 collègues de référence.

Il s'agit là de l'aboutissement de la différence : il ne peut utiliser ce différentiel pour le multiplier par 12 (mois) puis par 32 (années).

La demande de dommages et intérêts, fondée sur l'article l. 412-2 alinéa 4 du code du travail n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi, en particulier pour les conséquences sur la retraite.

Tout bien considéré, au titre du préjudice matériel, la Cour cantonnera ces dommages et intérêts à une somme arbitrée à 60. 000 euros.

Comme la moyenne et la médiane du panel ressortent à 255, la Cour fixera ce coefficient filière ouvrier pour M. Bernard X... et le salaire brut (salaire de base et prime d'ancienneté) à 2. 046,81 euros à compter du 1er janvier 2007 avec les augmentations individuelles du salarié, générales en conventionnelles propres à l'entreprise s'y attachant et intervenues depuis lors.

La mise à disposition des formations adéquates pour ce salarié devra intervenir également, le cas échéant

b) sur les dommages et intérêts moraux

La privation d'un droit, d'ordre public, pendant d'aussi longues années est source d'un préjudice moral très vif qui devra être compensé par la somme revendiquée de 10. 000 euros, outre 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

3.-SUR LES DEMANDES du SYNDICAT CGT, INTERVENANT VOLONTAIRE

Les discriminations dont a été victime M. Bernard X..., élu CGT au sein de la SA IMPHY ALLOYS a porté un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT représente et il sera donc accueilli en son intervention volontaire.

La société, auteur des discriminations devra donc, au titre de l'article L 411-11 du Code du Travail, lui verser une somme de dommages et intérêts cantonnée à 3. 000 euros, outre 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, les autres demandes des parties seront rejetées comme mal fondées.

PAR CES MOTIFS

La Cour de renvoi, statuant publiquement et contradictoirement,

• VU l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 novembre 2006 qui a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 21 janvier 2005 :

• REÇOIT, en la forme, l'appel principal de M. Bernard X..., l'appel incident de la SA IMPHY ALLOYS et l'intervention volontaire du Syndicat CGT.

• AU FOND, INFIRME en toutes ses dispositions, le jugement critiqué (CPH NEVERS, 1er avril 2003)

• Et STATUANT A NOUVEAU,

• FIXE le coefficient de M. Bernard X... à 255-filière ouvrier et au salaire de base et prime d'ancienneté à 2. 046,81 euros à compter du 1er janvier 2007 avec les augmentations individuelles du salarié, générales et conventionnelles propres à l'entreprise s'y attachant et intervenues depuis cette date.

• ORDONNE la mise à disposition de M. Bernard X... des formations adéquates le cas échéant et

• CONDAMNE la Société Anonyme IMPHY ALLOYS au rappel de salaires correspondant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification, de cet arrêt et à lui payer :

60. 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier sur le fondement de l'article L 412-2 du Code du Travail,
10. 000 euros au titre du préjudice moral,
1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

• La condamne aussi à régler au Syndicat CGT du site industriel d'IMPHY :

3. 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L. 411-11 du Code du Travail,
600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

• DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

• CONDAMNE la Société Anonyme IMPHY ALLOYS aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/01514
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;07.01514 ?
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